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Arrêté du 20 février 2003 relatif
au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l’article
L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles
NOR: MENJ0300419A
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la
recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Vu le code de l’action sociale et des
familles, et notamment ses articles L. 227-4 et L. 227-5 ;
Vu le décret n°
2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l’occasion
des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et
notamment ses articles 5, 7 et 9,
Arrêtent :
Article 1
L’admission d’un mineur en centre de
vacances, en centre de loisirs sans hébergement et en placement de vacances
est conditionnée à la fourniture préalable sous enveloppe
cachetée portant le nom du mineur au responsable du centre :
1° D’informations relatives :
a) Aux vaccinations obligatoires ou à leurs contre-indications : copie
des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations, copie du carnet
de vaccinations, ou attestation d’un médecin ;
b) Aux antécédents médicaux ou chirurgicaux ou à
tout autre élément d’ordre médical considéré
par les parents ou le responsable légal du mineur comme susceptibles
d’avoir des répercussions sur le déroulement du séjour
;
c) Aux pathologies chroniques ou aiguës en cours ; le cas échéant,
les coordonnées du médecin traitant seront fournies. Si un traitement
est à prendre durant tout ou partie du séjour, l’ordonnance
du médecin devra être jointe et, s’il s’agit d’un
traitement à ne prendre qu’en cas de crise, les conditions et les
modalités d’utilisation des produits devront être décrites.
Les médicaments seront remis au responsable de l’accueil dans leur
emballage d’origine avec la notice d’utilisation. Les nom et prénom
du mineur devront être inscrits sur l’emballage ;
2° D’un certificat médical de non-contre-indication lorsqu’une
ou plusieurs activités physiques mentionnées à l’article
13 du décret du 3 mai 2002 susvisé sont proposées dans
le cadre de l’accueil.
Article 2
Sous l’autorité du directeur, un des membres de l’équipe
d’encadrement est chargé du suivi sanitaire. Dans les centres de
vacances, il est titulaire de l’attestation de formation aux premiers
secours. Le suivi consiste notamment à :
- s’assurer de la remise, pour chaque mineur, des renseignements médicaux
ainsi que, le cas échéant, des certificats médicaux, mentionnés
à l’article 1er ;
- informer les personnes qui concourent à l’accueil de l’existence
éventuelle d’allergies médicamenteuses ou alimentaires ;
- identifier les mineurs qui doivent suivre un traitement médical pendant
l’accueil et s’assurer de la prise des médicaments ;
- s’assurer que les médicaments sont conservés dans un contenant
fermé à clef sauf lorsque la nature du traitement impose que le
médicament soit en permanence à la disposition de l’enfant
;
- tenir le registre dans lequel sont précisés les soins donnés
aux mineurs, et notamment les traitements médicamenteux ;
- tenir à jour les trousses de premiers soins.
Article 3
Le directeur du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement
s’assure du respect de la confidentialité des informations médicales
mentionnées à l’article 1er et de celles contenues dans
le registre mentionné à l’article 2.
Article 4
Les documents mentionnés à l’article 1er et les médicaments
sont restitués aux responsables légaux du mineur à l’issue
de l’accueil. Ces derniers sont informés de tout événement
de santé survenu pendant le séjour.
Article 5
La directrice de la jeunesse et de l’éducation populaire et le
directeur général de la santé sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2003.
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la jeunesse et de l’éducation populaire,
H. Mathieu
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
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