|
Arrêté du 25 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable des locaux
d'hébergement prévue à l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des
familles
NOR: MJSK0670217A
J.O n°
264 du 15 novembre 2006
Lien
vers le texte sur Legifrance
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la
jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.
133-6, L. 227-4 et suivants et R.
227-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 2324-1 et R.
2324-10 à R. 2324-15,
Arrêtent :
Article 1
Tout local dans lequel des mineurs sont hébergés dans le cadre des accueils
mentionnés à l'article R.
227-1 susvisé est déclaré par la personne physique ou la personne morale
qui en assure l'exploitation auprès du préfet du département du lieu
d'implantation.
Article 2
La déclaration est effectuée sur le formulaire conforme au modèle défini
en annexe au présent arrêté (1), deux mois au moins avant la date prévue
pour la première utilisation du local.
Le plan des locaux et un plan d'accès à ceux-ci sont joints à cette
déclaration.
Article 3
Toute modification ultérieure des éléments de la déclaration ou dans
l'aménagement, l'équipement ou l'utilisation des locaux doit être portée par
écrit et dans les quinze jours suivant cette modification à la connaissance du
préfet qui a reçu la déclaration initiale avec mention du numéro
d'enregistrement des locaux.
Article 4
Le préfet délivre un récépissé attestant de la réception de la
déclaration.
Ce récépissé comporte un numéro d'enregistrement du local d'hébergement.
Lorsque la déclaration est incomplète, le préfet surseoit à la
délivrance du récépissé et demande au déclarant de lui fournir les
éléments manquants dans des délais qu'il précise.
A défaut de production de ces éléments dans les délais impartis, la
déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée.
Article 5
A titre transitoire, les locaux dans lesquels des mineurs ont été
hébergés dans le cadre d'un accueil mentionné à l'article R. 227-1
antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté devront
faire l'objet d'une déclaration dans un délai de six mois suivant cette
date.
Article 6
Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, le directeur
général de la santé et le directeur de la jeunesse et de l'éducation
populaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 25 septembre 2006.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Pour le ministre et par délégation :Le directeur de la jeunesse et de
l'éducation populaire, E. Madranges
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, P. Mailhos
Le ministre de la santé et des solidarités, Pour le ministre et par
délégation : Le directeur général de la santé, D. Houssin
(1) L'annexe au présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
|