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Arrêté du 22 juin 2007 modifié par l'arrêté du 17 janvier 2012 fixant les modalités d'organisation des brevets
d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de
mineurs
NOR: SJSF0758674A
J.O n° 162 du 14 juillet 2007
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vers le texte sur Legifrance
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R.
227-1, R. 227-12 et R. 227-14 ;
Vu le décret n° 87-716 du 28 août
1987, modifié par le décret n°
2007-481 du 28 mars 2007 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions
d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs,
Arrête :
Article 1
Les sessions de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et
de directeur en accueils collectifs de mineurs sont organisées par les
organismes de formation ayant reçu une habilitation dans les conditions
prévues par arrêté.
TITRE Ier - MODALITÉS D'ORGANISATION DU BREVET D'APTITUDE
AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
Article 2 (modifié par l'arrêté du 17 janvier 2012 - texte en orange)
La formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) a pour
objectif de préparer l'animateur à exercer les fonctions suivantes
conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 1987
susvisé :
- assurer la sécurité physique et morale des mineurs et
en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d'un
projet pédagogique, aux risques liés notamment aux conduites addictives
et aux pratiques sexuelles ; apporter, le cas échéant, une réponse
adaptée aux situations auxquelles ils sont confrontés ;
- participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre
réglementaire des accueils collectifs de mineurs ;
- construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective et veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination ;
- participer à l'accueil, la communication et le développement des
relations entre les différents acteurs ;
- encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;
- accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.
Article 3
Pour atteindre ces objectifs, la formation est constituée de trois étapes
alternant théorie et pratique :
- la session de formation générale permet d'acquérir les éléments
fondamentaux pour assurer les fonctions précitées ;
- le stage pratique en permet la mise en oeuvre et l'expérimentation ;
- la session d'approfondissement ou de qualification permet d'approfondir, de
compléter et d'analyser les acquis de formation.
A l'issue de chaque étape, le stagiaire établit un bilan pour préparer
l'étape suivante.
Seules les sessions d'approfondissement ou de qualification peuvent se
dérouler à l'étranger.
Article 4
Le candidat au BAFA s'inscrit auprès de la direction départementale de la
jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de résidence. Lors de
l'inscription, celle-ci lui délivre un livret de formation en vue de la
certification des étapes de la formation.
Article 5
Avant l'inscription à la session de formation générale auprès d'un
organisme de formation habilité, le candidat bénéficie de la part de cet
organisme d'informations concernant :
- la mission éducative en accueils collectifs de mineurs ;
- le cursus de formation préparant au BAFA ;
- le projet éducatif de l'organisme.
Les modalités de communication de ces informations figurent dans la demande
d'habilitation générale mentionnée à l'article 1er.
Article 6
La session de formation générale, d'une durée d'au moins huit jours
effectifs, est organisée par une équipe pédagogique unique pour les mêmes
participants.
Elle se déroule en continu ou en discontinu en quatre parties au plus, sur
une période n'excédant pas trois mois.
Article 7
Le stage pratique se déroule en séjour de vacances, en accueil de loisirs,
en accueil de jeunes ou en accueil de scoutisme déclaré. Lorsqu'il est
effectué en séjour de vacances, il a une durée d'au moins quatorze jours
effectifs en deux séjours au plus. Lorsqu'il est effectué en accueil de
loisirs, en accueil de jeunes ou en accueil de scoutisme, il a une durée d'au
moins quatorze jours effectifs.
Lors du stage pratique, le directeur de l'accueil concourt à l'atteinte des
objectifs de formation du stagiaire.
Article 8
Sauf dérogation accordée, sur demande motivée du candidat, par le
directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de
son lieu de résidence, il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la fin
de la session de formation générale et le début du stage pratique, sous peine
de perdre le bénéfice de la validation de ladite session.
Article 9
La session d'approfondissement d'une durée d'au moins six jours effectifs se
déroule en continu ou en discontinu en deux parties au plus, sur une période
n'excédant pas deux mois. Elle a pour but de compléter la formation du futur
animateur et de faire un bilan de la session de formation générale et du stage
pratique.
La session de qualification d'une durée d'au moins huit jours effectifs
permet au stagiaire d'acquérir des compétences dans un domaine spécialisé.
Les titulaires du BAFA ayant suivi avec succès une session de qualification
disposent de prérogatives spécifiques dans l'encadrement des activités
concernées. Chaque type de session de qualification est créé par arrêté du
ministre chargé de la jeunesse précisant la nature, les objectifs et les
contenus de formation.
Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie
associative du département où est organisée la session de qualification peut
la valider conformément aux dispositions prévues à l'article 12. Au vu de
l'avis motivé du directeur de la session de formation, il peut accorder au
stagiaire la validation de celle-ci en tant que session d'approfondissement.
Le titulaire du BAFA peut s'inscrire à une session de qualification. A
l'issue de la session, et au vu de l'appréciation favorable du responsable de
formation, le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie
associative du lieu de déroulement de la session lui délivre une attestation
de validation de cette session.
Article 10
La durée totale de la formation ne peut excéder trente mois sous peine de
perdre le bénéfice des éléments déjà acquis. Le directeur départemental
de la jeunesse, des sports et de la vie associative mentionné à l'article 8
peut accorder une prorogation de douze mois maximum sur demande motivée du
candidat.
Article 11
Le candidat qui justifie de l'exercice préalable à l'entrée dans la
formation d'une expérience et d'une formation dans l'animation peut être
dispensé de la session d'approfondissement. Le candidat qui justifie de la
possession d'un diplôme ou d'une qualification dont la liste est fixée par
arrêté du ministre chargé de la jeunesse peut être dispensé de la session
de qualification. Ces dispenses sont accordées par le directeur départemental
de la jeunesse, des sports et de la vie associative mentionné à l'article
4.
Article 12
Le directeur de chacune des sessions théoriques mentionnées à l'article 3
émet une appréciation, après consultation de l'équipe pédagogique, sur les
acquis du candidat durant la session de formation au regard des objectifs de
chacune des sessions définis dans ce même article et au regard de son
assiduité et de son aptitude à s'intégrer dans la vie collective et à
travailler en équipe.
Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie
associative du département où est organisée la session, au vu de l'avis
motivé du directeur de la session de formation, peut valider la session ou
inviter le candidat à participer à une nouvelle session.
La validation de la session de formation générale confère au candidat la
qualité d'animateur stagiaire.
Seuls les candidats ayant obtenu cette qualité peuvent effectuer le stage
pratique.
Article 13
A l'issue du stage pratique, le directeur de l'accueil formule une
appréciation motivée sur les aptitudes de l'animateur stagiaire à assurer les
fonctions prévues à l'article 2. Si l'appréciation est favorable,
l'inspecteur de la jeunesse et des sports chargé du contrôle prévu à
l'article 3 du décret susvisé valide le stage pratique. En cas d'appréciation
défavorable, il peut soumettre la validation à la délibération du jury
prévu à l'article 14.
Article 14
Dans chaque département de son ressort, le directeur régional de la
jeunesse, des sports et de la vie associative désigne pour trois ans les
membres du jury prévu à l'article 4 du décret n° 87-716 du 28 août 1987
modifié susvisé. Ce jury, qui est compétent pour les candidats dont la
résidence se situe dans le département, comprend :
- quatre agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports
parmi lesquels le directeur régional choisit le président ;
- trois représentants d'organismes de formation habilités à former des
personnels d'encadrement d'accueil collectif de mineurs ;
- trois représentants d'organisateurs d'accueil collectif de mineurs ;
- un représentant des organismes de prestations familiales du département.
La voix du président est prépondérante.
Article 15
Hors le cas mentionné à la dernière phrase de l'article 13, le jury
délibère en fin de formation, au vu de l'ensemble du dossier de chaque
candidat établi conformément aux dispositions des articles 12 et 13.
Au vu de la proposition du jury, le directeur départemental de la jeunesse,
des sports et de la vie associative peut déclarer le candidat reçu, ajourné
ou refusé.
Le candidat ajourné dispose d'un délai de douze mois pour recommencer les
sessions de formation ou le stage pratique non validés par le directeur
départemental. Le candidat refusé perd le bénéfice de l'ensemble de la
formation.
TITRE II - MODALITÉS D'ORGANISATION DU BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE
DIRECTEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
Article 16
La formation au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils
collectifs de mineurs (BAFD) a pour objectif de préparer aux fonctions
suivantes conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 août
1987 susvisé :
- situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;
- conduire un projet pédagogique en référence au projet éducatif ;
- diriger les personnels ;
- assurer la gestion de l'accueil ;
- développer les partenariats et la communication.
Pour atteindre cet objectif, la formation est constituée de quatre étapes
alternant théorie et pratique :
- une session de formation générale ;
- un stage pratique dans des fonctions de directeur ou d'adjoint de direction
;
- une session de perfectionnement ;
- un second stage pratique dans des fonctions de directeur.
Seule la session de perfectionnement peut se dérouler à l'étranger.
Article 17
Le candidat au BAFD s'inscrit auprès de la direction régionale de la
jeunesse et des sports de son lieu de résidence. Lors de l'inscription,
celle-ci lui délivre un livret de formation en vue de la certification des
étapes de la formation.
Article 18
Avant l'inscription à la session de formation générale auprès d'un
organisme de formation habilité, l'organisme apporte au candidat des
informations relatives à :
- la mission éducative temporaire en accueil collectif de mineurs ;
- le cursus de formation préparant au BAFD ;
- le projet éducatif de l'organisme de formation.
Les modalités de communication de ces informations figurent dans la demande
d'habilitation mentionnée à l'article 1er.
Article 19
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 87-716 du 28
août 1987 modifié susvisé, peuvent demander à s'inscrire à la formation de
directeur, par dérogation aux conditions fixées dans le même article, les
candidats âgés de plus de vingt et un ans justifiant, pendant la période de
deux ans précédant l'inscription, de deux expériences d'animation d'une
durée totale d'au moins vingt-huit jours, dont une au moins en accueil
collectif de mineurs déclaré.
La dérogation peut être accordée par le directeur régional de la
jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis du jury mentionné à
l'article 28.
Article 20
La session de formation générale vise à apporter les éléments
fondamentaux pour exercer l'ensemble des fonctions mentionnées à l'article 16
en vue de construire le projet personnel de formation.
La session de formation générale comprend au moins neuf jours effectifs et
consécutifs ou dix jours effectifs interrompus au maximum deux fois sur une
période n'excédant pas trois mois.
Article 21
Sauf dérogation accordée par le directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la vie associative de son lieu de résidence, il ne peut s'écouler
plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le
début du premier stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la
validation de ladite session.
Article 22
Les durées et les modalités d'organisation des deux stages pratiques sont
identiques à celles définies à l'article 7 ci-dessus.
Lors des stages pratiques, l'organisateur de l'accueil concourt à l'atteinte
des objectifs de formation du stagiaire.
Le premier stage pratique vise une mise en oeuvre des acquis de la session de
formation générale sur l'ensemble des fonctions.
Le second stage pratique vise le perfectionnement des compétences
nécessaires pour exercer l'ensemble des fonctions.
Les deux stages se déroulent sur le territoire national. L'un des deux
stages a lieu en situation d'encadrement d'une équipe comprenant deux
animateurs ou plus.
Article 23
La session de perfectionnement permet au stagiaire, après évaluation menée
avec les formateurs et en s'appuyant sur son projet personnel de formation, de
compléter ses acquis par des séquences de formation adaptées. Elle se
déroule sur six jours effectifs au moins, consécutifs ou interrompus une seule
fois sur une période n'excédant pas trois mois.
Article 24
La durée totale de la formation ne peut excéder quatre ans à compter du
premier jour de la session de formation générale, sous peine de perdre le
bénéfice des éléments déjà acquis.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative
peut accorder, sur demande motivée du candidat, une prorogation d'un an maximum
aux candidats.
Article 25
Le directeur de la session de formation générale ou de la session de
perfectionnement se prononce, après consultation de l'équipe pédagogique, sur
l'aptitude du candidat à la direction d'un accueil collectif de mineurs au
regard des objectifs de chaque session tels que définis aux articles 20 et 23
et au regard de son assiduité et de son aptitude à s'intégrer dans la vie
collective et à participer au travail en équipe.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative
dont relève le département où est organisée la session, au vu de l'avis
motivé du directeur de la formation, peut valider la session ou inviter le
candidat à participer à une nouvelle session.
La validation de la session de formation générale confère au candidat la
qualité de directeur stagiaire. Seuls les candidats ayant obtenu cette qualité
peuvent effectuer les stages pratiques.
Article 26
A l'issue de chaque stage pratique, l'organisateur de l'accueil formule une
appréciation motivée sur les aptitudes du directeur stagiaire à exercer les
fonctions prévues à l'article 16.
Si l'appréciation est favorable, l'inspecteur de la jeunesse et des sports
chargé du contrôle prévu à l'article 6 du décret susvisé valide le stage
pratique. En cas d'appréciation défavorable à l'issue du premier stage
pratique, il peut soumettre la validation à la délibération du jury prévu à
l'article 28.
Article 27
A l'issue de chaque étape de la formation, le candidat procède par écrit
à une évaluation personnelle, en référence à son projet de formation, sur
la base des cinq fonctions précitées et des documents pédagogiques auxquels
il a contribué.
A la fin de la formation, à partir des documents définis au premier
alinéa, le candidat rédige un bilan de formation qu'il envoie au directeur
régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative mentionné à
l'article 21.
Article 28
Les membres du jury prévus à l'article 9 du décret du 28 août 1987
susvisé sont désignés pour trois ans par le directeur régional de la
jeunesse, des sports et de la vie associative. Ce jury, qui est compétent pour
les candidats dont la résidence se situe dans la région, comprend :
- deux agents de la direction régionale, dont le président choisi par
directeur régional, et un agent par direction départementale de la jeunesse et
des sports, dont au moins un inspecteur de la jeunesse et des sports ;
- trois représentants d'organismes de formation ayant une habilitation
nationale à former des personnels d'encadrement des accueils collectifs de
mineurs ;
- trois représentants d'organisateurs d'accueils collectifs de mineurs ;
- un représentant de l'un des organismes de prestations familiales de la
région concernée.
La voix du président est prépondérante.
Article 29
Hors le cas mentionné à l'article 26, le jury délibère en fin de
formation au vu de l'ensemble du dossier du candidat établi conformément aux
dispositions des articles 25 et 26 et du bilan de formation prévu à l'article
27.
Le jury peut convoquer le candidat en vue d'un entretien.
Au vu de la proposition du jury, le directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la vie associative déclare le candidat reçu, ajourné ou refusé.
Le candidat reçu obtient l'autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans.
Le candidat ajourné peut, dans un délai fixé par le directeur régional,
recommencer les sessions de formation ou les stages pratiques jugés
insuffisants. Le candidat refusé perd le bénéfice de l'ensemble de la
formation.
Article 30
L'arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets
d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et
de loisirs est abrogé.
Article 31
Les arrêtés du 7 août 1979 relatifs à la détermination des zones
d'activités et des compétences requises pour la conduite des activités de
canoë-kayak et de voile en centres de vacances et de loisirs et l'arrêté du
22 mars 2005 fixant les modalités d'encadrement et les conditions
d'organisation des sessions de qualification " activités de loisirs
motocyclistes " dans le cadre du brevet d'aptitude aux fonctions
d'animateurs de centres de vacances et de loisirs restent en vigueur et sont
applicables au titre du deuxième alinéa de l'article 9.
Article 32
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2007.
Pour la ministre et par délégation :La sous-directrice de l'emploi et des
formations,
A. Beunardeau
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