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Arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles
R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des
NOR: MJSK0770039A
J.O n° 45 du 22 février 2007
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vers le texte sur Legifrance
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.
227-4, R. 227-14, R. 227-17
et R. 227-18,
Arrête :
Article 1
Les seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code
de l'action sociale et des familles et concernant les conditions d'exercice des
fonctions de direction des accueils de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4
dudit code sont fixés comme suit :
a) Dans les séjours de vacances, organisés pour une durée de moins de
vingt et un jours et pour un effectif d'au plus cinquante mineurs âgés de six
ans et plus, le préfet peut, en application du II de l'article R. 227-14 et au
cas par cas, permettre, pour une période qu'il fixe et qui ne peut excéder
douze mois, l'exercice des fonctions de direction aux personnes désignées à
l'article 2 du présent arrêté et qui ne répondent pas aux conditions fixées
au I de l'article R. 227-14 ;
b) Dans les accueils de loisirs, organisés pour une durée d'au plus
quatre-vingts jours et pour un effectif d'au plus cinquante mineurs, le préfet
peut, en application du II de l'article R. 227-14 et au cas par cas, permettre,
pour une période qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois, l'exercice des
fonctions de direction aux personnes désignées à l'article 2 du présent
arrêté et qui ne répondent pas aux conditions fixées au I de l'article R.
227-14 ;
c) Dans les accueils de loisirs organisés pour une durée de plus de
quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, les
fonctions de direction sont réservées, en application des dispositions du III
de l'article R. 227-14, aux personnes titulaires d'un diplôme, titre ou
certificat de qualification figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1°
du I du même article et au répertoire national des certifications
professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, du
diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation, ou en cours de formation à
l'un de ceux-ci ;
d) Dans les accueils de loisirs organisés pour une durée d'au plus
quatre-vingts jours et pour un effectif d'au plus quatre-vingts mineurs, le
directeur peut, en application des dispositions de l'article R. 227-17, être
inclus dans l'effectif d'encadrement ;
e) Dans les séjours de vacances organisés pour un effectif d'au plus vingt
mineurs âgés d'au moins quatorze ans, le directeur peut, en application des
dispositions de l'article R. 227-18, être inclus dans l'effectif d'encadrement.
Article 2
Les dérogations prévues aux alinéas a et b de l'article 1er du présent
arrêté ne peuvent être accordées qu'en cas de difficultés manifestes de
recrutement :
- soit aux personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions
d'animateur ou de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification
figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au I du R. 227-12,
âgées de vingt et un ans au moins à la date de l'accueil et justifiant
d'expériences significatives d'animation en accueils collectifs de mineurs ;
- soit aux personnes dont l'expérience et les compétences techniques et
pédagogiques peuvent seules répondre à l'objet particulier de l'accueil.
Article 3
Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire et le directeur de
la vie associative, de l'emploi et des formations sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire et le directeur de
la vie associative, de l'emploi et des formations sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations, G.
Sarracanie
Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire, E. Madranges
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