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Instruction n°03-020 JS du 23 janvier 2003

Mise en application de la réglementation relative aux centres de vacances, de loisirs
et placements de vacances à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et
des loisirs.

Fiche thématique 12 - Mesures administratives

Texte de l'instruction - Fiches thématiques : 1. Textes applicables - 2. Déclaration - 3. Locaux - 4. Santé et suivi sanitaire - 5.Séjours linguistiques - 6. Normes d’encadrement - 7. Camping - 8. Assurance en responsabilité civile - 9. Projet avec activités occasionnelles en autonomie (recommandations) - 10. Mini-séjours (recommandations) - 11. Dispositif pénal - 12. Mesures administratives - 13. Accueil de mineurs étrangers en France

 

12 - Mesures administratives

Ces mesures concernent les accueils déclarés de mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.

STRUCTURES PERSONNES
Opposition à ouverture :
Art. L.227-5 du CASF
En cas :
- d’absence de projet éducatif ;
- de risque pour la santé et la sécurité
physique ou morale des mineurs.
Injonction de remédier aux manquements
signalés par l’autorité administrative :
Art. L.227-11 du CASF
Art. 4 décret n°2002- 883 du 3 mai 2002
relatif à la protection des mineurs à
l’occasion des vacances scolaires, des
congés professionnels et des loisirs.
En cas :
- de non-respect des normes d’hygiène
et de sécurité ;
- de défaut d’assurance ;
- de non-respect des normes de
qualification
- de risques pour la santé et la sécurité
physique ou morale des mineurs ;
- d’inexistence du projet éducatif ;
- de non-respect des dispositions
relatives aux incapacités pénales.
Interruption de l’accueil / Fermeture de
la structure :
Art. L.227-11 du CASF (2ème alinéa)
En cas de :
- non respect des termes de l’injonction.
Sauf urgence et opposition à contrôle, ces
mesures ne peuvent intervenir qu’après
une injonction.
Interdiction d’exercer quelque fonction que ce
soit au sein de l’accueil :
Art. L.227-10 du CASF
Art. 9 et 13 du décret n°2002-570 du 22 avril
2002 relatif au Conseil national et aux conseils
départementaux de l’éducation populaire et de la
jeunesse
Arrêté du 3 mai 2002 relatif à la commission de
sauvegarde du conseil départemental de
l’éducation populaire et de la jeunesse.
Lorsque :
- le maintien en activité de l’intéressé présente
des risques pour la santé et la sécurité
physique ou morale des mineurs.
Suspension d’exercice de quelque fonction que
ce soit au sein de l’accueil :
Art. L.227-10 (2ème alinéa)
Art.7 de l’arrêté du 3 mai 2002 relatif à la
commission de sauvegarde du conseil
départemental de l’éducation populaire et de la
jeunesse.
En cas :
- d’urgence