bafa, bafd, cvl, clsh, beatep, bpjeps, defa, ressources et offres d'emploi - Planet Anim le portail de l'animation
Retour à l'accueil du site Forum Offres d'emploi dans le domaine de l'animation Liens
_
 Menu principal
 Connexion
Pseudo : 

Mot de passe : 


Perdu le mot de passe ?

Un problème pour vous connecter ?

Inscrivez-vous maintenant !
 Recherche

Recherche avancée
 Sujets d'articles
 Partenaires






 En ligne
page counter


 

Instruction n°03-020 JS du 23 janvier 2003

Mise en application de la réglementation relative aux centres de vacances, de loisirs
et placements de vacances à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et
des loisirs.

Fiche thématique 1 - Textes applicables

Texte de l'instruction - Fiches thématiques : 1. Textes applicables - 2. Déclaration - 3. Locaux - 4. Santé et suivi sanitaire - 5.Séjours linguistiques - 6. Normes d’encadrement - 7. Camping - 8. Assurance en responsabilité civile - 9. Projet avec activités occasionnelles en autonomie (recommandations) - 10. Mini-séjours (recommandations) - 11. Dispositif pénal - 12. Mesures administratives - 13. Accueil de mineurs étrangers en France

 

1 – Textes applicables


Les nouveaux articles L.227-4 à L.227-12 du code de l’action sociale et des familles introduits par la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel refondent le dispositif de protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs prévu par le décret n°60-94 du 29 janvier 1960.

Un certain nombre de dispositions prévues tant par ce décret de 1960 que par ses arrêtés d’application ont été remontées au niveau de la loi. Il en est ainsi de :
- l’obligation de déclaration ;
- l’obligation d’élaborer un projet éducatif, lequel doit être décliné au travers d’un document à caractère pédagogique ;
- l’obligation d’assurance en responsabilité civile ;
- du principe de qualification de ceux qui animent et dirigent un centre de vacances ou de loisirs ;
- des normes d’hygiène et de sécurité ;
- des incapacités pénales, des pouvoirs de contrôle des agents des directions départementales de la jeunesse et des sports ;
- des pouvoirs de police administrative dont dispose le préfet tant à l’égard des structures elles-mêmes que de tous ceux qui interviennent auprès des mineurs en centres de vacances et de loisirs ou dans le cadre d’un placement de vacances.

Ces dispositions législatives et celles des décrets et arrêtés pris en application se substituent donc à bon nombre de dispositions tant du décret du 29 janvier 1960 qui sera abrogé à compter du 1er mai 2003 que des arrêtés pris en application de ce dernier.
Les décrets et arrêtés pris en application des nouvelles dispositions du code de l’action sociale et des familles sont :
- le décret n°2002-885 du 3 mai 2002 relatif au projet éducatif mentionné à l’article L.227-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 10 décembre 2002 pris en application de l’article 4 du décret n°2002-885 du 3 mai 2002 relatif au projet éducatif mentionné à l’article L.227-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°2002-538 du 12 avril 2002 relatif à l’obligation d’assurance en responsabilité civile relative aux accueils de mineurs mentionnés à l’article L.227-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l’éducation populaire et de la jeunesse ;
- l’arrêté du 3 mai 2002 relatif à la commission de sauvegarde du conseil départemental de l’éducation populaire et de la jeunesse ;
- le décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
- l’arrêté du 10 janvier 2003 relatif à la déclaration prévue à l’article 2 du décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
- le décret n°2002-509 du 8 avril 2002 concernant les contrôles prévus à l’article L .227-9 du code de l’action sociale et des familles ;

Toutefois, dans l’attente de la publication au JORF des arrêtés d’application des décrets récemment parus et listés ci-dessus, il convient de continuer à se référer aux dispositions des textes précédents dès lors que leur contenu n’est pas contraire à celui des nouvelles dispositions du code de l’action sociale et des familles et de leurs décrets d’application. Il en est ainsi :
- des dispositions concernant les qualifications des directeurs et animateurs :

- arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d’animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de 6 à 18 ans;
- arrêté du 26 mars 1993 relatif aux établissements et séjours de vacances hébergeant des mineurs de 4 à 6 ans à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels) ;


- des dispositions relatives aux conditions de pratique et à l’animation de certaines activités physiques et sportives :


- arrêté du 8 décembre 1995 fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique de certaines activités physiques et sportives dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives ;
- arrêté du 8 décembre 1995 fixant les conditions d’encadrement des activités de ski en centres de vacances;
- arrêté du 20 mars 1984 portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement.
- arrêté du 23 avril 1998 fixant la réglementation des camps, cantonnements et activités organisés par les associations de scoutismes agréées au plan national ;


- En ce qui concerne l’obligation de déclaration des accueils et de suivi sanitaire des mineurs, leur contenu est précisé tant par l’arrêté du 10 janvier 2003 relatif à la déclaration prévue à l’article 2 du décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs que par un arrêté en cours de signature relatif au suivi sanitaire. Il se substituera donc aux dispositions afférentes des anciens
arrêtés :
- du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
- du 4 mai 1981 relatif aux séjours de vacances collectives de mineurs de plus de 14 ans ;
- du 23 avril 1998 fixant la réglementation des camps, cantonnements et activités organisés par les associations de scoutismes agréées au plan national ;
- du 20 mai 1975 relatif à la sécurité dans les établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, dans les centres de loisirs sans hébergement, dans les groupements sportifs de jeunesse ;
- arrêté du 25 février 1977 relatif aux conditions sanitaires des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs;
- arrêté du 20 mars 1984 portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement.


S’agissant des accueils de mineurs de moins de 6 ans, il convient également, dans l’attente de la publication de tous les arrêtés d’application tant du décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs que du décret n°2002-884 relatif aux centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances accueillant des enfants de moins de 6 ans, de s’appuyer sur les arrêtés ci-dessus mentionnés dès lors que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles des articles L.227-4 à
L.227-12 du code de l’action sociale et des familles et des articles L.2324-1 et suivants du code de la santé publique.

Les dispositions des nouveaux textes relatifs au projet éducatif, à l’obligation d’assurance en responsabilité civile, aux mesures de police administratives, aux incapacités pénales et au contrôle sont d’ores et déjà applicables. Ces accueils devront également satisfaire à l’obligation de déclaration.