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Arrêté du 20 juin 2003

Encadrement, organisation et pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement.

Annexe XII

SKI NAUTIQUE ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

En centre de vacances ou en centre de loisirs, l’activité de ski nautique et ses disciplines associées à l’exception du barefoot, se déroule sur des plans d’eau naturels et artificiels. Elle peut s’effectuer avec un bateau tracteur ou un système de traction par câble (téléski).

I - Conditions d’organisation et de pratique
La pratique de l’activité est conditionnée par la réussite à un test dont le contenu et les modalités d’organisation sont définis en annexe I au présent arrêté.
Les mineurs sont munis d’une brassière de sécurité adaptée à la pratique du ski nautique.

II - Encadrement
Les personnes assurant l’encadrement de la discipline doivent être titulaires d’un ou des diplômes suivants :
- brevet d’État d’éducateur sportif, option ski nautique ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports, activités nautiques, mention monovalente ski nautique ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente, selon les prérogatives attachées à chaque support ;
- brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et en possession du diplôme de moniteur fédéral de ski nautique délivré par la Fédération française de ski nautique, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Le nombre de mineurs pratiquant simultanément l’activité ne peut excéder six par encadrant.
1) Lorsque l’activité est encadrée par une personne titulaire du brevet d’État d’éducateur sportif, option ski nautique ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports, activités nautiques, mention ski nautique, une seule personne peut se tenir à bord du véhicule tracteur pour effectuer à la fois les tâches de pilote et d’enseignement.
2) Lorsque l’activité est encadrée par une personne titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et en possession du diplôme de moniteur fédéral de ski nautique ci-dessus mentionné, le véhicule tracteur comprend deux personnes à bord dont l’une est le pilote possédant le permis de conduire exigé par la réglementation en vigueur.