2 - Déclaration des accueils
L’ensemble des accueils, que ce soit en centre de vacances, en centre
de loisirs sans hébergement ou en placement de vacances tels que définis
à l’article 1er du décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relève
du régime de déclaration.
Ainsi sont déclarables :
- les centres de loisirs sans hébergement à compter de 8 mineurs
pour une durée de fonctionnement d’au moins 15 jours dans l’année
(considérer que toute journée commencée équivaut
à un jour d’ouverture),
- les centres de vacances à compter de 12 mineurs et de 6 nuits consécutives,
- les placements de vacances à compter de 6 nuits consécutives
pour 11 mineurs maximum
par famille.
Le régime d’habilitation des CLSH est abrogé à compter
du 1er mai 2003.
I - Les principes généraux de la déclaration
portent sur les points suivants:
- dépôt de la déclaration par
l’organisateur au moins deux mois avant le début de l’accueil
auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports
du lieu du siège social ; la périodicité de la déclaration
pour les centres de loisirs est celle de l’année scolaire,
- envoi d’un accusé de réception à l’organisateur
conformément à la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et au décret
n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du
titre II de cette loi ;
- délivrance d’un récépissé par la direction
départementale de la jeunesse et des sports avant le démarrage
de l’accueil, récépissé valant autorisation conformément
au décret (art.2 alinéa 1),
- pour les centres de vacances et les centres de loisirs, transmission par les
organisateurs d’un complément d’information au plus tard
8 jours avant le début du séjour (pour les centres de vacances)
ou des périodes d’accueil (pour les centres de loisirs) ; la délivrance
du récépissé n’est cependant pas liée à
cet envoi complémentaire.
II - Les principales informations contenues dans
la déclaration :
A) des centres de vacances et des centres de loisirs
sans hébergement:
- l’identité du déclarant : dès
le premier enregistrement un numéro sera délivré à
chaque organisateur (numéro inscrit sur le récépissé
de déclaration) qui permettra pour les déclarations suivantes
de ne pas avoir à renseigner la totalité des informations «
organisateurs »,
- l’accueil : coordonnées, utilisation ou non de locaux (l’implantation
d’un centre de loisirs correspond à un accueil avec un directeur),
- les locaux (se référer à la fiche locaux)
- si les locaux doivent faire l’objet de la visite de la commission de
sécurité, copie du procès-verbal de la visite lors de la
première déclaration et enregistrement des locaux avec attribution
d’un numéro,
- si la visite de la commission de sécurité n’est pas obligatoire,
engagement sur l’honneur du déclarant, qui pourra se référer
auprès du maire à l’autorisation d’ouverture,
- le cas échéant, le récépissé de déclaration
d’ouverture du restaurant délivré par la direction départementale
des services vétérinaires,
- l’effectif prévisionnel de mineurs accueillis et de personnel
d’encadrement (direction et animation),
- l’accueil ou non de mineurs handicapés (il s’agit uniquement
d’une information ne faisant pas référence à une
réglementation),
- pour les centres de loisirs, l’organisation ou non de mini-séjours
(se référer à la fiche miniséjours),
- la transmission lors de la première déclaration par l’organisateur
des éléments du projet éducatif précisés
uniquement dans l’article 1er du décret relatif au projet éducatif
; cette pièce est à joindre une fois par organisateur pour l’ensemble
de ses accueils, seules les modifications de projet éducatif font l’objet
d’un complément d’information obligatoire,
- l’engagement sur l’honneur signé par le déclarant
relatif notamment à la vérification que les personnes qu’il
emploie n’ont pas fait l’objet d’une mesure administrative
d’interdiction, ainsi qu’à la vérification du contenu
du bulletin n°3 de l’extrait de casier judiciaire (chaque personne
peut avoir accès à son extrait par internet en 48 h) et, pour
les collectivités publiques déclarantes, la vérification
du bulletin n°2 de l’extrait de casier judiciaire.
B) Des informations complémentaires sont
à transmettre par l’organisateur au plus tard 8 jours avant le
début de l’accueil (centres de vacances et centres de loisirs)
:
Ces informations portent sur l’identité
des intervenants et visent essentiellement à donner à terme la
possibilité aux agents des directions départementales de la jeunesse
et des sports de vérifier le contenu du bulletin n°2 de l’extrait
de casier judiciaire (pour ce faire il s’agit dans un premier temps de
modifier le code de procédure pénale, puis de mettre en place
un système informatique le permettant).
C) Des placements de vacances :
- l’identité du déclarant que
ce soit en cas de famille accueillante ou en cas de centre de placement,
- lorsque les familles sont déclarantes, le type d’accueil, des
renseignements sur le nombre prévisionnel de mineurs concernés
et les conditions d’accueils,
- lorsqu’il s’agit d’un organisme intermédiaire, les
personnes à joindre en cas de problème, des informations sur les
familles d’accueil et sur les modalités (les organisateurs de séjours
linguistiques adhérents à la norme AFNOR ou Contrat approuvé
sont dispensés de ce dernier point).
III – Déclaration des CLSH habilités
:
Afin de faciliter la phase de transition, les accueils
habilités jusqu’au 31 août 2003 verront leur habilitation
valoir déclaration sous réserve que l’organisateur respecte
les nouvelles conditions d’encadrement. Aussi, vous transmettrez à
ces organisateurs uniquement les fiches CERFA complémentaires à
retourner par l’organisateur 8 jours avant le début de chaque période.
Dans ce cas de figure il s’agit, et selon les périodes d’ouverture,
d’une fiche pour les différents jours de la semaine, d’une
fiche pour le mois de juillet et d’une fiche pour le mois d’août.
D’une façon générale,
les fiches « dispositif pénal » et « mesures administratives
» présentent les moyens juridiques dont vous disposez pour intervenir
en cas de problèmes.
Références :
- décret n°2002-883 du 3 mai 2002 (art. 2 et 3),
- arrêté du 10 janvier relatif à la déclaration prévue
à l’article 2 du décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif
à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires,
des congés professionnels et des loisirs.
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