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Décret n°2011-1136 du 20 septembre 2011
Décret n° 2011-1136 du 20 septembre 2011 portant
modification de l'article
R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles
NOR: MENV1022108D
JORF n°0220 du 22 septembre 2011
Lien
vers le texte sur Legifrance
Publics concernés : organisateurs d'accueils collectifs de mineurs.
Objet : réglementation des activités physiques organisées pour des
mineurs accueillis collectivement pendant les vacances scolaires, les
congés professionnels et les loisirs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : l'article
R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles, dans sa
nouvelle rédaction issue du présent décret, fixe les conditions
particulières d'encadrement et de pratique des activités physiques dans
les accueils collectifs de mineurs tels que mentionnés à l'article L.
227-4 du même code ainsi que les exigences liées à la qualification des
personnes assurant l'encadrement des mineurs.
L'article prévoit également, pour certaines activités physiques
déterminées en fonction des risques encourus, la possibilité
d'instaurer, par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et
du ministre chargé des sports, des règles particulières de pratique
ainsi que d'effectifs et de qualification des personnes assurant
l'encadrement, en tenant compte de la nature des risques, du type
d'accueil prévu, du lieu de déroulement de l'activité ainsi que du
niveau de pratique et de l'âge des mineurs accueillis.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article
L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles. Le code de
l'action sociale et des familles tel que modifié par le présent décret
peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur
le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et
de la vie associative,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles
L. 227-4 et L. 227-5 ;
Vu le code du sport, notamment ses
articles L. 212-1 et L. 212-7 ;
Vu les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date
du 29 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Les dispositions de l'article
R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles sont
remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 227-13.-Dans les accueils mentionnés à l'article R. 227-1,
l'encadrement des activités physiques est assuré, selon les activités
pratiquées, par une ou des personnes majeures répondant chacune aux
conditions prévues à l'un des alinéas ci-après, qu'elles exercent ou
non également des fonctions d'animation au sens des articles R. 227-15,
R. 227-16 et R. 227-19 :
1° Etre titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle
ou d'un certificat de qualification inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport et
exercer dans les conditions prévues à ce même article ;
2° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et
répondre aux conditions exigées par le code du sport pour exercer la
profession d'éducateur sportif sur le territoire national ;
3° Etre militaire, ou fonctionnaire relevant des titres II, III et IV
du statut général des fonctionnaires et exerçant dans le cadre des
missions prévues par son statut particulier, ou enseignant des
établissements d'enseignement publics ou des établissements
d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de ses
missions ;
4° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les
accueils de scoutisme et sous réserve que les activités soient mises en
œuvre par une association affiliée à une fédération sportive titulaire
de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport,
être bénévole et membre de cette association ainsi que titulaire d'une
qualification délivrée dans la discipline concernée par cette
fédération ;
5° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les
accueils de scoutisme, être membre permanent de l'équipe pédagogique
ainsi que titulaire d'une des qualifications mentionnées au 1° de
l'article R. 227-12 ou bien agent de la fonction publique mentionné au
2° de ce même article, et titulaire en outre d'une qualification
délivrée dans la discipline concernée par une fédération sportive
titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ;
6° Sous réserve que l'activité physique pratiquée relève d'activités
énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et
du ministre chargé des sports, être membre permanent de l'équipe
pédagogique d'un accueil de loisirs, d'un séjour de vacances ou d'un
accueil de scoutisme, et respecter les conditions spécifiques prévues
par ce même arrêté.
Pour l'encadrement de certaines activités physiques déterminées en
fonction des risques encourus, les conditions spécifiques de pratique,
d'effectifs et de qualification des personnes mentionnées au présent
article sont en outre précisées par un arrêté conjoint du ministre
chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports en tenant compte
de la nature de ces risques, du type d'accueil prévu, du lieu de
déroulement de l'activité ainsi que du niveau de pratique et de l'âge
des mineurs accueillis. »
Article 2
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie
associative, la ministre des sports et la secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie
associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 septembre 2011.
Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre de l'éducation nationale,de la jeunesse et de la vie
associative, Luc Chatel
La ministre des sports,Chantal Jouanno
La secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la
vie associative, Jeannette Bougrab
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