Arrêté du 20 juin 2003
fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation
et de pratique de certaines activités physiques dans les centres
de vacances et les centres de loisirs sans hébergement
NOR: MENJ0301377A
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Annexe IV - CANOË ET KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIÉES
La pratique du canoë et du kayak en centre de vacances ou en centre de
loisirs est soumise aux dispositions ci-dessous mentionnées de l’arrêté
du 4 mai 1995 relatif aux garanties de technique et de sécurité
dans les établissements organisant la pratique ou l’enseignement
de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft ainsi que de la navigation
à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la
pagaie ainsi qu’aux dispositions suivantes.
I - Conditions d’organisation et de pratique
La pratique de l’activité est conditionnée par la réussite
à un test dont le contenu et les modalités d’organisation
sont définis en annexe I au
présent arrêté.
L’équipement des pratiquants répond aux conditions des articles
8 à 12, 15 à 28 et 16 à 19 de l’arrêté
du 4 mai 1995 ci-dessus mentionné.
Les mineurs de moins de 14 ans accueillis en centres de vacances ou en centres
de loisirs peuvent pratiquer le canoë, le kayak et les disciplines associées
sur les plans d’eau et les rivières de classe I à III. Les
mineurs âgés de 14 ans et plus peuvent également pratiquer
ces activités sur les rivières de classe IV sur les espaces, sites
ou itinéraires reconnus préalablement et ne comportant pas de
risque identifiable.
Les activités en mer ne peuvent être pratiquées qu’avec
un support nautique spécifique et ne peuvent se dérouler qu’à
moins d’un mille nautique d’un abri et par vent ne dépassant
pas la force 3 Beaufort.
L’activité nautique en radeau ou à l’aide d’une
embarcation propulsée à la pagaie ne peut être pratiquée
que sur des rivières de classe I et II ou sur des plans d’eau.
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire
précis de départ sont communiqués au centre de vacances
ou de loisirs avant la sortie.
II - Encadrement de l’activité
A - Qualifications ou diplômes exigés
L’activité nautique en radeau ou à l’aide d’une
autre embarcation propulsée à la pagaie ne nécessite pas
d’encadrement spécialisé.
Les activités de canoë, de kayak et de raft se déroulant
sur les rivières de classes I et II comportant exceptionnellement des
passages en classe III sur des sites reconnus ou sur des plans d’eau ne
présentant pas de risque identifiable, sont encadrées par des
personnes titulaires de l’une des qualifications ou de l’un des
diplômes suivants :
- brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) du 1er
degré, option canoë-kayak et disciplines associées avec
la qualification complémentaire requise ;
- brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) du 1er
degré, option canoë-kayak et disciplines associées ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport, spécialité activités nautiques mention monovalente
canoë-kayak et disciplines associées ou mention plurivalente comportant
les supports de la mention monovalente canoë-kayak et disciplines associées,
selon les prérogatives attachées à chaque support ;
- brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant
animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT), support technique
randonnée nautique correspondant (raft, canoë-kayak, kayak de
mer, nage en eau vive), dans la limite de ses prérogatives ;
- diplôme de moniteur fédéral de canoë-kayak, dans
la limite de ses prérogatives, délivré par la Fédération
française de canoë-kayak (FFCK), titulaire de la délégation
mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16
juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à
la promotion des activités physiques et sportives ;
- professorat ou professorat adjoint d’éducation physique et
sportive, option canoë-kayak ;
- brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur de centres de vacances
et de loisirs (BAFA) avec session de qualification canoë-kayak validée,
dans la limite de ses prérogatives.
Sur les rivières de classes III et IV, les activités sont encadrées
par des personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur
sportif (BEES) option canoë-kayak et disciplines associées et de
la qualification complémentaire requise.
B - Effectifs
Lorsque la pratique est organisée dans un périmètre abrité
et délimité défini en annexe II de l’arrêté
du 4 mai 1995 ci-dessus mentionné, le nombre d’embarcations sous
la responsabilité d’un encadrant ne peut être supérieure
à dix et le nombre de pratiquants par encadrant est fonction du niveau
des pratiquants, des conditions du milieu, des caractéristiques de l’activité
et des compétences de l’encadrement sans pouvoir excéder
seize. Sur les rivières de classe IV, ce nombre ne peut excéder
6 par encadrant.
Pour la nage en eau vive, à l’exclusion des séances organisées
dans des aires aménagées et délimitées, le nombre
de pratiquants par encadrant est fonction du niveau des pratiquants, des conditions
du milieu, des caractéristiques de l’activité et des compétences
de l’encadrement sans pouvoir excéder huit sur les rivières
jusqu’à la classe III, et six pour la classe IV.
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