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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Réglementaire)  

Livre IV : Professions et activités sociales 

Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie 

Chapitre II : Personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs 

Articles concernant le contrat d'engagement éducatif

Nota : ces articles du code de l'action sociale et des familles correspondent aux anciens articles D773-2-1 à D773-2-7 du code du travail

Article D432-1

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

Le contrat d'engagement éducatif est conclu entre une personne physique et une personne physique ou morale telle que définie dans l'article L. 432-1.

Un contrat d'engagement éducatif ne peut être conclu :

1° Avec une personne physique qui anime ou gère à temps plein ou à temps partiel une structure définie dans l'article précité et qui peut être amenée au titre de ses fonctions à assurer l'encadrement d'un accueil ou d'un stage destiné aux personnes engagées dans un cursus de formation défini au cinquième alinéa de ce même article ;

2° Avec les personnes physiques qui animent quotidiennement les accueils en période scolaire.

Article D432-2

La durée cumulée des contrats conclus par un même titulaire ne peut excéder quatre-vingts jours sur une période de douze mois consécutifs.

Article D432-3

La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour.

Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature.

Article D432-4

Dans tous les cas, le titulaire du contrat bénéficie chaque semaine d'un repos dont la durée ne peut être inférieure à vingt-quatre heures consécutives.

Article D432-5

Le contrat d'engagement éducatif précise :

1° L'identité des parties et leur domicile ;

2° La durée du contrat et les conditions de rupture anticipée du contrat ;

3° Le montant de la rémunération ;

4° Le nombre de jours travaillés prévus au contrat ;

5° Le programme indicatif des jours travaillés pendant la période du contrat, ce programme contenant la répartition du nombre de jours entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

6° Les cas dans lesquels une modification éventuelle du programme indicatif peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, toute modification devant être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, sauf pour les cas d'urgence ;

7° Les jours de repos ;

8° Le cas échéant, les avantages en nature et le montant des indemnités dont il bénéficie.

Article D432-6

En l'absence d'accord entre parties, le contrat d'engagement éducatif ne peut être rompu à l'initiative de l'organisme avant l'échéance du terme que pour force majeure, faute grave du cocontractant ou impossibilité pour celui-ci de continuer à exercer ses fonctions.

Article D432-7

Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisateur d'accueil collectif de mineurs déclaré et défini à l'article R. 227-1, le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire aux dispositions des articles R. 227-3 et R. 227-8 ainsi qu'aux dispositions de ses articles R. 227-12 à R. 227-22 en matière de qualification.

Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisme de formation habilité mentionné dans l'article précédent, le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire aux dispositions prévues aux articles 2 ou 6 du décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs.

Article D432-8

Dans le contrat d'engagement éducatif, le titulaire certifie sur l'honneur respecter les dispositions de l'article D. 432-1.

Article D432-9

L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les personnes avec lesquelles il aura souscrit un contrat d'engagement éducatif.