| Arrêté du 23 juin 2010
CIRCULAIRE N° DJEPVA/DJEPVAA3/DS/DSB2/2011/400 du 24 octobre 2011
relative à la mise en œuvre du cadre réglementaire des activités
physiques organisées pour les accueils collectifs de mineurs
NOR: MENV1129090C
Date d'application : immédiate
Classement thématique : jeunesse et vie associative
Catégorie :
Directives adressées par le ministre aux services chargés de leur
application, sous réserve, le cas échéant, de l'examen particulier des
situations individuelles.
Résumé : Rappel des règles applicables pour l’encadrement et les
conditions de pratiques des activités physiques dans les accueils
collectifs à caractère éducatif à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
Mots-clés : accueils collectifs de mineurs – protection des mineurs – activités physiques.
Textes de référence :
- code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.227-5 et R.227-13 ;
- code du sport.
Textes modifiés : article R.227-13 du code de l’action sociale et des familles.
Le code de l’action sociale et des familles (CASF) ouvre, dans son
article L.227-5, la possibilité de prévoir par décret les conditions
particulières d’encadrement et de pratique des activités physiques en accueils collectifs de mineurs (ACM).
Le cadre réglementaire, fixé par l’article R.227-13 du CASF et par
l’arrêté du 20 juin 2003 pris en application de cet article, était
obsolète notamment en raison de l’évolution de la réglementation des activités physiques ou sportives.
C’est pourquoi la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et
de la vie associative (DJEPVA) et la direction des sports (DS) ont
entrepris de réformer la réglementation des activités physiques ou
sportives en ACM.
L’article R.227-13 du CASF a ainsi été modifié par le décret
n°2011-1136 du 20 septembre 2011. Des travaux sont en cours pour
refondre l’arrêté du 20 juin 2003 et un nouveau texte sera
prochainement publié.
Cette réglementation vise à garantir au mieux la sécurité des mineurs
tout en permettant de développer la pratique de ces activités,
notamment lorsque celles-ci ne présentent pas de risque particulier ou présentent des risques limités.
Le cadre réglementaire permet de :
• prendre en compte les qualifications créées récemment et, de manière
plus générale, les évolutions de la réglementation des activités
physiques ou sportives ;
• couvrir l’ensemble des activités physiques susceptibles d’être pratiquées en ACM (souci d’exhaustivité).
Les dispositions du CASF visent essentiellement à faciliter l’accès des
mineurs à toutes les pratiques et à veiller à ce que celles-ci se
déroulent dans les meilleures conditions de sécurité.
Elles prévoient des règles communes à l’ensemble des activités, ainsi
que des règles spécifiques à certaines activités selon le niveau des
risques encourus.
1. Les activités physiques, partie intégrante du projet éducatif
L’activité physique en ACM doit s’inscrire pleinement dans le projet éducatif de l’organisateur (art. R.227-23).
L’activité physique est, comme toute autre activité, un moyen de
parvenir à la réalisation des intentions éducatives annoncées par
l’organisateur aux familles. Le projet pédagogique doit systématiquement préciser les conditions dans lesquelles elle est mise
en œuvre (art. R.227-25 du CASF). Le projet d’activité est proposé par
l’encadrant et validé par le directeur de l’accueil.
Dans tous les cas, l’effectif des personnes qui assurent les fonctions
d’animation doit être conforme aux règles générales fixées par le CASF.
Sauf disposition particulière mentionnée dans l’arrêté pour certaines activités, il appartient au directeur de
l’accueil et à l’encadrant de définir ensemble la place et le rôle des
membres permanents de l’équipe pédagogique qui participent à l’activité
physique organisée.
Les responsables légaux des mineurs doivent être informés des activités
physiques proposées pendant l’accueil et des modalités de leur
déroulement.
2. Les différentes modalités de pratique et d’encadrement des activités physiques en ACM
La grande majorité des activités physiques proposées au quotidien dans
les ACM ont pour finalité le jeu ou le déplacement et ne présentent pas
de risque particulier lié à l’activité elle-même. (Cf. 2.1 ci-après). Dès lors que ces activités correspondent à une pratique sportive
organisée selon les règles techniques fixées par une fédération
sportive délégataire ou qu’elles présentent des risques
particuliers, les activités physiques font toutefois l’objet d’un
encadrement précisé par voie réglementaire. (Cf. 2.2 ci-dessous).
2.1 Les activités ne relevant pas de l’article R.227-13 du CASF
Les activités ayant pour finalité le jeu ou le déplacement et ne
présentant pas de risque spécifique peuvent être encadrées par tout
membre permanent de l’équipe pédagogique de l’ACM, sans qualification sportive particulière.
Les conditions d’organisation de ces activités s’inscrivent dans le projet éducatif et le cadre règlementaire général des ACM.
L’organisateur vérifie auprès de son assureur que les activités
proposées sont couvertes par son contrat d’assurance en responsabilité
civile.
Elles sont mises en œuvre sous la responsabilité de l’organisateur et
du directeur de l’accueil qui doivent fixer les conditions et les
moyens mobilisés pour garantir la sécurité des mineurs. L’organisateur et les membres de l’équipe pédagogique
organisent l’activité en faisant preuve de pragmatisme et de bon sens.
Ces activités ne faisant pas l’objet d’une réglementation particulière doivent impérativement répondre aux critères suivants :
• être ludiques, récréatives ou liées à la nécessité de se déplacer ;
• être proposées sans objectif d’acquisition d’un niveau technique ni de performance ;
• leur pratique ne doit pas être intensive ;
• ne pas être exclusives d’autres activités ;
• être accessibles à l’ensemble des membres du groupe ;
• être mises en œuvre dans des conditions de pratique et
d’environnement adaptées au public en fonction de ses caractéristiques
physiologiques et psychologiques.
Les activités définies au présent paragraphe peuvent cependant relever
d’un cadre réglementaire distinct. Il s’agit notamment des activités de
déplacement sur la voie publique (à pied, à vélo) qui doivent être organisées dans le respect du code de la route.
En revanche, les pratiques émergentes non encore reconnues (nouvelles
glisses, sports extrêmes, etc.) et les activités physiques ou sportives
se déroulant dans un environnement spécifique au sens du code du sport ou faisant l’objet d’une fiche
annexe précisant les conditions d’aménagement de la pratique et des
conditions d’encadrement ne relèvent pas des dispositions
ci-dessus.
2.2 Les activités relevant de l’article R.227-13 du CASF Les
activités se déroulant conformément aux règles fixées par une
fédération sportive délégataire au sens de l’article L.131-14 du code
du sport ainsi que les activités présentant des risques particuliers
sont encadrées conformément aux règles générales fixées par
l’article R.227-13.
Parmi celles-ci, en fonction des risques encourus, certaines doivent
satisfaire à des règles particulières fixées par un arrêté conjoint du
ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.
Dans tous les cas, une personne majeure responsable, répondant aux
conditions fixées par l’article R.227-13 du CASF, doit fixer un cadre
sécurisant pour les mineurs et vérifier que le niveau de pratique est
conforme à leurs besoins psychologiques et physiologiques. Cette
personne est désignée par le terme « encadrant » dans les dispositions
présentées ci-après.
Le directeur de l’ACM et l’encadrant conviennent ensemble de la place
et du rôle des membres permanents de l’équipe pédagogique pendant le
déroulement de l’activité. Il est généralement préférable que ces
derniers soient en situation d’animer le groupe pendant l’activité.
Cependant, pour des raisons de sécurité, l’encadrant peut proposer de mettre en place une autre organisation.
- Dispositions générales en matière d’encadrement et d’organisation des activités physiques:
Pour toutes les catégories d’accueils, que l’encadrant soit membre de
l’équipe pédagogique de l’accueil ou qu’il intervienne en tant que
tiers [comme salarié d’un établissement d’activités
physiques ou sportives (EAPS) par exemple], il doit être majeur et satisfaire à l’une des conditions suivantes :
1° être titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle
ou d’un certificat de qualification conformément au code du sport ;
2° être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et
répondre aux conditions exigées par le code
du sport pour exercer la profession d’éducateur sportif sur le territoire national ;
3° être militaire, ou fonctionnaire exerçant dans le cadre des missions
prévues par son statut particulier, ou enseignant des établissements
d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés sous
contrat avec l'Etat dans l'exercice de ses missions.
Par ailleurs, des dispositions complémentaires sont prises pour les
accueils de loisirs, séjours de vacances ou accueils de scoutisme. En
effet, considérant que pour ces catégories le nombre et les qualifications des intervenants sont prévus par la
réglementation en vigueur, il est apparu opportun de permettre :
4° qu’une activité puisse être encadrée par un bénévole titulaire d’une
qualification fédérale délivrée dans la discipline à la condition
qu’elle soit organisée par un club affilié à une fédération sportive
titulaire de l’agrément prévu à l’article L.131-8 du code du sport ;
5° qu’une activité puisse être également organisée par un membre
permanent de l’équipe pédagogique titulaire d’une qualification lui
permettant d’assurer les fonctions d’animation en ACM et d’une qualification fédérale délivrée dans la discipline
concernée par une fédération sportive titulaire de l’agrément prévu à
l’article L.131-8 du code du sport.
- Dispositions particulières en matière d’encadrement et d’organisation de la pratique pour certaines activités physiques :
Dans les seuls accueils de loisirs,
séjours de vacances ou accueils de
scoutisme, certaines activités déterminées en fonction des risques
encourus font l’objet d’une réglementation particulière fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
Ainsi, selon la nature des risques encourus, le type d’accueil prévu,
le lieu de déroulement de l’activité, le niveau de pratique et l’âge
des mineurs accueillis, cet arrêté prévoit des conditions spécifiques
de pratique, d’effectifs et de qualifications des encadrants.
Pour chaque activité, ou famille d’activités, une fiche permet de fixer
les conditions spécifiques relatives aux éléments suivants :
• famille et type d’activité ;
• lieu de déroulement de la pratique ;
• public concerné ;
• taux d’encadrement ;
• qualifications requises pour encadrer ;
• conditions particulières pour les accompagnateurs supplémentaires ;
• conditions d’accès à la pratique ;
• conditions d’organisation de la pratique.
2.3 Les séjours spécifiques sportifs
Bien que non concernés par la réforme de l’article R.227-13, il
convient de rappeler que les séjours spécifiques sportifs sont
organisés conformément à l’article R.227-19 du CASF. En effet l’arrêté
du 1er août 2006, pris en application des articles L.227-4 et R.227-1
de ce code, précise que les séjours organisés pour leurs licenciés, par
les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les
clubs affiliés, dès lors que ces accueils entrent dans le cadre de leur
objet, doivent être déclarés comme des séjours spécifiques sportifs.
Ainsi l’encadrement en séjour spécifique prévoit :
1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ;
2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes,
sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article
R.227-1 ;
3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont
ceux prévus par les normes ou la réglementation relative à l'activité
principale du séjour.
3. Réglementation applicable aux établissements d’activités physiques ou sportives
Les nouvelles dispositions de l’article R.227-13 du CASF sont
applicables à tout organisateur d’accueil collectif de mineurs, qu’il
s’agisse d’un EAPS ou non.
Vous veillerez cependant à ce que l’application de cette règlementation
par les EAPS ne constitue pas un détournement des dispositions du code
du sport, notamment celles relatives :
- à l’obligation de détenir une qualification professionnelle faite aux
personnes exerçant contre rémunération (art. L.212-1 du code du sport)
;
- aux obligations des EAPS, notamment en matière de déclaration ;
- aux obligations des éducateurs sportifs, notamment en matière de déclaration.
A cet égard, quand un EAPS déclare un ACM, nous vous demandons de
vérifier qu’il s’agit bien d’un accueil correspondant à l’une des
catégories définies à l’article R.227-1 du CASF. Outre les
caractéristiques propres à chacune de ces catégories, il s’agit dans
tous les cas de vérifier que l’activité physique proposée s’inscrit
bien dans un projet éducatif au sens du code précité.
Vous pouvez vous appuyer sur les critères suivants pour apprécier la situation :
• Dans les ACM, toutes les activités (physiques, ludiques ou
culturelles) sont coordonnées et structurées pour répondre aux
objectifs fixés par l’organisateur dans
son projet éducatif ;
• Les propositions d’activités se juxtaposant dans une programmation
sans que les intervenants constituent avec le directeur une équipe
d’animation mettant en œuvre
un projet pédagogique unique destiné à tous les enfants ne constituent
pas une entité éducative caractérisant un accueil de loisirs ou un
séjour de vacances.
• Dans le cadre d’un accueil de loisirs, il existe une offre
d’activités diversifiées, non exclusivement constituée d’activités
physiques et qui vise le développement
harmonieux de l’enfant, aussi les intentions annoncées aux familles ne
peuvent pas être limitées à la découverte ou la pratique de seules
activités physiques. Les
éventuelles « activités ludiques ou culturelles » spontanément
organisées et proposées en substitution des activités physiques (en
raison d’intempéries par
exemple) ou en complémentarité de celles-ci (petits jeux organisés
entre les activités physiques ou avant l’arrivée des parents par
exemple) ne peuvent être
constitutives de la diversité qui caractérise un accueil de loisirs.
Au regard de ces critères, dans le cas où vous estimeriez que l’EAPS
n’est pas en mesure de justifier qu’il organise un ACM, nous vous
demandons de considérer cet établissement comme relevant du seul cadre
fixé par le code du sport.
A cet égard, nous appelons tout particulièrement votre attention sur le
fait que certaines structures d’accueil de ski qui déclarent des
accueils collectifs de mineurs sont en réalité des EAPS spécialisés dans l’apprentissage du ski (jardin des neiges, etc.).
Dans cette hypothèse, elles ne peuvent en aucun cas se prévaloir
des dispositions de la fiche ski annexée à l’arrêté pris en application
de l’article R.227-13 du CASF.
4. Dates d’entrée en vigueur des dispositions nouvelles
Le décret n°2011-1136 du 20 septembre 2011 portant modification de
l’article R.227-13 du CASF ayant été publié au journal officiel de la
République française le 22 septembre dernier, ces dispositions sont
désormais applicables.
A cette date, l’arrêté du 20 juin 2003 et ses annexes relatives aux
différentes disciplines restera en vigueur jusqu’à la publication d’un
nouvel arrêté actuellement en cours d’élaboration.
Nous vous remercions de nous faire part, sous le présent timbre, des
difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre de ces
dispositions.
Pour le ministre des sports et par délégation, le directeur des sports
Bertrand JARRIGE
Pour le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et par délégation
Le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
Yann DYÈVRE
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