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Arrêté du 20 juin 2003 modifié par l'arrêté du 3 juin 2004, par l'arrêté du 9 mai 2005 et par l'arrêté du 3 octobre 2005 fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement

NOR: MENJ0301377A, MJSK0470094A et MJSK0570222A

JO du 4 juillet 2003, du 6 juin 2004 et du 18 novembre 2005

 

Annexe III - BAIGNADE

(modifiée par l'arrêté du 3 octobre 2005)

Les activités de baignade sont exclusives de toute activité aquatique faisant appel à des techniques ou matériels spécifiques (nage avec palmes, plongée subaquatique, etc.).
Elles se déroulent soit dans des piscines ou baignades aménagées et surveillées, soit en tout autre lieu ne présentant aucun risque identifiable.

I - Lorsque les activités se déroulent en piscines ou baignades aménagées et surveillées

A - Conditions d’organisation et de pratique

Le responsable du groupe doit :
- signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité de la piscine ou de la baignade ;
- se conformer aux prescriptions de ce responsable et aux consignes et signaux de sécurité ;
- prévenir le responsable de la sécurité ou de l’organisation des sauvetages et des secours en cas d’accident.

B - Encadrement

Outre l’encadrement de la piscine ou de la baignade, un animateur du centre au moins doit être présent dans l’eau pour cinq enfants de moins de six ans ou un animateur au moins pour huit mineurs de 6 ans et plus.

II - Lorsque les activités se déroulent en dehors des piscines ou baignades aménagées et surveillées

A - Conditions d’organisation et de pratique

Ces activités sont placées sous l’autorité du responsable du centre et doivent répondre aux conditions suivantes :
- pour les mineurs âgés de moins de douze ans, la zone de bain doit être matérialisée par des bouées reliées par un filin ;
- pour les mineurs âgés de douze ans et plus, la zone de bain doit être balisée.

B - Encadrement

Le nombre de mineurs âgés de moins de 6 ans présents dans l’eau est fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder 20. Un animateur pour cinq mineurs doit être présent dans l’eau.
Le nombre de mineurs âgés de 6 ans et plus présents dans l’eau est fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder 40. Un animateur pour huit mineurs doit être présent dans l’eau.
En outre, une surveillance de l’activité est assurée par une personne titulaire de l’un des titres suivants :

  • surveillant de baignade,
  • brevet national de sécurité de sauvetage aquatique (BNSSA) ;
  • brevet d’État d’éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN) ;
  • brevet d’État d’éducateur sportif de natation (BEES) ;
  • diplôme d’État de maître nageur sauveteur (MNS).
  • brevet de surveillance aquatique en Polynésie française (titre ajouté par l'arrêté du 3 octobre 2005)

Cette qualification n’est pas exigée dans les centres de vacances et en centres de loisirs accueillant exclusivement des mineurs âgés de plus de 14 ans.