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Arrêté du 25 juin 2007 relatif à l'habilitation des
organismes de formation et aux modalités d'organisation des sessions de
formation conduisant aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de
directeur d'accueils collectifs de mineurs
NOR: SJSF0758677A
J.O n° 164 du 18 juillet 2007
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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R.
227-12 et R. 227-14 ;
Vu le décret n° 87-176 du 28
août 1987, modifié par le décret
n° 2007-481 du 28 mars 2007, relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions
d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2007 fixant
les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur
et de directeur en accueils collectifs de mineurs,
Arrête :
Article 1
Les organismes de formation reçoivent l'habilitation prévue aux articles 3
et 8 du décret du 28 août 1987 susvisé afin d'organiser l'intégralité des
sessions de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux
fonctions d'animateur et, le cas échéant, du brevet d'aptitude aux fonctions
de directeur, dans les conditions prévues par le présent arrêté.
TITRE Ier
MODALITÉS D'ORGANISATION DU BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR EN
ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
Article 2
I. - Les organismes de formation dont l'activité recouvre un champ national
et dont une fonction consiste à coordonner soit des structures internes
territorialisées, soit d'autres organismes de formation, associations ou
comités d'entreprise, et les organismes de formation justifiant d'une structure
administrative et pédagogique opérationnelle dans au moins la moitié des
régions françaises peuvent demander une habilitation pour l'ensemble du
territoire.
II. - Les autres organismes de formation peuvent demander une habilitation
limitée à la ou les régions dans lesquelles ils exercent leur activité et
où ils possèdent une structure administrative et pédagogique
opérationnelle.
Article 3
L'habilitation est accordée à l'organisme de formation qui en a déposé la
demande par le ministre chargé de la jeunesse sur proposition du directeur de
la vie associative, de l'emploi et des formations et après avis d'une
commission créée au sein du Conseil national de l'éducation populaire et de
la jeunesse.
Elle est délivrée à compter du 1er janvier pour une durée de trois ans
renouvelable. Le bénéfice de l'habilitation ne peut être attribué par
l'organisme de formation à une autre personne morale qu'un de ses
membres.
Article 4
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise chaque année les
organismes de formation habilités et le ressort de leur habilitation.
La liste des organismes de formation habilités mentionnant leur ressort
territorial d'exercice est publiée au Journal officiel de la République
française.
Article 5
L'habilitation ne peut être délivrée qu'aux organismes de formation se
conformant aux critères suivants :
1° Formalisation d'un projet éducatif dans une marche d'éducation
populaire ;
2° Existence d'un réseau d'équipes de formateurs qualifiés en rapport
avec le ou les brevets préparés et participant régulièrement à
l'encadrement de sessions et aux activités de l'association ;
3° Existence d'un dispositif, propre à l'organisme, de formations initiale
et continue et de suivi régulier et permanent des formateurs ;
4° Ouverture des sessions à tous les publics sans discrimination ;
5° Définition des modalités d'information des candidats préalable à
l'inscription, conformément aux articles 5 et 18 de l'arrêté du 22 juin 2007
susvisé ;
6° Existence d'un dispositif d'accompagnement et de suivi du stagiaire tout
au long de sa formation ;
7° Conception, élaboration, diffusion et mise à disposition des stagiaires
et des formateurs de documents et d'outils pédagogiques en rapport avec le ou
les brevets préparés ;
8° Utilisation pour l'appréciation de l'aptitude des stagiaires des
critères définis aux articles 12 et 25 de l'arrêté du 22 juin 2007 susvisé
;
9° Partenariat avec des organisateurs d'accueils collectifs de mineurs afin
d'assurer une adéquation quantitative et qualitative des sessions de formation
avec l'analyse des besoins ;
10° Interdiction de sous-traitance.
La mise en oeuvre de ces critères est précisée dans un cahier des charges
défini par le ministre chargé de la jeunesse.
Article 6
La demande d'habilitation doit être déposée avant le 31 octobre de
l'année précédente et comporte au minimum les documents suivants :
- l'arrêté d'agrément de l'organisme de formation ;
- les modalités d'application des critères fixés à l'article 5 ci-dessus
;
- le bilan quantitatif et qualitatif des sessions de formation, en cas de
renouvellement ;
- les documents budgétaires de l'organisme de formation et le document
analytique concernant le secteur de la formation des brevets d'aptitude aux
fonctions d'animateur et de directeur ;
- la liste des organismes associés lorsqu'un partenariat existe pour
l'organisation des sessions.
Article 7
Le renouvellement de l'habilitation intervient dans les mêmes conditions que
celles fixées pour l'habilitation initiale. La décision de non-renouvellement
est motivée.
Article 8
Si l'organisme de formation habilité ne respecte pas l'une des dispositions
prévues aux articles 2 et 5, le ministre chargé de la jeunesse peut prononcer
une mise en demeure à l'encontre de celle-ci lui enjoignant de s'y conformer
dans un délai qu'il fixe.
A l'issue de ce délai, si l'organisme de formation habilité n'a pas
déféré à la mise en demeure, le ministre chargé de la jeunesse procède au
retrait de l'habilitation après que l'organisme de formation a été amené,
dans un délai de deux mois, à présenter ses observations en défense et
après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
Pour motif grave, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la
vie associative compétent peut, en cas d'urgence, suspendre l'habilitation dans
sa région d'exercice. Il en réfère immédiatement au ministre chargé de la
jeunesse. Si aucune décision administrative ou pénale n'est intervenue dans un
délai de six mois, la mesure de suspension cesse de produire ses effets.
Article 9
Dans chaque région une instance de concertation donne un avis sur les
demandes d'habilitation relatives aux organismes de formation ayant une
structure administrative opérationnelle et pédagogique dans la région, en
tenant compte de l'évolution des accueils collectifs de mineurs et des besoins
en formation.
Désignée et présidée par le directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la vie associative qui la réunit au moins une fois par an, elle se
compose de trois collèges à parts égales :
1° Un collège des pouvoirs publics comprenant les représentants des
directions départementales de la jeunesse et des sports, des affaires
sanitaires et sociales, des conseils généraux et des organismes publics
finançant la formation conduisant aux brevets d'aptitude aux fonctions
d'animateur et de directeur ;
2° Un collège des organismes de formation habilités dont, en cas de nombre
supérieur à celui du collège précédent, les représentants sont élus par
leurs pairs pour trois ans ;
3° Un collège des organisateurs d'accueils collectifs de mineurs dont les
représentants sont désignés dans les mêmes conditions que les
précédents.
Article 10
I. - Les organismes de formation bénéficiant de l'habilitation pour
l'ensemble du territoire adressent, avant le 31 décembre de chaque année, au
directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations un compte rendu
annuel retraçant leur activité conformément à un modèle fourni par le
ministère chargé de la jeunesse.
II. - Les autres organismes de formation habilités au sens de l'article 2 du
présent arrêté adressent à chaque directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la vie associative compétent un compte rendu annuel retraçant
leur activité dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
Article 11
Les organismes de formation ayant reçu une habilitation déclarent chaque
session de formation au moins un mois avant son commencement auprès du
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu
de déroulement de la session.
La déclaration précise :
- la nature de la session ;
- les dates et le lieu de son déroulement ;
- le nombre prévisionnel de stagiaires ;
- les nom et qualifications du directeur de session ;
- le projet pédagogique permettant notamment de vérifier que la formation
prépare à exercer l'ensemble des fonctions figurant aux articles 2 ou 16 de
l'arrêté du 22 juin 2007 susvisé.
Article 12
L'effectif d'une session ne peut excéder quarante stagiaires. La session de
formation comprend une équipe pédagogique unique constituée d'au moins deux
formateurs jusqu'à vingt stagiaires et d'au moins trois formateurs au-delà.
Le directeur de la session est compris dans l'effectif de formateurs. Il est
titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou possède un titre
et une expérience témoignant de son aptitude à diriger un accueil collectif
de mineurs. Les autres formateurs sont au moins titulaires du brevet d'aptitude
aux fonctions d'animateur ou possèdent un titre ou une expérience témoignant
de leur aptitude à encadrer une session. Ces titres ou expériences sont
appréciés par le directeur régional de la jeunesse et des sports lors de la
déclaration de la session prévue à l'article 11.
L'effectif d'une session de formation mentionnée à l'article 16 de
l'arrêté du 22 juin 2007 susvisé n'excède pas trente stagiaires. La session
comprend une équipe pédagogique unique constituée d'au moins deux formateurs
jusqu'à vingt stagiaires et d'au moins trois formateurs au-delà.
Le directeur de la session est compris dans l'effectif de formateurs. Il est
titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou possède un titre
et une expérience témoignant de son aptitude à diriger un accueil collectif
de mineurs. Les autres formateurs ont au moins la qualité de directeur
stagiaire, ou possèdent un titre ou une expérience témoignant de leur
aptitude à encadrer une session. Ces titres ou expériences sont appréciés
par le directeur régional de la jeunesse et des sports lors de la déclaration
de la session prévue à l'article 11.
Article 13
A l'issue de chaque session, le directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la vie associative compétent peut la déclarer valide.
Il s'appuie notamment sur les appréciations portées lors des contrôles
effectués conformément aux dispositions des articles 3 et 6 du décret n°
87-716 du 28 août 1987 susvisé.
Article 14
L'arrêté du 28 septembre 2001 relatif à l'habilitation des associations à
former des cadres de centres de vacances et de loisirs est abrogé à compter de
la publication du présent arrêté.
Article 15
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations et les
directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2007.
Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la vie associative, de
l'emploi et des formations, G. Sarracane
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