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Ministère de l'emploi, du
travail et de la cohésion sociale
Code de l'action sociale et des familles ( Partie réglementaire) -
Articles R 227-1 à R 227-30
Annexe du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de
l'action sociale et des familles (partie Réglementaire)
Lien
vers l'annexe sur Legifrance
Décret n° 2006-923 du 26 juillet 2006 relatif à la protection des
mineurs accueillis hors du domicile parental et modifiant le code de
l'action sociale et des familles (partie réglementaire)
Ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er septembre
2006, à
l'exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui
sont entrés en vigueur à compter de la publication des textes
nécessaires à l'application de l'article
R.227-2.
Décret n°2009-679 du 11 juin 2009 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental
Livre II - Différentes formes d'aide et
d'action sociales
Titre II - Enfance -
Chapitre VII - Mineurs accueillis hors
du domicile parental
Section 1 - Protection des mineurs à l'occasion des vacances
scolaires, des congés professionnels et des loisirs
Sous-section unique
Dispositions générales
Les
accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés
par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne
physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis
dans les catégories ainsi définies :
I. - Les accueils avec hébergement comprenant :
1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée
de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ;
2° Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille,
pour une durée d'hébergement d'une à trois nuits ;
3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés
de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes
morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités
particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la
liste de ces personnes morales et des activités concernées ;(
[Note de
Planet'Anim : il s'agit
de l'arrêté
du 1er août
2006]
4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs,
pendant leurs vacances, se déroulant en
France dans une famille, dès lors que la durée de leur
hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce
type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs
familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en
compte.
Les
dispositions du présent I ne sont pas
applicables aux séjours directement liés aux compétitions sportives
organisées
pour leurs licenciés mineurs par les fédérations sportives agréées,
leurs
organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés dans les
conditions
prévues par le code du sport.
II. - Les accueils sans hébergement comprenant :
1° L'accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, en dehors d'une
famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours
d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une
durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se
caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits
auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;
2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans
ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours
consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin
social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à
L'article R. 227-23.
L’hébergement d’une durée d’une
à quatre nuits, organisé
dans le cadre de l’un des accueils mentionnés aux 1° et 2°
ci-dessous,constitue
une activité de ces accueils dès lors qu’il concerne les mêmes mineurs
dans le
cadre du même projet éducatif.
III. - L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans
hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique
du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le
ministre chargé de la jeunesse. »
Article R. 227-2
1° Toute personne organisant l'accueil en France
de mineurs mentionné à l'article R. 227-1
doit en faire
préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le
département.
Dans le cas où la personne
qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la
déclaration est effectuée auprès du préfet du département du lieu du
domicile ou du siège social.
Celui-ci informe le préfet du département où l'accueil
doit se dérouler.
Dans le cas où la personne
qui organise l'accueil de mineurs est établie à l'étranger, la
déclaration est effectuée auprès du préfet du département où cet
accueil doit se dérouler.
2° Toute personne établie en
France et organisant à
l'étranger un accueil avec hébergement défini à l'article R. 227-1 doit
en
faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le
département
du lieu de son domicile ou de son siège social.
3° Toute personne établie
dans un autre Etat membre de l'Union européenne
ou dans Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen organisant sur le territoire
de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalité française ou
résidant habituellement en France peut effectuer une déclaration.
4° Ces déclarations
comprennent, notamment, des
informations relatives aux organisateurs, aux modalités d'accueil, au
public
accueilli, aux personnes concourant à l'accueil, aux obligations
relatives au
projet éducatif, au contrat d'assurance et aux locaux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de
l'intérieur
et du ministre chargé de la famille précise les dispositions du
précédent
alinéa et les modalités d'envoi ou de dépôt de ces
déclarations.
5° Toute personne assurant la
gestion de locaux hébergeant
des mineurs accueillis dans le cadre de l'article R. 227-1 doit en
faire préalablement
la déclaration au représentant de l'Etat dans le département de leur
implantation. Cette déclaration comprend, notamment, des informations
relatives
à l'exploitant des locaux, aux locaux, et au public hébergé, fixées par
arrêté
conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur
et du
ministre chargé de la santé. Les modalités de cette déclaration sont
précisées
par le même arrêté.
Article R. 227-3
Les organisateurs mentionnés à l'article R. 227-2 vérifient
que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part
à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure
administrative prise en application des articles L. 227-10 et L. 227-11.
A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes
ayant fait l'objet d'une telle mesure, qui est établi dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article R. 227-4
L'injonction mentionnée au premier alinéa du I
de l'article L.227-11 est adressée par le préfet du lieu du
déroulement de l'accueil et précise le ou les motifs pour lesquels elle
est prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin
aux manquements et risques signalés. Elle est notifiée à l'organisateur
de l'accueil
ainsi que, le cas
échéant, au responsable de l'accueil des mineurs mentionné à l'article
R. 227-1 ou à l'exploitant des locaux
ou du terrain les
accueillant.
Les décisions mentionnées au
sixième alinéa du I de
l'article L. 227-11 sont notifiées dans les mêmes conditions.
L'injonction mentionnée au
premier alinéa du II de
l'article L. 227-11 est notifiée à l'organisateur par le préfet du lieu
de
son siège ; elle précise le ou les motifs pour lesquels elle est
prononcée
ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux
manquements et
risques signalés.
Les décisions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L.
227-11
sont notifiées dans les mêmes conditions.
Paragraphe 1 - Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité
[Note de Planet'Anim : les articles 227-5à 227-11
correspondent aux anciens articles 5 à 11 du décret
abrogé n°2002-883 du 3 mai 2002 modifié]
Article R. 227-5
Les accueils mentionnés à
l'article R. 227-1 doivent
disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques. En
matière
de restauration, ils doivent respecter les conditions d'hygiène
conformes à la
réglementation en vigueur.
Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments,
ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de
sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public, par les règles générales de construction et par le
règlement sanitaire départemental en vigueur.
Article R. 227-6
Les accueils avec hébergement
mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à
permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir
dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen
de couchage individuel.
L'hébergement des personnes
qui assurent la direction
ou l'animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions
de sécurité
des mineurs.
Ces accueils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.
Article R. 227-7
L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article
R. 227-1 est subordonnée à la production d'un document attestant qu'il
a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux
vaccinations. Elle est également soumise à la fourniture par les
responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la
liste est fixée par arrêté
conjoint du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse.
Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son
représentant qui s'assure du respect de la confidentialité des
informations.
Article R. 227-8
Les personnes qui participent à l'un des accueils mentionnés à
l'article R. 227-1 doivent produire, avant leur entrée en fonction, un
document attestant qu'elles ont satisfait aux obligations légales en
matière de vaccination.
Article R. 227-9
L'organisateur d'un accueil
mentionné à l'article R. 227-1 met à la disposition du directeur
de l'accueil et de son
équipe :
1° Des moyens de
communication permettant d'alerter rapidement les secours ;
2° La liste des personnes et
organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
Un registre mentionnant les
soins donnés aux mineurs est tenu.
Le suivi sanitaire est
assuré, dans des conditions fixées par arrêté
conjoint du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse,
par une personne désignée par le directeur
de l'accueil.
Article R. 227-10
L'aménagement de l'espace dans lequel se déroulent les
activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés
pour leur pratique doivent permettre d'assurer la sécurité des mineurs.
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent article. [Note
de Planet'Anim : il s'agit de l'arrêté
du 20 juin 2003]
Article R. 227-11
Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant
sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu
d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation
présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la
sécurité physique ou morale des mineurs.
Elles informent également sans délai de tout accident ou
maladie les représentants légaux du mineur concerné.
Paragraphe 2 - Dispositions relatives à la qualification des personnes
encadrant les
mineurs dans les accueils
collectifs de mineurs à caractère
éducatif
[Note de Planet'Anim : les articles 227-12 à 227-22
correspondent aux anciens articles 12 à 22 du décret
abrogé n°2002-883 du 3 mai 2002 modifié]
Article R. 227-12
Les fonctions d'animation en
séjours de vacances et en
accueils de loisirs sont exercées :
1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou
d'un
diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste
pouvant
tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des
mineurs.
Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après
avis du
Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
[Note de Planet'Anim : cette liste est publiée dans l'arrêté
du 9 février 2007]
2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs
missions et
relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par
arrêté
conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils
relèvent
; [Note de Planet'Anim : cette liste est
publiée dans
l'arrêté du 20 mars 2007]
3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet
d'aptitude
aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant
sur la
liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une
période
de formation ;
4° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées
aux
alinéas précédents.
Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur
à
la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4°
ne peut
être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet
effectif
est de trois ou quatre.
Dans les accueils mentionnés à l’article R. 227-1, l’encadrement des
activités physiques est assuré, selon les activités pratiquées, par une
ou des personnes majeures répondant chacune aux conditions prévues à
l’un des alinéas ci-après, qu’elles exercent ou non également des
fonctions d’animation au sens des articles R. 227-15, R. 227-16 et R.
227-19 :
1° Etre titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle
ou d’un certificat de qualification inscrit sur la liste mentionnée à
l’article R. 212-2 du code du sport et exercer dans les conditions
prévues à ce même article ;
2° Etre ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et
répondre aux conditions exigées par le code du sport pour exercer la
profession d’éducateur sportif sur le territoire national ;
3° Etre militaire, ou fonctionnaire relevant des titres II, III et IV
du statut général des fonctionnaires et exerçant dans le cadre des
missions prévues par son statut particulier, ou enseignant des
établissements d’enseignement publics ou des établissements
d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat dans l’exercice de ses
missions ;
4° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les
accueils de scoutisme et sous réserve que les activités soient mises en
œuvre par une association affiliée à une fédération sportive titulaire
de l’agrément prévu à l’article L. 131-8 du code du sport, être
bénévole et membre de cette association ainsi que titulaire d’une
qualification délivrée dans la discipline concernée par cette
fédération ;
5° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les
accueils de scoutisme, être membre permanent de l’équipe pédagogique
ainsi que titulaire d’une des qualifications mentionnées au 1° de
l’article R. 227-12 ou bien agent de la fonction publique mentionné au
2° de ce même article, et titulaire en outre d’une qualification
délivrée dans la discipline concernée par une fédération sportive
titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 131-8 du code du sport ;
6° Sous réserve que l’activité physique pratiquée relève d’activités
énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et
du ministre chargé des sports, être membre permanent de l’équipe
pédagogique d’un accueil de loisirs, d’un séjour de vacances ou d’un
accueil de scoutisme, et respecter les conditions spécifiques prévues
par ce même arrêté.
Pour l’encadrement de certaines activités physiques déterminées en
fonction des risques encourus, les conditions spécifiques de pratique,
d’effectifs et de qualification des personnes mentionnées au présent
article sont en outre précisées par un arrêté conjoint du ministre
chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports en tenant compte
de la nature de ces risques, du type d’accueil prévu, du lieu de
déroulement de l’activité ainsi que du niveau de pratique et de l’âge
des mineurs accueillis.
I. - Les fonctions de
direction des séjours de
vacances et des accueils de loisirs sont exercées :
1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de
directeur
ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une
liste
arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil
national
de l'éducation populaire et de la jeunesse ;[Note de
Planet'Anim : cette liste est publiée dans
l'arrêté
du 9 février
2007]
2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs
missions et
relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par
arrêté
conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils
relèvent
;
[Note de Planet'Anim : cette liste est publiée dans l'arrêté
du 20 mars 2007]
3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet
d'aptitude
aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant
sur la
liste mentionnée au 1° du I et aux
personnes visées au 2° du même I , effectuent un stage pratique ou une période
de
formation.
II. - Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un
besoin auquel
il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le
représentant
de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut
aménager les
conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées
par arrêté
du ministre chargé de la jeunesse [Note de
Planet'Anim :
il s'agit de l'arrêté
du 13
février 2007 et de l'arrêté
du 21
mai 2007 pour le scoutisme] et tenant compte de la durée de l'accueil,
du nombre et de l'âge des mineurs.
III. - Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs
et une
durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la
jeunesse [Note de Planet'Anim : il
s'agit de l'arrêté
du 13 février 2007], les fonctions de direction sont réservées
aux personnes répondant
aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée
par
l'arrêté mentionné au 1° du I.
IV. ― Dans les
accueils de loisirs organisés à titre gratuit pour les usagers,
encadrés par des personnes non rémunérées, pour un nombre de mineurs et une durée inférieurs à des
seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction
peuvent être exercées par des personnes qui ne répondent pas aux exigences de
qualification prévues au I, mais dont l’expérience et les compétences
techniques etpédagogiques ont été reconnues par le représentant de l’Etat dans le
département au regard de l’objet de l’accueil.
Article R. 227-15
Sous réserve des dispositions
de l'article R. 227-16,
l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en
séjours
de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit :
1° Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ;
2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.
Article R. 227-16
Pour l'encadrement des enfants
scolarisés pendant les
heures qui précèdent et suivent la classe, lorsqu'il relève des
dispositions
de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des
fonctions
d'animation est fixé comme suit :
1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;
2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.
En accueil de loisirs, lorsque le
nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil
fixé par arrêté du ministre chargé de la
jeunesse [Note de Planet'Anim : il s'agit de l'arrêté
du 13 février 2007 ], le directeur peut être inclus dans
l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.
Pour l’hébergement, d’une durée d’une à quatre
nuits, qui constitue une activité accessoire à l’un des accueils
mentionnés au
II de l’article R. 227-1, l’effectif de l’encadrement des mineurs de
moins de
quatorze ans est déterminé conformément aux dispositions de l’article
R. 227-15,
sans pouvoir être inférieur à deux personnes
Article R. 227-18
En séjour de vacances :
1° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
2° Lorsque l'effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le
directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent
satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l'article R.
227-14, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante
mineurs au-delà de cent ;
3° Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et
que l'effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre
chargé de la
jeunesse [Note de Planet'Anim : il s'agit de l'arrêté
du 13 février 2007 ], le directeur peut être inclus dans
l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.
Article R. 227-19
I. - En séjour spécifique :
1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur
du séjour ;
2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes,
sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article
R. 227-1 ;
3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont
ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité
principale du séjour.
II. - En séjour court :
1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de
sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ;
2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement
mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas
requises.
III. - En accueil de jeunes :
1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre
l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour
répondre aux besoins identifiés ;
2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet
accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un
directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.
IV. - En accueil de scoutisme :
1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ;
2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre
chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli. [Note
de
Planetanim : il s'agit de l'arrêté
du 21
mai 2007]
Article R. 227-20
Les personnes prenant part
ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises dans les effectifs
minima mentionnés aux articles R. 227-15 à R. 227-19.
Article R. 227-21
Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux
titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions
d'animation ou des fonctions de direction dans les
accueils collectifs de mineurs à caractère
éducatif. Ils sont inscrits par arrêté du
ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles
R. 227-12 et R.
227-14.
Le directeur régional de la jeunesse, des
sports et
de la vie associative du lieu de domicile du demandeur
délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un
diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à
l'alinéa précédent.
Article R. 227-22
Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou
de direction d'un
séjour de vacances ou
d'un accueil les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui, sans être titulaires d'un diplôme figurant sur les listes
mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14, possèdent :
1° Un titre acquis dans un
Etat mentionné à l'alinéa précédent réglementant l'exercice de la
fonction concernée ;
2° Un titre acquis dans un
pays tiers, admis en équivalence dans un Etat cité au premier alinéa
qui réglemente l'exercice de cette fonction, et justifient avoir exercé
la fonction concernée pendant deux années au moins dans cet Etat ;
3° Un diplôme sanctionnant un
cycle d'études orienté spécifiquement vers l'exercice de la fonction
qu'ils désirent exercer en France, délivré par une autorité compétente
d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par
cet Etat ;
4° Un titre autre que ceux
mentionnés aux 1° , 2° et 3° ci-dessus, délivré par une autorité
compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions
définies par cet Etat dès lors que les intéressés justifient, dans la
fonction, d'une expérience professionnelle de deux années au moins
acquise dans un Etat cité au premier alinéa qui ne réglemente pas
l'exercice de la fonction concernée.
Dans tous les cas, lorsque la
formation de l'intéressé porte sur des programmes substantiellement
différents de ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou
lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à l'intégralité des
fonctions auxquelles donne accès la possession du diplôme national,
l'autorité compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se
soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage
d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet
d'une évaluation.
La décision est notifiée par
le directeur régional de la jeunesse, des sports et
de la vie associative du
lieu de domicile du demandeur, après avis du Conseil
national de l'éducation populaire et de la jeunesse, dans un délai de
quatre mois à compter du dépôt de la demande dans ses services.
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la
composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les
modalités du dépôt de la demande.
Section 2 - Projet éducatif
[Note de Planet'Anim : les articles R227-23 à R227-26
correspondent au anciens articles 1 à 4 du décret
abrogé 2002-885 du 3 mai 2002]
Article R. 227-23
Le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article
L. 227-4 est décrit dans un document élaboré par la personne physique
ou morale organisant
un des accueils mentionnés à
l'article R. 227-1.
Ce document prend en compte, dans l'organisation de la vie
collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment
des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et
physiologiques des mineurs.
Lorsque l'organisateur accueille des mineurs valides et des
mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet
éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil.
Article R. 227-24
Le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des
personnes qui
assurent la direction ou
l'animation des accueils
mentionnés à l'article R.227-1 et précise les mesures prises par la
personne physique ou morale organisant l'accueil pour être informée des
conditions de déroulement de celui-ci.
Les personnes assurent la direction ou l'animation des
accueils mentionnés à l'article R.227-1 prennent connaissance du projet
éducatif avant leur entrée en fonctions.
Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à
leur disposition.
Article R. 227-25
La personne qui assure la direction
d'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 met en oeuvre le
projet éducatif sauf lorsqu'il s'agit de séjours définis au 4° du I du
même article, dans les conditions qu'il définit dans un document,
élaboré en concertation avec les personnes qui assurent l'animation de
cet accueil.
La personne physique ou morale
organisant l'accueil est tenue de s'assurer de la mise en oeuvre des
dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
Ce document prend en considération l'âge des mineurs
accueillis.
Il précise notamment :
1° La nature des activités proposées en fonction des modalités
d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les
conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en oeuvre ;
2° La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;
3° Les modalités de participation des mineurs ;
4° Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs
atteints de troubles de la santé ou de handicaps ;
5° Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du
directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui
participent à l'accueil des mineurs ;
6° Les modalités d'évaluation de l'accueil ;
7° Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.
Article R. 227-26
Le projet éducatif et le document
mentionné à l'article R. 227-25 sont communiqués aux représentants
légaux des mineurs avant l'accueil de ces derniers ainsi qu'aux agents
mentionnés à l'article L. 227-9 dans des conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de la jeunesse. [NOTE DE PLANET'ANIM : il s'agit de l'arrêté du 10 décembre 2002]
Section 3 -
Obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux
accueils de mineurs
[Note de Planet'Anim : les articles R227-27 à R227-30
correspondent au anciens articles 1 à 4 du décret
abrogé no 2002-538 du 12 avril 2002]
Article R. 227-27
Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L.
227-5, les conséquences dommageables de la responsabilité civile
encourue par :
1° Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à
l'article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ;
2° Leurs préposés, rémunérés ou non ;
3° Les participants aux activités.
Article R. 227-28
Les contrats mentionnés à l'article R. 227-27 sont établis en fonction
des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles
présentant des risques particuliers.
Article R. 227-29
La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 227-27 est
justifiée par une attestation délivrée par l'assureur, qui doit
comporter nécessairement les mentions suivantes :
1° La référence aux dispositions légales et réglementaires.
2° La raison sociale de la ou des entreprises d'assurances
concernées ;
3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
4° La période de validité du contrat ;
5° Le nom et l'adresse du souscripteur ;
6° L'étendue et le montant des garanties ;
7° La nature des activités couvertes.
Article R. 227-30
Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le
contrat l'attestation mentionnée à l'article R. 227-29.
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