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3 - Locaux
I – Réglementation :
Les centres de vacances et les centres de loisirs
sans hébergement sont des établissements recevant du public (ERP).
A ce titre, ils sont soumis à des règles de sécurité
inscrites dans le Code de la construction et de l’habitation. Les ERP
sont répartis en types selon la nature de leur exploitation. L’accueil
de mineurs en centre de vacances et en centre de loisirs est prévu dans
les établissements de type R.
A - Locaux accueillant les mineurs de six ans ou
plus :
Les dispositions relatives à la déclaration
de première ouverture n’ayant pas été reprises dans
la loi du 17 juillet 2001, la procédure antérieure n’est
plus applicable en l’état. La charge de la preuve de la conformité
des locaux relève alors de l’organisateur de l’accueil.
Deux cas de figure se présentent :
- lorsque la visite de la commission relative à la sécurité
contre l’incendie et les risques de panique dans les établissements
recevant du public est exigée par la réglementation, il est demandé
à l’organisateur de fournir une copie du procès-verbal de
la dernière visite de la commission de sécurité compétente
(voir ci-dessous tableau de périodicité des visites),
- lorsque cette visite n’est pas obligatoire, principalement pour les
petits établissements (Type R, 5ème catégorie), les organisateurs
fourniront une déclaration sur l’honneur que les bâtiments
accueillant les mineurs sont conformes aux exigences de cette même réglementation.
Dans tous les cas, les organisateurs devront se rapprocher des mairies pour
disposer d’informations précises.
Si la nouvelle réglementation ne prévoit
pas de déclaration de première ouverture, cependant un numéro
d’enregistrement de la partie du dossier relatif aux locaux par vos services
permettra de disposer d’un fichier actualisé.
Le fichier actuel des locaux de centres de vacances
est conservé ainsi que les numéros de ces locaux.
Pour un fonctionnement optimum des accueils, un rapprochement
avec les services vétérinaires et les directions départementales
de l’action sanitaire et sociale est souhaitable afin de les sensibiliser
aux nouvelles modalités d’application de la réglementation
et notamment aux sollicitations qu’ils pourront avoir de la part des organisateurs.
En effet, il est exigé :
- le récépissé de déclaration délivré
par les services vétérinaires en matière de restauration
collective dès lors qu’un restaurant est ouvert dans la structure,
- par ailleurs, il doit être rappelé aux organisateurs la conformité
aux règles générales en matière d’hygiène
et de sécurité selon les règlements sanitaires départementaux.
B - Locaux accueillant des enfants de moins de 6
ans :
L’ouverture des accueils des mineurs de moins
de 6 ans est soumise à une demande d’autorisation préalable
du préfet de département prévue par l’article L.2324-1
du Code de la santé publique et précisée dans le décret
n°2002-884 du 3 mai 2002 relatif aux centres de vacances, de loisirs et
de placement de vacances accueillant des enfants de moins de 6 ans.
Cette demande qui fait intervenir le médecin responsable du service départemental
de protection maternelle infantile concerne essentiellement les conditions matérielles
d’accueil des mineurs.
Dans l’attente de la parution de l’arrêté correspondant,
il est conseillé de vous rapprocher des services de la PMI afin de permettre
la poursuite du fonctionnement des accueils déjà ouverts et connus
des services. Pour les nouveaux accueils il est également conseillé
de procéder de la même façon que pour les locaux accueillant
des mineurs de 6 ans et plus.
La procédure réglementaire spécifique sera applicable 3
mois à compter de la parution de l’arrêté relatif
à l’autorisation des centres accueillant des enfants de moins de
6 ans.
C - Visites périodiques obligatoires de la
commission de sécurité en fonction du type d’établissements
et de leur catégorie :
La catégorie est déterminée
en fonction de l'effectif du public pouvant être accueilli dans l'établissement
selon les seuils suivants :
- 1ère catégorie : effectif du public égal ou supérieur
à 1 501 personnes
- 2ème catégorie : effectif du public compris entre 701 et 1 500
personnes
- 3ème catégorie : effectif du public compris entre 301 et 700
personnes
- 4ème catégorie : effectif du public * compris entre le seuil
de classement en 4ème catégorie et 300 personnes
- 5ème catégorie : effectif du public * inférieur au seuil
de classement en 4ème catégorie.
*Pour les centres de vacances : égal ou supérieur
à 20 personnes ; 30 sous réserve que le bâtiment comporte
au plus deux étages sur rez -de-chaussée.
*Pour les centres de loisirs sans hébergement : ce seuil est porté
à 200.
| Périodicité et catégorie |
Etablissements Type R
6avec hébergement |
Etablissements Type R
sans hébergement |
| 2 ans |
1ère catégorie |
X |
X |
| 2ème catégorie |
X |
|
| 3 ans |
1ère catégorie |
|
|
| 2ème catégorie |
|
X |
| 3ème catégorie |
X |
X |
| 4ème catégorie |
X |
|
| 5 ans |
4ème catégorie |
|
X |
II - Recommandations
Hébergement occasionnel
Pour l’utilisation des locaux non destinés
à l’accueil habituel des mineurs tels que les gîtes et auberges
de jeunesse non classés en établissement de type R ou les refuges,
il est rappelé que cet accueil ne peut être qu’occasionnel,
et qu’il convient de le réserver plus particulièrement aux
adolescents.
Les organisateurs doivent au préalable obtenir des informations auprès
des propriétaires et des locataires de ces lieux. De même, il leur
incombe de s’informer auprès des services départementaux
et des communes des dispositions éventuellement prises par arrêtés
préfectoraux ou municipaux.
Les locaux à usage d’habitation tels
que les studios soumis à des règles de construction et de sécurité
moins contraignantes, ne sont pas adaptés pour recevoir des groupes de
mineurs.
Enfin, l’utilisation d’abris tels que
les granges est possible de façon occasionnelle.
Il semble important de rechercher un juste équilibre
entre la gestion des risques liés à la spécificité
de ces activités et la possibilité de développer l’apprentissage
de l’autonomie des mineurs. Il conviendra, en outre, d’appeler l’attention
des organisateurs de tels séjours sur le contenu de l’obligation
de prudence et de diligence à laquelle ils sont tenus à l’égard
des mineurs concernés (voir fiche projet prévoyant des activités
occasionnelles en autonomie).
Références :
- Code de la construction et de l’habitation, articles L 123-1 et suivants,
articles R 123-1 et suivants,
- Annexe II de l’arrêté du 19 novembre 2001 portant approbation
de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public.
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