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Arrêté du 20 juin 2003
fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement

NOR: MENJ0301377A

 

Annexe XV - SPORTS DE COMBAT

I - Conditions d’organisation et de pratique

La pratique en centre de vacances ou en centre de loisirs de la boxe anglaise, de la boxe française (spécialités savate, canne et bâton), de l’escrime, du judo, du jujitsu, du karaté, de la lutte, du taekwondo et des autres sports de combat ne peut se dérouler que dans des installations et avec des équipements conformes aux règles techniques et de sécurité de la discipline ou dans un établissement d’activités physiques et sportives relevant des dispositions de l’article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Pour la pratique de l’escrime, seuls le fleuret et le sabre peuvent être utilisés. Les pratiquants sont équipés d’un masque, d’un plastron, d’une veste et de gants.

II - Encadrement

Les activités sont encadrées par des personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) dans l’option correspondante.
L’encadrement de la pratique de l’escrime, dans le cadre d’une découverte ludique de la discipline, peut être assuré par des personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et en possession du diplôme fédéral de moniteur d’escrime délivré par la Fédération française d’escrime, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.