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7 - Camping
Hormis les séjours itinérants, tous
les centres de vacances soumis à déclaration doivent disposer
de lieux d’activités abrités, adaptés aux conditions
climatiques (Article 5 du décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif
à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires,
des congés professionnels et des loisirs).
Les dispositions générales du Code de l’Urbanisme relatives
aux camping ( L. 443-1 ; R 443-6 et suivants) et les règles de sécurité
spécifiques doivent être respectées pour les chapiteaux,
tentes ou structures itinérantes.
Le camping :
D’une manière générale,
le camping est librement pratiqué hors de l’emprise des routes
et voies publiques avec l’accord de celui qui en a la jouissance du sol,
c’est-à-dire avec l’autorisation du propriétaire du
terrain privé. Le camping est néanmoins interdit :
- sur le rivage de la mer,
- dans un rayon de 200 mètres de points d’eau captée pour
la consommation,
- dans un site classé, inscrit ou protégé et à moins
de 500 mètres d’un monument historique.
La pratique du camping peut être interdite
également par arrêté municipal dans certaines zones, notamment
pour des raisons de sécurité ou de salubrité et en particulier
dans le cadre de la lutte contre les incendies ou en cas de menaces d’inondation.
L’organisateur devra obtenir le maximum d’information sur le terrain
en se renseignant auprès de la municipalité et, le cas échéant,
du propriétaire privé avant d’implanter un camp.
L’installation de camp fixe :
Toutefois, des règles d’urbanisme s’appliquent
à toutes les installations constituant un mode d’occupation du
sol.
Je vous invite à rappeler aux organisateurs les règles générales
concernant les camps fixes:
- si la personne physique ou morale reçoit de façon habituelle
sur un terrain soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou
caravanes à la fois ; elle doit alors au préalable avoir obtenu
une autorisation d’aménager le terrain et un arrêté
de classement (camping classé),
- si elle n’a pas vocation à recevoir une clientèle de passage,
; il s’agit alors de camps fixes de mineurs non soumis au régime
d’autorisation et à l’obligation de classement. Toutefois,
le propriétaire du terrain est tenu d’effectuer une déclaration
en mairie (art. R.443-6-4) ; de plus si ces installations comportent des constructions
soumises à permis de construire, celui-ci est obligatoire.
Enfin, l’instruction du 9 juillet 2002 relative
à la restauration en camping publiée conjointement par les ministères
de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, de
la santé, de la famille et des personnes handicapées, de l’économie,
des finances et de l’industrie et le ministère de l’agriculture,
de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales reste en
vigueur.
Elle préfigure la mise en place d’un
guide de bonnes pratiques fondé sur des objectifs de résultats
à atteindre.
Références :
- Code de l’urbanisme, article R 443-6 et suivants,
- Décrets n°68-134 du 9 février 1968 modifié
- Décret n°84-227 du 29 mars 1984.
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