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Arrêté du 20 juin 2003
Encadrement, organisation et pratique de certaines activités physiques
dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement.
Annexes : 1-Test préalable
- 2-Alpinisme - 3-Baignade
- 4-Canoë et Kayak et
disciplines associées - 5-Canyonisme
- 6-Equitation -
7-Escalade - 8-Plongée
subaquatique - 9-Randonnée
- 10-Raquettes à
neige - 11-Ski - 12-Ski
nautique et disciplines associées - 13-Spéléologie
- 14-Sports aériens
- 15-Sports de
combat - 16-Sports
mécaniques - 17-Tir
à l'arc - 18-Tir
avec armes à air comprimés - 19-Voile
- 20-Vol libre -
21-VTT
- 22-Parcours acrobatiques en hauteur
Annexe XII
SKI NAUTIQUE ET DISCIPLINES ASSOCIÉES
En centre de vacances ou en centre de loisirs, l’activité de ski
nautique et ses disciplines associées à l’exception du barefoot,
se déroule sur des plans d’eau naturels et artificiels. Elle peut
s’effectuer avec un bateau tracteur ou un système de traction par
câble (téléski).
I - Conditions d’organisation et de pratique
La pratique de l’activité est conditionnée par la réussite
à un test dont le contenu et les modalités d’organisation
sont définis en annexe I au présent arrêté.
Les mineurs sont munis d’une brassière de sécurité
adaptée à la pratique du ski nautique.
II - Encadrement
Les personnes assurant l’encadrement de la discipline doivent être
titulaires d’un ou des diplômes suivants :
- brevet d’État d’éducateur sportif, option ski nautique
;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et des sports, activités nautiques, mention monovalente ski nautique
ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente, selon
les prérogatives attachées à chaque support ;
- brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un
certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément
aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé,
et en possession du diplôme de moniteur fédéral de ski nautique
délivré par la Fédération française de ski
nautique, titulaire de la délégation mentionnée au I de
l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives.
Le nombre de mineurs pratiquant simultanément l’activité
ne peut excéder six par encadrant.
1) Lorsque l’activité est encadrée par une personne titulaire
du brevet d’État d’éducateur sportif, option ski nautique
ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et des sports, activités nautiques, mention ski nautique, une seule personne
peut se tenir à bord du véhicule tracteur pour effectuer à
la fois les tâches de pilote et d’enseignement.
2) Lorsque l’activité est encadrée par une personne titulaire
du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un
certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément
aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé,
et en possession du diplôme de moniteur fédéral de ski nautique
ci-dessus mentionné, le véhicule tracteur comprend deux personnes
à bord dont l’une est le pilote possédant le permis de conduire
exigé par la réglementation en vigueur.
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