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Code pénal - Articles 227-25 à 227-27-1
Livre II - Chapitre VII - Des atteintes aux
mineurs et à la famille
Section 5 - De la mise en péril des mineurs
Article 227-25
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art.
18 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Le fait, par un majeur, d'exercer
sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur
la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Article 227-26
(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 15
Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février
1995)
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art.
13, art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)
L'infraction définie à l' article 227-25 est
punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende :
1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou
adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que
lui confèrent ses fonctions ;
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;
4° Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération ;
5° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce
à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un
public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
Article 227-27
Les atteintes sexuelles sans
violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de
quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou
adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité
que lui confèrent ses fonctions.
Article 227-27-1
Dans le cas où les infractions
prévues par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l'étranger
par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire
français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième
alinéa de l' article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de
l' article 113-8 ne sont pas applicables.
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