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Arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles
R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles
NOR: MJSK0770073A
J.O n° 76 du 30 mars 2007
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles
R. 227-12 et R. 227-14 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Arrêtent :
Article 1
La liste des cadres d'emplois et des corps de la fonction publique
territoriale mentionnée au 2° de l'article R. 227-12 du code de l'action
sociale et des familles est fixée comme suit :
1° Fonctionnaires titulaires exerçant des activités d'animation relevant
des fonctions définies par leur statut particulier :
- animateur territorial ;
- adjoint territorial d'animation ;
- adjoint administratif de la commune de Paris, spécialité animation.
2° Fonctionnaires titulaires exerçant des fonctions prévues par leur
statut particulier qui, sans être directement liées aux activités
d'animation, sont susceptibles de s'y rattacher à titre accessoire :
- agent territorial spécialisé des écoles maternelles ;
- éducateur territorial de jeunes enfants pour l'accueil d'enfants de moins
de six ans ;
- éducateur territorial des activités physiques et sportives ;
- assistant socio-éducatif territorial, spécialité éducateur spécialisé
;
- moniteur-éducateur territorial ;
- professeur de la ville de Paris.
Article 2
La liste des cadres d'emplois et des corps de la fonction publique
territoriale mentionnée au 2° de l'article R. 227-14 du code de l'action
sociale et des familles est fixée comme suit :
1° Fonctionnaires titulaires exerçant des activités de direction
d'établissements ou de services relevant des fonctions définies par leur
statut particulier :
- attaché territorial, spécialité animation ;
- secrétaire des services extérieurs de la commune de Paris, spécialité
animation ;
- animateur territorial.
2° Fonctionnaires titulaires exerçant des fonctions prévues par leur
statut particulier et qui, sans être directement liées à des activités de
direction d'établissements ou de services dans le domaine de la jeunesse, sont
susceptibles de s'y rattacher à titre accessoire :
- conseiller territorial socio-éducatif ;
- éducateur territorial de jeunes enfants pour l'accueil d'enfants de moins
de six ans ;
- assistant socio-éducatif territorial, spécialité éducateur spécialisé
;
- professeur de la ville de Paris ;
- éducateur territorial des activités physiques et sportives.
Article 3
Le directeur général des collectivités locales et le directeur de la vie
associative, de l'emploi et des formations sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application des dispositions du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2007.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la vie associative, de
l'emploi et des formations,
G. Sarracanie
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur des
élus locaux et de la fonction publique territoriale,
P. Girault
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