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Décret n° 2007-481 du 28 mars 2007 modifiant le décret
n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions
d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs
NOR: MJSK0770059D
J.O n° 76 du 30 mars 2007
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vers le texte sur Legifrance
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie
associative,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles
R. 227-1, R. 227-12 et R. 227-14 ;
Vu le décret n° 87-716 du 28
août 1987 modifié relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur
et de directeur de centres de vacances et de loisirs ;
Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse en
date du 11 janvier 2007, Décrète :
Article 1
Dans l'intitulé et aux articles 4, 11, 12, 13 et 14 du décret du 28 août
1987 susvisé, les mots : " centres de vacances et de loisirs " sont
remplacés par les mots : " accueils collectifs de mineurs ".
Article 2
Les articles 1er, 2 et 3 du même décret sont remplacés par les articles
1er, 2 et 3 ci-dessous :
" Art. 1er. - Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et le
brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs
sont destinés à permettre d'encadrer à titre non professionnel, de façon
occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs
dans le cadre d'un engagement social et citoyen et d'une mission éducative.
" Art. 2. - La formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé
de la jeunesse.
" Art. 3. - La formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
comprend dans l'ordre :
" - une session de formation générale ;
" - un stage pratique accompli en qualité d'animateur stagiaire dans un
des accueils dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la
jeunesse ;
" - une session soit d'approfondissement, soit de qualification.
" Pour s'inscrire en formation, les candidats doivent être âgés de
dix-sept ans au moins le premier jour de la session de formation générale.
" Ces sessions et stages sont placés sous le contrôle de l'Etat. Ils
font l'objet d'inspections effectuées par le corps d'inspection de la jeunesse
et des sports. Lorsqu'ils se déroulent à l'étranger, ils peuvent être
inspectés par des représentants de l'Etat ayant les compétences requises.
" Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté les objectifs,
les modalités d'organisation, d'évaluation et de validation des sessions de
formation et du stage pratique ainsi que les modalités d'habilitation des
organismes de formation. "
Article 3
Les articles 6 à 10 du même décret sont remplacés par les articles
suivants :
" Art. 6. - La formation au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé
de la jeunesse.
" Elle comprend dans l'ordre :
" - une session de formation générale ;
" - un stage pratique de directeur ou d'adjoint de direction accompli
dans l'un des accueils dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la jeunesse ;
" - une session de perfectionnement ;
" - un second stage pratique de directeur accompli dans un des accueils
définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
" Ces sessions et stages sont placés sous le contrôle de l'Etat. Ils
font l'objet d'inspections effectuées par le corps d'inspection de la jeunesse
et des sports. Lorsqu'ils se déroulent à l'étranger, ils peuvent être
inspectés par des représentants de l'Etat ayant les compétences requises.
" Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté la durée, les
modalités d'organisation, d'évaluation et de validation des sessions de
formation et des stages pratiques ainsi que les modalités d'habilitation des
organismes de formation.
" Art. 7. - Pour s'inscrire à un cycle de formation conduisant à la
délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, les candidats
doivent être âgés de vingt et un ans au moins le premier jour de la session
de formation générale et être titulaires :
" - du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ;
" - ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification permettant
d'exercer les fonctions d'animation en accueils collectifs de mineurs, et dont
la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, et
justifiant, pendant la période de deux ans précédant l'inscription, de deux
expériences d'animation d'une durée totale d'au moins vingt-huit jours, dont
une au moins en accueils collectifs de mineurs. Le ministre chargé de la
jeunesse fixe par arrêté les conditions dérogatoires d'inscription au cycle
de formation.
" Art. 8. - Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté les
conditions de dispense totale ou partielle de la formation conduisant au brevet
d'aptitude aux fonctions de directeur.
" Art. 9. - Le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur est
délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie
associative du lieu de résidence du candidat sur proposition d'un jury dont la
composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre
chargé de la jeunesse.
" Art. 10. - Les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de
directeur obtiennent l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur pour
une durée de cinq années à compter de la date de délivrance du brevet. Cette
autorisation est renouvelée par le directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la vie associative du lieu de résidence de l'intéressé, sur la
demande de ce dernier, avant l'échéance de validité du brevet et sur
justification d'avoir exercé au cours des cinq années de validité du brevet :
" - soit les fonctions de directeur ou d'adjoint de direction pendant
une durée minimale de vingt-huit jours ;
" - soit les fonctions de formateur pendant une durée de six jours
minimum dans une session de formation générale, de qualification ou de
perfectionnement prévue aux articles 3 et 8 ci-dessus.
" Pour les personnes ne remplissant pas l'une de ces deux conditions,
l'autorisation peut être renouvelée après validation d'une nouvelle session
de perfectionnement.
" Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut
proroger d'une année non renouvelable l'autorisation d'exercer les fonctions de
directeur, sur demande motivée. "
Article 4
L'article 14-1 du même décret est abrogé.
Article 5
Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de son article
3 insérant un nouvel article 10 dans le décret du 28 août 1987 susvisé,
entrent en vigueur à la date du 1er septembre 2007.
Article 6
Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la jeunesse, des
sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 28 mars 2007.
Par le Premier ministre : Dominique de Villepin
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy
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