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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 2 ; Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre 2 ; Enfance
Chapitre 7 ; Mineurs accueillis hors
du domicile parental
modifié par la loi
du 17 juillet 2001 et par l'ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005
( le texte en orange est celui correspondant à la loi du
17 juillet 2001 - les articles L227-4 à L227-12 ont été
ajoutés également par cette loi) - ( le texte en vert est celui correspondant à l'ordonnance du 1er septembre 2005)
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Article L227-1
Tout mineur accueilli hors du domicile
de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous
la protection des autorités publiques. Sous réserve des dispositions des
articles L. 227-2 à L. 227-4,
cette protection est assurée par le président du conseil général du lieu
où le mineur se trouve. Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles
de leur accueil en vue de protéger leur sécurité,
leur santé et leur moralité.
Article L.227-2
Dans le cas où les mineurs ont été confiés
à des particuliers ou à des établissements en application des articles
375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe
du président du conseil général et du juge des enfants.
Article
L.227-3
Cette protection est assurée dans les
conditions prévues soit :
- par le code de la santé publique ;
- par d'autres dispositions visant les
établissements soumis à une réglementation particulière ;
- par les dispositions des articles
L. 227-1, L. 227-2 et L. 227-4 à L. 227-12.
Article L.
227-4 ( modifiée par l'ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 )
La protection des mineurs , dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département.
Ce décret définit, pour chaque catégorie d'accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'accueil organisé par des établissements d'enseignement scolaire. »
Article L. 227-5 ( modifiée par l'ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 )
Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative. Celle-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences prévues au dernier alinéa ne sont pas satisfaites.
Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné
à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant
les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat
d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité
civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités
qu'elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux.
Les personnes
organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L.
227-4 sont également tenues d'informer les responsables légaux des
mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de
personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer
les activités auxquels ils participent.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application des dispositions ci-dessus, notamment, le contenu de la déclaration préalable, les normes d'hygiène
et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées
à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, les conditions particulières d'encadrement et de pratique des activités physiques ainsi
que les modalités
de souscription aux contrats d'assurance obligatoire [NOTE DE PLANET'ANIM
: il s'agit du décret
n°2002-538 du 12 avril 2002]
Article L. 227-6 ( article supprimé par l'ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 )
Article L. 227-7 ( modifiée par l'ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 )
Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre
que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L.
227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s'il a fait l'objet
d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement
pour l'un des délits prévus :
- aux sections 1, 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code
pénal ;
- à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code
;
- à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code
;
- au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
- à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code
;
- à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code
;
- à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées
au premier alinéa qui font l'objet des condamnations prévues au présent
article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive
Article L. 227-7-1 (inséré par l'ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 )
En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 227-7, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue à l'article L. 227-7.
Article L. 227-8 ( modifiée par l'ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 )
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euro d'amende :
1o Le fait pour une personne de ne pas souscrire
la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 227-5 ;
2o Le fait d'apporter un changement aux conditions
d'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4,
sans avoir souscrit à cette déclaration ;
3o le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance
mentionnées à l'article L. 227-5.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 Euro
d'amende le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice
des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 227-9.
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
1o Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre
que ce soit en vue de l'accueil de mineurs mentionnés à l'article L.
227-4, ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les
incapacités prévues à l'article L. 227-7 ;
2o Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales
prévues aux articles L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article
Article L. 227-9
La surveillance de l'accueil des mineurs mentionné
à l'article L. 227-4 est exercée par des agents placés
sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du
représentant de l'Etat dans le département.
Outre les officiers de police judiciaire agissant
conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires
du ministère chargé de la jeunesse et des sports habilités à cet effet
par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans
des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal
les infractions prévues à l'article L. 227-8. [ NOTE DE PLANET ANIM
: cf Décret
du 8 avril 2002]
Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires
mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations
où se déroule cet accueil, à l'exclusion des domiciles et de la partie
des locaux servant de domicile, demander la communication de tout document
professionnel et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place
les renseignements et justifications.
Le procureur de la République est préalablement informé
par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées
en vue de la recherche des infractions.
Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre
8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, sur appel provenant
d'une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou
sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation
du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par
lui, saisi sans forme par l'agent habilité.
Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de
visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle comporte
tous les éléments de nature à justifier cet accès.
Le président du tribunal de grande instance ou le
magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci
mentionne les locaux, lieux, installations, dont l'accès est autorisé,
ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite.
La visite s'effectue sous le contrôle du président
du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a
autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et,
à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est notifiée à la personne responsable
des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite
contre récépissé, soit, en son absence, après la visite, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
L'ordonnance susceptible d'appel est exécutoire à
titre provisoire.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire
et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant
leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Toute personne exerçant une fonction à quelque titre
que ce soit dans l'accueil de mineurs mentionné à l'article L.
227-4 ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir
aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article tous renseignements
leur permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement
de l'accueil.
Article L. 227-10.( modifiée par l'ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 )
Après avis d'une commission comprenant
des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et d'éducation
populaire agréés, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer
à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité présenterait
des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs
mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute
personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction
d'exercer prise en application de l'article L.463-6 du code de l'éducation,
l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer quelque fonction que
ce soit auprès de ces mineurs ou d'exploiter des locaux les accueillant.
En cas d'urgence, le représentant
de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite
commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des
personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à
six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales,
la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision
définitive rendue par la juridiction compétente.
Article L. 227-11 ( modifiée par l'ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 )
I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin :
- aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-5 ;
- aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;
- aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l'article L. 227-4 ;
- aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-7 et à l'article L. 227-10.
A l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas remédié aux situations qui ont justifié l'injonction.
En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.
Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.
II. - Lorsque les conditions d'accueil présentent ou sont susceptibles de présenter des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou que sont constatés des manquements aux obligations rappelées au I, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à la personne morale qui organise l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 les injonctions nécessaires pour prévenir ces risques ou mettre fin à ces manquements.
Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été mis fin aux dysfonctionnements constatés, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 227-10, prononcer à l'encontre de la personne morale l'interdiction temporaire ou définitive d'organiser l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4.
Article L. 227-12
Les conditions d'application des articles L. 227-10
et L. 227-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
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