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Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale
Code de l'action sociale et des familles ( Partie réglementaire) - Articles 227-1 à 227-30
Annexe du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie Réglementaire)
Lien vers l'annexe sur Legifrance
Décret n° 2006-923 du 26 juillet 2006 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)
Ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l'exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui
sont entrés en vigueur à compter de la publication des textes nécessaires à l'application de l'article
R.227-2.
Livre II - Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II - Enfance -
Chapitre VII - Mineurs accueillis hors du domicile parental
Section 1 - Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs
Sous-section unique
Dispositions générales
[Note de PlanetAnim : les éléments figurants en
rose sont ceux modifiés par le décret n°2006-923 du 26 juillet
2006.]
Article R. 227-1
Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies :
I. - Les accueils avec hébergement comprenant :
1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ;
2° Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à trois nuits ;
3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ;([Note de Planet'Anim : il s'agit
de l'arrêté du 1er août
2006]
4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte.
II. - Les accueils sans hébergement comprenant :
1° L'accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;
2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23.
III. - L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse. »
Article R. 227-2
1° Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article R. 227-1
doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département.
Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du lieu du domicile ou du siège social.
Celui-ci informe le préfet du département où l'accueil doit se dérouler.
Dans le cas où la personne qui organise l'accueil de mineurs est établie à l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où cet accueil doit se dérouler.
2° Toute personne établie en France et organisant à
l'étranger un accueil avec hébergement défini à l'article R. 227-1 doit en
faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département
du lieu de son domicile ou de son siège social.
3° Toute personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne
ou dans Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen organisant sur le territoire de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalité française ou résidant habituellement en France peut effectuer une déclaration.
4° Ces déclarations comprennent, notamment, des
informations relatives aux organisateurs, aux modalités d'accueil, au public
accueilli, aux personnes concourant à l'accueil, aux obligations relatives au
projet éducatif, au contrat d'assurance et aux locaux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur
et du ministre chargé de la famille précise les dispositions du précédent
alinéa et les modalités d'envoi ou de dépôt de ces déclarations.
5° Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant
des mineurs accueillis dans le cadre de l'article R. 227-1 doit en faire préalablement
la déclaration au représentant de l'Etat dans le département de leur
implantation. Cette déclaration comprend, notamment, des informations relatives
à l'exploitant des locaux, aux locaux, et au public hébergé, fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé de la santé. Les modalités de cette déclaration sont précisées
par le même arrêté.
Article R. 227-3
Les organisateurs mentionnés à l'article R. 227-2 vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative prise en application des articles L. 227-10 et L. 227-11.
A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes ayant fait l'objet d'une telle mesure, qui est établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article R. 227-4
L'injonction mentionnée au premier alinéa du I
de l'article L.227-11 est adressée par le préfet du lieu du déroulement de l'accueil et précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux manquements et risques signalés. Elle est notifiée à l'organisateur de l'accueil
ainsi que, le cas échéant, au responsable de l'accueil des mineurs mentionné à l'article R. 227-1 ou à l'exploitant des locaux
ou du terrain les accueillant.
Les décisions mentionnées au sixième alinéa du I de
l'article L. 227-11 sont notifiées dans les mêmes conditions.
L'injonction mentionnée au premier alinéa du II de
l'article L. 227-11 est notifiée à l'organisateur par le préfet du lieu de
son siège ; elle précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée
ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux manquements et
risques signalés.
Les décisions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-11
sont notifiées dans les mêmes conditions.
Paragraphe 1 - Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité
[Note de Planet'Anim : les articles 227-5à 227-11 correspondent aux anciens articles 5 à 11 du décret abrogé n°2002-883 du 3 mai 2002 modifié]
Article R. 227-5
Les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent
disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques. En matière
de restauration, ils doivent respecter les conditions d'hygiène conformes à la
réglementation en vigueur.
Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur.
Article R. 227-6
Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel.
L'hébergement des personnes qui assurent la direction
ou l'animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité
des mineurs.
Ces accueils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.
Article R. 227-7
L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse.
Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de la confidentialité des informations.
Article R. 227-8
Les personnes qui participent à l'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent produire, avant leur entrée en fonction, un document attestant qu'elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination.
Article R. 227-9
L'organisateur d'un accueil mentionné à l'article R. 227-1 met à la disposition du directeur
de l'accueil et de son équipe :
1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;
2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu.
Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée par le directeur
de l'accueil.
Article R. 227-10
L'aménagement de l'espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d'assurer la sécurité des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. [Note de Planet'Anim : il s'agit de l'arrêté du 20 juin 2003]
Article R. 227-11
Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.
Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné.
Paragraphe 2 -
Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les
mineurs dans les centres de vacances et les centres de loisirs
[Note de Planet'Anim : les articles 227-12 à 227-22 correspondent aux anciens articles 12 à 22 du décret abrogé n°2002-883 du 3 mai 2002 modifié]
Article R. 227-12
Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en
accueils de loisirs sont exercées :
1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un
diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant
tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs.
Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du
Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
[Note de Planet'Anim : cette liste est publiée dans l'arrêté
du 9 février 2007]
2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et
relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent
; [Note de Planet'Anim : cette liste est publiée dans
l'arrêté du 20 mars 2007]
3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude
aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la
liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période
de formation ;
4° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux
alinéas précédents.
Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à
la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4° ne peut
être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif
est de trois ou quatre.
Article R. 227-13
En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les
conditions d'encadrement et de pratique des activités physiques peuvent être
aménagées selon les risques encourus, en tenant compte du lieu de déroulement
de l'activité et, le cas échéant, du niveau de pratique et de l'âge des
mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les modalités
d'application de ces dispositions.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux seules personnes
faisant partie de l'effectif de l'encadrement préalablement déclaré de ces
types d'accueil. Dans les autres cas, les conditions d'encadrement et de
pratique relèvent des dispositions des articles L. 363-1 à L. 363-3 du code de
l'éducation.
Article R. 227-14
I. - Les fonctions de direction des séjours de
vacances et des accueils de loisirs sont exercées :
1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste
arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national
de l'éducation populaire et de la jeunesse ;[Note de Planet'Anim : cette liste est publiée dans
l'arrêté du 9 février
2007]
2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et
relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent
;
[Note de Planet'Anim : cette liste est publiée dans l'arrêté
du 20 mars 2007]
3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude
aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la
liste mentionnée au 1° du I, effectuent un stage pratique ou une période de
formation.
II. - Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel
il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant
de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les
conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté
du ministre chargé de la jeunesse [Note de Planet'Anim :
il s'agit de l'arrêté du 13
février 2007 et de l'arrêté du 21
mai 2007 pour le scoutisme] et tenant compte de la durée de l'accueil,
du nombre et de l'âge des mineurs.
III. - Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une
durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la
jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant
aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par
l'arrêté mentionné au 1° du I.
Article R. 227-15
Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16,
l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours
de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit :
1° Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ;
2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.
Article R. 227-16
Pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les
heures qui précèdent et suivent la classe, lorsqu'il relève des dispositions
de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions
d'animation est fixé comme suit :
1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;
2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.
Article R. 227-17
En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la
jeunesse [Note de Planet'Anim : il s'agit de l'arrêté
du 13 février 2007 ], le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.
Article R. 227-18
En séjour de vacances :
1° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
2° Lorsque l'effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l'article R. 227-14, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent ;
3° Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l'effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la
jeunesse [Note de Planet'Anim : il s'agit de l'arrêté
du 13 février 2007 ], le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.
Article R. 227-19
I. - En séjour spécifique :
1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ;
2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ;
3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour.
II. - En séjour court :
1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ;
2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises sauf lorsque ces séjours représentent un élément accessoire d'un accueil sans hébergement mentionné au R. 227-1 et qu'ils s'adressent aux mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.
III. - En accueil de jeunes :
1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;
2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.
IV. - En accueil de scoutisme :
1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ;
2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli. [Note de
Planetanim : il s'agit de l'arrêté du 21
mai 2007]
Article R. 227-20
Les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises dans les effectifs minima mentionnés aux articles R. 227-15 à R. 227-19.
Article R. 227-21
Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les centres de vacances et dans les centres de loisirs. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R.
227-14.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et
de la vie associative du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent.
Article R. 227-22
Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de direction d'un
séjour de vacances ou d'un accueil les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans être titulaires d'un diplôme figurant sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14, possèdent :
1° Un titre acquis dans un Etat mentionné à l'alinéa précédent réglementant l'exercice de la fonction concernée ;
2° Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un Etat cité au premier alinéa qui réglemente l'exercice de cette fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux années au moins dans cet Etat ;
3° Un diplôme sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement vers l'exercice de la fonction qu'ils désirent exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat ;
4° Un titre autre que ceux mentionnés aux 1° , 2° et 3° ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat dès lors que les intéressés justifient, dans la fonction, d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat cité au premier alinéa qui ne réglemente pas l'exercice de la fonction concernée.
Dans tous les cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des programmes substantiellement différents de ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à l'intégralité des fonctions auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et
de la vie associative du lieu de domicile du demandeur, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande dans ses services.
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités du dépôt de la demande.
Section 2 - Projet éducatif
[Note de Planet'Anim : les articles R227-23 à R227-26 correspondent au anciens articles 1 à 4 du décret abrogé 2002-885 du 3 mai 2002]
Article R. 227-23
Le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 est décrit dans un document élaboré par la personne physique ou morale organisant
un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1.
Ce document prend en compte, dans l'organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs.
Lorsque l'organisateur accueille des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil.
Article R. 227-24
Le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des personnes qui
assurent la direction ou l'animation des accueils
mentionnés à l'article R.227-1 et précise les mesures prises par la personne physique ou morale organisant l'accueil pour être informée des conditions de déroulement de celui-ci.
Les personnes assurent la direction ou l'animation des
accueils mentionnés à l'article R.227-1 prennent connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonctions.
Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition.
Article R. 227-25
La personne qui assure la direction d'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 met en oeuvre le projet éducatif sauf lorsqu'il s'agit de séjours définis au 4° du I du même article, dans les conditions qu'il définit dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui assurent l'animation de cet accueil.
La personne physique ou morale organisant l'accueil est tenue de s'assurer de la mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis.
Il précise notamment :
1° La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en oeuvre ;
2° La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;
3° Les modalités de participation des mineurs ;
4° Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ;
5° Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ;
6° Les modalités d'évaluation de l'accueil ;
7° Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.
Article R. 227-26
Le projet éducatif et le document mentionné à l'article R. 227-25 sont communiqués aux représentants légaux des mineurs avant l'accueil de ces derniers ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article L. 227-9 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. [NOTE DE PLANET'ANIM : il s'agit de l'arrêté du 10 décembre 2002]
Section 3 -
Obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs
[Note de Planet'Anim : les articles R227-27 à R227-30 correspondent au anciens articles 1 à 4 du décret abrogé no 2002-538 du 12 avril 2002]
Article R. 227-27
Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 227-5, les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par :
1° Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ;
2° Leurs préposés, rémunérés ou non ;
3° Les participants aux activités.
Article R. 227-28
Les contrats mentionnés à l'article R. 227-27 sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers.
Article R. 227-29
La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 227-27 est justifiée par une attestation délivrée par l'assureur, qui doit comporter nécessairement les mentions suivantes :
1° La référence aux dispositions légales et réglementaires.
2° La raison sociale de la ou des entreprises d'assurances concernées ;
3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
4° La période de validité du contrat ;
5° Le nom et l'adresse du souscripteur ;
6° L'étendue et le montant des garanties ;
7° La nature des activités couvertes.
Article R. 227-30
Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article R. 227-29.
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