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Arrêté du 20 juin 2003
fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement

NOR: MENJ0301377A

 

Annexe VII - ESCALADE

I - Conditions d’organisation et de pratique

A - Conditions générales

Le déroulement de l’activité est subordonné à la consultation préalable :
- de la documentation technique existante (ex. répertoire fédéral des sites, topo-guide du site concerné, etc.), des prévisions météorologiques et des réglementations locales ou particulières ;
- de la structure gestionnaire du site et à la connaissance du répertoire des numéros des secours locaux.
Pour la pratique en site naturel, la liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou de loisirs avant la sortie.
Le matériel technique individuel (baudriers, descendeurs...) mis à la disposition des mineurs pratiquants correspond à l’effectif du groupe. Le matériel collectif (cordes, mousquetons, sangles...) correspond aux exigences du terrain, longueur des voies, types d’amarrage... Le port du casque est obligatoire pour la pratique en site naturel.
Le matériel est conforme aux normes en vigueur sur la mise à disposition des équipements de protection individuelle concernant les chutes de hauteur.

B - Lieux de pratique

L’organisation de l’activité d’escalade en centre de vacances ou en centre de loisirs tient compte du site de pratique (terrain d’aventure, bloc, site sportif d’escalade ou structure artificielle d’escalade). En haute montagne, la pratique ne peut être organisée que pour des mineurs âgés de 12 ans et plus.
Sont appelées "terrain d’aventure" les falaises, parois non équipées à demeure.
Est appelé "site sportif d’escalade" d’une ou plusieurs longueurs de corde, une falaise sur laquelle les voies sont équipées à demeure selon les recommandations de la Fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Le site sportif d’escalade peut comporter un secteur comportant une zone d’évolution d’une hauteur égale à la moitié de la longueur de la corde simple couramment utilisée et sans relais de progression, et permettant notamment l’organisation d’ateliers en moulinette.
Est appelé "bloc" un site naturel de faible hauteur ne nécessitant aucun équipement d’assurage et n’opposant pas de difficulté de réception.
Est appelée "structure artificielle d’escalade" l’équipement d’escalade architecturé construit dans ce but ou aménagé sur un support préexistant.

II - Encadrement


1) La pratique de l’escalade sur tout site est encadrée par des personnes titulaires des diplômes suivants :

  • brevet d’État d’éducateur sportif option escalade ou diplôme de moniteur d’escalade ou diplôme de guide de haute montagne ou d’aspirant guide du brevet d’État d’alpinisme.


2) La pratique de l’escalade sur des sites sportifs d’une longueur de corde ou sur des secteurs d’initiation peut être également encadrée par des personnes titulaires :

  • du brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT), avec le support technique escalade, dans la limite de ses prérogatives ;
  • du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou d’un diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et assorti du diplôme fédéral d’initiateur d’escalade délivré par la Fédération française de montagne et d’escalade, titulaire de la délégation ci-dessus mentionnée.


3) La pratique de l’escalade uniquement sur des structures artificielles d’escalade avec point d’assurage à partir d’une hauteur rendant nécessaire l’encordement (au-delà de trois mètres de hauteur), peut être également encadrée par des personnes titulaires :

  • du brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) avec le support technique escalade, dans la limite de ses prérogatives ;
  • du diplôme d’initiateur d’escalade délivré par la Fédération française de la montagne et de l’escalade ou du monitorat militaire d’escalade de l’École militaire de haute montagne, dans les limites de leurs prérogatives ;
  • du brevet d’animateur escalade sur structure artificielle d’escalade délivré par la Fédération française de montagne et d’escalade.


4) L’encadrement de la pratique de l’escalade sur un circuit de blocs balisés de moins trois mètres de hauteur ayant une réception aisée (sol plat, sable etc.) ne nécessite aucun diplôme ou qualification spécifique.


Effectifs

Le nombre de mineurs par encadrant est fonction de la difficulté des itinéraires choisis, de l’adéquation entre le niveau des pratiquants et les difficultés envisagées, ainsi que de l’organisation matérielle du groupe.
Les ateliers de pratique sont situés dans un périmètre permettant à l’animateur un contrôle effectif de l’ensemble des progressions.