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URSAFF - Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale - Direction de la réglementation du recouvrement et du service - - DIRRES

Circulaire 2007-033 du 08/02/2007 - Diffusion des bases forfaitaires applicables par les accueils collectifs de mineurs et d'adultes handicapés déclarés au titre des rémunérations versées aux animateurs à compter du 1er janvier 2007.
  
(Version pdf )


Cette circulaire reprend et complète la circulaire n°2007-014 du 10 janvier 2007 relative à la diffusion des bases forfaitaires applicables par les accueils collectifs de mineurs et d'adultes handicapés déclarés au titre des rémunérations versées aux animateurs à compter du 1er janvier 2007.

Elle présente le contrat d'engagement éducatif.

 

Cette circulaire reprend en la complétant la circulaire n°2007-014 du 10 janvier 2007 relative à la diffusion des bases forfaitaires applicables par les accueils collectifs de mineurs et d'adultes handicapés déclarés au titre des rémunérations versées aux animateurs à compter du 1er janvier 2007 (I)

Les bases forfaitaires sont applicables aux animateurs et directeurs bénéficiaires d'un contrat d'engagement éducatif (II).

I. RAPPEL DES BASES FORFAITAIRES APPLICABLES PAR LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS ET D'ADULTES HANDICAPES DECLARES AU TITRE DES REMUNERATIONS VERSEES AUX ANIMATEURS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2007

L'arrêté du 11 octobre 1976 prévoit des bases forfaitaires applicables aux personnes recrutées à titre temporaire et non bénévoles pour assurer l'encadrement des enfants dans les centres de vacances, de loisirs pour mineurs.

Une circulaire ministérielle n°20 du 8 novembre 1990 précise le champ d'application de l'arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux animateurs temporaires et non bénévoles des centres de vacances.

L'arrêté du 13 juillet 1990 fixe une assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévoles pour assurer l'encadrement d'adultes handicapés dans un centre de vacances ou de loisirs.

Il convient de préciser que la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel (J.O du 18 juillet 2001) et l’ordonnance n°2005-1092 du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ont opéré un relèvement dans la hiérarchie des normes juridiques des dispositions de l’arrêté du 19 mai 1975 auquel se réfère l’arrêté du 11 octobre 1976. Des dispositions législatives se sont substituées à des dispositions qui figuraient jusqu'alors dans des décrets voire de simples arrêtés ministériels. Ces nouvelles dispositions législatives viennent s'insérer sous la forme de huit nouveaux articles dans le chapitre VII du titre II du Livre II du code de l'action sociale et de la famille (notamment les articles L. 227-4 à L. 227-12 du code de l’action social et des familles). Ce sont les articles R. 227-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui fixent désormais les conditions d'accueil concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.

L'arrêté du 22 décembre 2006 (Journal Officiel du 30 décembre 2006) fixe les taux AT applicables au 1er janvier 2006 pour :

- le risque 55.2EB (Installation d'hébergements à équipements développés) = 2,40%,

- le risque 55.2AA (Installation d'hébergements à équipements légers) = 2,60 %.

Le taux spécifique AT - ci-dessus indiqué - ne peut être appliqué que lorsqu’il s’agit du taux qui a été retenu par la CRAM pour un établissement donné.

Vous trouverez ci-après, les bases forfaitaires en euros applicables aux animateurs temporaires et non bénévoles.

BASES FORFAITAIRES EN EUROS POUR L'ANNEE 2007

DATE D'EFFET

ANIMATEUR AU PAIR

ANIMATEUR REMUNERE ASSISTANT SANITAIRE

DIRECTEUR ADJOINT OU ECONOME

DIRECTEUR

 

Jour

Semaine

Mois Jour

 

Semaine

Mois

Semaine

Mois

Semaine

Mois

 janvier 2007

 8

 41

 165

 12

 62

 248

 145

 579

 207

 827

 

II. LE CONTRAT D’ENGAGEMENT EDUCATIF

La loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relatif au volontariat associatif et à l’engagement éducatif et le décret n°2006-950 du 28 juillet 2006 clarifient au regard du droit du travail, la situation des personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances et de loisirs sans hébergement.

1. CHAMP DAPPLICATION

a) Les établissements concernés

Sont visés :

- les accueils collectifs de mineurs qui sont régis par les articles L. 227-4 à L. 227-12 du code de l’action sociale et des familles,

- les personnes physiques ou morales bénéficiant de l’agrément « vacances adaptées organisées » prévu à l’article 48 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances (disposition abrogée et remplacée par l’article 15 de la loi n°2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme) ;

- les personnes morales agréées au titre de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (sont ici visés les établissements ou services pour enfant, adolescents ou adultes handicapés dans le cadre de leurs activités de loisirs et sportives ou lors de séjours d’accueil temporaire pour des activités liées aux vacances).

b) Les personnels visés par cette disposition

Sont visés par le texte les personnels pédagogiques occasionnels, c’est-à-dire :

- les personnes participant de façon occasionnelle à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs (moins de quatre-vingts jours par an) à des fonctions d’animation ou de direction d’accueil collectif de mineurs, de séjours bénéficiant de l’agrément vacances adaptés et de séjours organisés par les établissements et services pour personnes handicapées.

- les formateurs non professionnels qui interviennent de façon occasionnelle lors des sessions destinées aux stagiaires voulant obtenir le BAFA ou le BAFD.

2. DISPOSITIONS DEROGATOIRES AU DROIT DU TRAVAIL

Compte tenu de la nature particulière de leur engagement, les personnels pédagogiques occasionnels bien que relevant du code du travail bénéficient d’un régime dérogatoire.

- Salaire minimum défini par décret

Le décret n°2006-950 du 28 juillet 2006 fixe le montant minimum journalier à 2,20 fois le salaire minimum de croissance versé mensuellement sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont ils peuvent bénéficier (art. D. 773-2-2 du code du travail).

Le nombre de jours ne peut excéder pour chaque personne un plafond annuel de quatre-vingts jours sur une période de douze mois consécutifs.

Les modalités de décompte du temps de travail et vérification de l’application de ces dispositions par l’inspection du travail sont fixées dans le décret précité.

3. REGIME SOCIAL

Seuls les animateurs et directeurs peuvent bénéficier des bases forfaitaires de l’arrêté du 11 octobre 1976.

Pour les personnes physiques ou morales bénéficiant de l’agrément « vacances adaptées organisées » prévu à l’article 48 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, il peut être fait application de l’arrêté du 13 juillet 1990.

Les formateurs BAFA ne sont pas compris dans le champ de ces arrêtés. Il est toujours possible, si les conditions sont réunies, de leur appliquer les bases forfaitaires de la formation professionnelle issues de l’arrêté du 28 décembre 1987.

Le Directeur,  Jean-Luc TAVERNIER