|
Ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions
relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements
et services sociaux et médico-sociaux
Note de Planet'Anim - Seuls les articles 13 et 15 de cette ordonnance sont
reproduits ici car ils concernent la modification des articles législatifs du
code de l'action sociale et des familles concernant les accueils collectifs de
mineurs (articles L227,
L227-1, L227-8, L227-11)
TITRE VI : UNIFICATION ET SIMPLIFICATION DES RÉGIMES D'INCAPACITÉS
PROFESSIONNELLES DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
Article 13
I. - 1° Après le chapitre IV du titre III du livre Ier du code, l'action
sociale et des familles, il est ajouté un chapitre V intitulé « Dispositions
pénales » qui comprend les articles L. 135-1 et L. 135-2 ;
2° L'article L. 133-6 du même code devient l'article L. 135-1 ;
3° L'article L. 135-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende
le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à
l'article L. 133-6 malgré les incapacités résultant d'une des condamnations
énoncées à cet article. »
II. - Au chapitre III du titre III du livre Ier du même code, il est rétabli
un article L. 133-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6. - Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des
établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent
code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au
titre des dispositions du présent code, s'il a été condamné définitivement
pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis
pour les délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 221-6,
du titre II du livre II du code pénal ;
« 2° Au chapitre II, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 222-19,
du titre II du livre II du même code ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ;
« 4° Au titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
« 6° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du
livre IV du même code ;
« 7° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;
« 8° A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;
« 9° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code,
ainsi que pour le délit prévu à l'article L. 3421-4 du code de la santé
publique.
« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée
en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi
française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas précédents,
le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière
correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu
à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après
constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et
l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en
être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal,
702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la
chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle
le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation
étrangère et qu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa
précédent.
« Ces dispositions s'appliquent également aux établissements, services et
lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la
santé publique. »
Article 14
Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L.
133-6 du code de l'action sociale et des familles qui, antérieurement à la
publication de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits
énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente ordonnance
sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une
incapacité d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette
incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code
pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes
qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction
d'exercer résultait déjà de la mise en oeuvre de dispositions applicables
avant la publication de la présente ordonnance.
Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer résulte de la
condamnation d'une juridiction étrangère dans les conditions prévues à
l'article L. 133-6, la demande de relèvement de l'incapacité est portée
devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort
de laquelle le requérant réside.
Article 15
I. - Les articles L. 227-7, L. 227-7-1, L. 322-5, L. 443-2 et L. 443-11 du
code de l'action sociale et des familles sont abrogés.
II. - 1° Au septième alinéa de l'article L. 227-8 et au quatrième alinéa de
l'article L. 227-11 du même code, les mots : « à l'article L. 227-7 » sont
remplacés par les mots « à l'article L. 133-6 » ;
2° L'article L. 321-2 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 321-2. - Ne peuvent exploiter ou diriger un établissement mentionné
à l'article L. 321-1 et ne peuvent y être employées les personnes qui ont
fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou dont un
enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du
code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa
requête. »
3° Le 3° de l'article L. 321-4 est abrogé et les 4° et 5° deviennent
respectivement les 3° et 4° ;
4° Le 5° de l'article L. 322-8 du même code est abrogé et les 6° et 7°
deviennent respectivement les 5° et 6° .
III. - A l'article L. 133-7 du même code, les mots : « et des articles L.
133-5 et L. 133-6 » sont supprimés.
IV. - Il est ajouté à l'article L. 313-24 du même code un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux salariés de l'accueillant familial
visé à l'article L. 441-1. »
V. - Il est ajouté à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des
familles s'appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil
mentionnés au présent chapitre. »
|