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Attention, texte abrogé :
l'arrêté du 21 mars 2003 a été abrogé et remplacé par l'arrêté
du 9 février 2007
Ce texte reste en ligne à titre
d'information
Arrêté du 21 mars 2003 abrogé
modifié par l'arrêté
du 11 juillet 2005 et par l'arrêté
du 15 mai 2006 fixant les titres et diplômes
permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction en
centres de vacances et de loisirs
NOR: MENJ0300627A
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[Note de Planet'Anim : cet arrêté a été complété par
l'instruction
04-165 JS du 19 octobre 2004]
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche,
Vu le décret
n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l’occasion
des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et notamment
les articles 12 et 14 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse en
date du 6 mars 2003,
Arrête :
Article 1
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article
14 du décret du 3 mai 2002 susvisé, les fonctions de direction peuvent
être exercées dans l’ensemble des centres de vacances et des centres de
loisirs sans hébergement par les titulaires des titres ou diplômes suivants
justifiant d’une ou plusieurs expériences d’animation de mineurs, dont une
au moins en centre de vacances ou de loisirs, d’une durée totale de
vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent :
- Diplôme d’Etat de directeur de projet d’animation et de
développement (DEDPAD) ;
- Diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation (DEFA) ;
- Diplôme d’Etat de conseiller d’éducation populaire (DECEP) ;
- Certificat d’aptitude à la promotion des activités socio-éducatives
et à l’exercice des professions socio-éducatives (CAPASE) ;
- Brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire et de
la jeunesse (BEATEP), spécialité activités sociales-vie locale ;
- Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport comprenant une unité capitalisable complémentaire concernant la
direction des centres de vacances et de loisirs ;
- Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport, spécialité loisirs tous publics ;
- Brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) deuxième et troisième
degré ;
- [Diplôme de guide de haute-montagne] diplôme non listé
dans l'arrêté mais ajouté par l'instruction
01-165JS du 19/10/2004
- Brevet d’Etat d’éducateur sportif option animation des activités
physiques pour tous (BEESAPT) ;
- Diplôme universitaire de technologie (DUT), spécialité carrières
sociales, option animation sociale et socioculturelle ;
- Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)
animation ;
- Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ;
- D iplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ;
- Diplôme d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- Moniteur chef interarmées d’entraînement physique et sportif ;
- Certificat technique branche entraînement physique et sportif ;
- Diplôme professionnel de professeur des écoles ;
- Certificats d’aptitude pédagogique d’instituteur ;
- Certificats d’aptitude au professorat ;
- Attestation du suivi avec succès de la formation préalable à la
titularisation en qualité de conseiller d’éducation populaire et de
jeunesse ou de professeur de sport.
Article 2
Les fonctions d’animation peuvent être exercées dans l’ensemble des
centres de vacances et des centres de loisirs sans hébergement par les
titulaires des titres ou diplômes cités à l’article 1er ou des titres ou
diplômes suivants :
- brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) 1er degré ;
- [Brevet d'Etat d'alpinisme] diplôme
non listé dans l'arrêté mais ajouté par l'instruction
01-165JS du 19/10/2004
- brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport (BPJEPS) ;
- brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire et de
la jeunesse (BEATEP) ;
- brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien (BAPAAT),
option loisirs du jeune et de l’enfant ;
- certificat de qualification professionnelle 1er degré de l’animation ;
- diplôme universitaire de technologie (DUT), spécialité carrières
sociales ;
- certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (CAFME) ;
- moniteur interarmées d’entraînement physique et sportif ;
- certificat d’aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ;
- diplôme d’études universitaires générales (DEUG) STAPS.
Article 3
Dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement
organisés par les associations de scoutisme agréées au plan national :
1. Les fonctions de direction peuvent être exercées par les titulaires des
titres et diplômes mentionnés à l’article 1er ou des titres et diplômes
suivants :
a) Diplômes et titres délivrés par les associations agréées membres de la
Fédération du scoutisme français :
- responsable d’unité Eclaireuses et éclaireurs de France ;
- responsable de branche Eclaireuses et éclaireurs israélites de France ;
- responsable d’unité Eclaireuses et éclaireurs unionistes de France ;
- cheftaine, chef d’unité Guides de France ;
- chef d’unité Scouts de France ;
- responsable d’unité Scouts musulmans de France ;
- certificat d’aptitude aux fonctions de responsable de camp de scoutisme
(2e degré) ou stagiaire en formation pratique titulaire de l’attestation
de formation de stage théorique éclaireuses, Eclaireurs de France ;
- certificat d’aptitude à la fonction de chef de camp Eclaireuses,
éclaireurs israélites de France ;
- licence de camp ou stagiaire en formation pratique de la licence de camp
titulaire de l’attestation de formation de stage théorique Eclaireuses,
éclaireurs unionistes de France ;
- licence de camp Guides de France ;
- compétence effective de direction de camp attestée par le commissaire
départemental Scouts de France ;
- licence de camp Scouts musulmans de France ;
b) Diplômes et titres délivrés par les autres associations agréées :
- chef de camp, camp école préparatoire, 2e degré, Scouts unitaires de
France ;
- attestation de capacité ou licence capacitaire Eclaireurs neutres de
France, Fédération des éclaireuses et éclaireurs, guides et scouts d’Europe
;
- licence de chef de 1er, 2e et 3e degré Eclaireurs neutres de France,
Fédération des éclaireuses et éclaireurs, guides et scouts d’Europe ;
2. Les fonctions d’animation peuvent être exercées par les titulaires des
titres et diplômes mentionnés aux articles 1er, 2 et au 1 du présent article,
ou des titres et diplômes suivants :
a) Diplômes et titres délivrés par les associations agréées membres de la
Fédération du scoutisme français :
- responsable d’animation Eclaireuses et éclaireurs de France ;
- animateur Eclaireuses et éclaireurs israélites de France ;
- responsable d’animation Eclaireuses et éclaireurs unionistes de France
;
- assistante/assistant d’unité Guides de France ;
- assistant d’unité Scouts de France ;
- responsable d’animation Scouts musulmans de France ;
b) Diplômes et titres délivrés par les autres associations agréées :
- chef de camp, camp école préparatoire 1er degré, Scouts unitaires de
France ;
- attestation de capacité ou licence capacitaire Eclaireurs neutres de
France, Fédération des éclaireuses et éclaireurs, guides et scouts d’Europe.
Jusqu'au 31 décembre 2006, dans les centres de vacances où sont hébergés
moins de 50 mineurs, le préfet peut, en cas de difficulté manifeste de
recrutement, permettre l’exercice des fonctions de direction à des personnes
qui ne remplissent pas les conditions de qualification fixées à l’article
1er.
La dérogation ne peut être accordée qu’aux titulaires du brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur ou de l’un des diplômes mentionnés à l’article
2, âgés de vingt et un ans au moins à la date du séjour et justifiant d’une
expérience d’animation en centres de vacances ou en centres de loisirs sans
hébergement.
Dans les centres de loisirs accueillant moins de cinquante mineurs, les fonctions de direction peuvent être exercées par les personnes âgées de vingt et un ans au moins titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 2 ou du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et justifiant au 31 août 2005 d'au moins deux expériences de direction en centres de vacances ou en centres de loisirs sans hébergement d'une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent.
Article 6
Le délégué à l’emploi et aux formations est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 21 mars 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à l’emploi et aux formations,
H. Savy
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