Arrêté du 20 juin 2003
fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation
et de pratique de certaines activités physiques dans les centres
de vacances et les centres de loisirs sans hébergement
NOR: MENJ0301377A
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Annexe VII - ESCALADE
I - Conditions d’organisation et de pratique
A - Conditions générales
Le déroulement de l’activité est subordonné à
la consultation préalable :
- de la documentation technique existante (ex. répertoire fédéral
des sites, topo-guide du site concerné, etc.), des prévisions
météorologiques et des réglementations locales ou particulières
;
- de la structure gestionnaire du site et à la connaissance du répertoire
des numéros des secours locaux.
Pour la pratique en site naturel, la liste des participants, l’itinéraire
choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués
au centre de vacances ou de loisirs avant la sortie.
Le matériel technique individuel (baudriers, descendeurs...) mis à
la disposition des mineurs pratiquants correspond à l’effectif
du groupe. Le matériel collectif (cordes, mousquetons, sangles...) correspond
aux exigences du terrain, longueur des voies, types d’amarrage... Le port
du casque est obligatoire pour la pratique en site naturel.
Le matériel est conforme aux normes en vigueur sur la mise à disposition
des équipements de protection individuelle concernant les chutes de hauteur.
B - Lieux de pratique
L’organisation de l’activité d’escalade en centre
de vacances ou en centre de loisirs tient compte du site de pratique (terrain
d’aventure, bloc, site sportif d’escalade ou structure artificielle
d’escalade). En haute montagne, la pratique ne peut être organisée
que pour des mineurs âgés de 12 ans et plus.
Sont appelées "terrain d’aventure" les falaises, parois
non équipées à demeure.
Est appelé "site sportif d’escalade" d’une ou plusieurs
longueurs de corde, une falaise sur laquelle les voies sont équipées
à demeure selon les recommandations de la Fédération sportive
titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article
17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l’organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives.
Le site sportif d’escalade peut comporter un secteur comportant une zone
d’évolution d’une hauteur égale à la moitié
de la longueur de la corde simple couramment utilisée et sans relais
de progression, et permettant notamment l’organisation d’ateliers
en moulinette.
Est appelé "bloc" un site naturel de faible hauteur ne nécessitant
aucun équipement d’assurage et n’opposant pas de difficulté
de réception.
Est appelée "structure artificielle d’escalade" l’équipement
d’escalade architecturé construit dans ce but ou aménagé
sur un support préexistant.
II - Encadrement
1) La pratique de l’escalade sur tout site est encadrée par des
personnes titulaires des diplômes suivants :
- brevet d’État d’éducateur sportif option escalade
ou diplôme de moniteur d’escalade ou diplôme de guide de
haute montagne ou d’aspirant guide du brevet d’État d’alpinisme.
2) La pratique de l’escalade sur des sites sportifs d’une longueur
de corde ou sur des secteurs d’initiation peut être également
encadrée par des personnes titulaires :
- du brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant
animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT), avec le support
technique escalade, dans la limite de ses prérogatives ;
- du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un
certificat de qualification, d’un titre ou d’un diplôme
conformément aux dispositions de l’arrêté du 21
mars 2003 susvisé, et assorti du diplôme fédéral
d’initiateur d’escalade délivré par la Fédération
française de montagne et d’escalade, titulaire de la délégation
ci-dessus mentionnée.
3) La pratique de l’escalade uniquement sur des structures artificielles
d’escalade avec point d’assurage à partir d’une hauteur
rendant nécessaire l’encordement (au-delà de trois mètres
de hauteur), peut être également encadrée par des personnes
titulaires :
- du brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant
animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) avec le support
technique escalade, dans la limite de ses prérogatives ;
- du diplôme d’initiateur d’escalade délivré
par la Fédération française de la montagne et de l’escalade
ou du monitorat militaire d’escalade de l’École militaire
de haute montagne, dans les limites de leurs prérogatives ;
- du brevet d’animateur escalade sur structure artificielle d’escalade
délivré par la Fédération française de
montagne et d’escalade.
4) L’encadrement de la pratique de l’escalade sur un circuit de
blocs balisés de moins trois mètres de hauteur ayant une réception
aisée (sol plat, sable etc.) ne nécessite aucun diplôme
ou qualification spécifique.
Effectifs
Le nombre de mineurs par encadrant est fonction de la difficulté des
itinéraires choisis, de l’adéquation entre le niveau des
pratiquants et les difficultés envisagées, ainsi que de l’organisation
matérielle du groupe.
Les ateliers de pratique sont situés dans un périmètre
permettant à l’animateur un contrôle effectif de l’ensemble
des progressions.
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