|
8 - Assurance en responsabilité civile
Assurance de responsabilité et assurance
de personnes :
- La réglementation institue une obligation
d’assurance en responsabilité civile pour les organisateurs d’accueil
de mineurs ainsi que les exploitants des locaux (article L 227-5 du Code de
l’action sociale et des familles). Ce dispositif n’est pas nouveau
(art. 16 de l’arrêté du 20 mai 1975 relatif à la sécurité
dans les établissements et centres de placement de vacances hébergeant
des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés
professionnels et des loisirs dans les centres de loisirs sans hébergement,
dans les groupements sportifs et de jeunesse). En effet, l’obligation
pour les organisateurs de souscrire une assurance en responsabilité civile
permet d’indemniser les tiers victimes d’un dommage corporel ou
matériel résultant d’une faute qui engage la responsabilité
des personnes morales ou physiques assurées.
Il est précisé que les personnes assurées
au titre du contrat sont considérées comme tiers entre elles,
afin d’éviter les exclusions de garantie lors d’accidents
causés par les victimes entre elles. Tel peut être le cas lorsque
la responsabilité d’un enfant est engagée lors d’un
accident dont est victime un autre enfant d’un centre de vacances ou de
loisirs.
- Cette assurance doit couvrir la responsabilité
non seulement des organisateurs mais aussi de celle des préposés
et des mineurs (art 1er du décret n° 2002-538 du 12 avril 2002).
Elle ne fixe toutefois pas le montant des garanties à contracter.
- L’article L 227-5 prévoit aussi une
obligation d’information en matière d’assurance de personnes
; les organisateurs doivent informer les responsables légaux des mineurs
de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance.
Ce type d’assurance est important s’agissant d’accidents parfois
très graves pour les mineurs. Si aucune responsabilité n’a
pu être dégagée, c’est l’assurance de personne
souscrite par la victime qui indemnisera son préjudice.
Le juge se montre très rigoureux à l’égard des organisateurs
de manifestation sportive n’ayant pas suffisamment attiré l’attention
des participants sur les assurances couvrant les risques de l’épreuve.
Cette jurisprudence ne manquera pas d’être étendue aux organisateurs
d’accueils de mineurs le cas échéant. Il s’agira donc
d’appeler l’attention des organisateurs et exploitants sur cette
obligation d’informer les responsables légaux des mineurs de la
nature et de l’étendue des garanties.
La loi n’a pas précisé les modalités par lesquelles
l’organisateur apporte la preuve qu’il a rempli cette obligation.
Le contrôle de cette obligation :
- Au moment de la déclaration de l’accueil,
l’organisateur doit fournir le numéro de son contrat d’assurance
et le nom de la compagnie. Il en va de même pour l’autorisation
prévue pour les accueils des mineurs de moins de 6 ans.
Le décret prévoit en outre que le souscripteur doit fournir l’attestation
justifiant la souscription du contrat d’assurance à la demande
de toute personne garantie par le contrat (art. 4)
- Le défaut d’assurance en responsabilité
civile constitue désormais un délit (6 mois d’emprisonnement
et 3 750 euros d’amende).
Références et jurisprudence :
- Art. L 227-5 et L 227-7du Code de l’action sociale et des familles,
- Décret n° 2002-538 du 12 avril 2002 relatif à l’obligation
d’assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs
mentionnée à l’article L 227-5 du code de l’action
sociale et des familles,
- Llyod c/ fédération française de handball, 21 février
2002, Cour de Cassation, 2ème chambre civile.
|