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Instruction n°03-020 JS du 23 janvier 2003

Mise en application de la réglementation relative aux centres de vacances, de loisirs
et placements de vacances à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et
des loisirs.

Fiche thématique 11 - Dispositif pénal

Texte de l'instruction - Fiches thématiques : 1. Textes applicables - 2. Déclaration - 3. Locaux - 4. Santé et suivi sanitaire - 5.Séjours linguistiques - 6. Normes d’encadrement - 7. Camping - 8. Assurance en responsabilité civile - 9. Projet avec activités occasionnelles en autonomie (recommandations) - 10. Mini-séjours (recommandations) - 11. Dispositif pénal - 12. Mesures administratives - 13. Accueil de mineurs étrangers en France

 

11 – Dispositif pénal

Les accueils de mineurs en centres de vacances, de loisirs sans hébergement et en placements de vacances doivent satisfaire à un certain nombre de dispositions spécifiques en matière de droit pénal.

I - Les incapacités pénales :

Le code de l’action sociale et des familles (art. L.227-7) dispose que « Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l’accueil de mineurs en centre de vacances, de loisirs sans hébergement ou de placement de vacances ou exploiter des locaux les accueillant s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive (c’est-à-dire d’une condamnation qui n’a pas été frappée d’appel ou qui a été confirmée en appel ou en cassation) pour crime ou à une peine d’emprisonnement pour certains délits ».

Les personnes en exercice, quelles que soient leurs fonctions au sein de l’accueil, qui ont fait l’objet de telles condamnations doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

Afin d’assurer un contrôle en amont du respect de cette disposition, il incombe au déclarant de s’assurer que personnes auxquelles il fait appel pour diriger l’accueil ou concourir à son fonctionnement ne sont pas frappées d’une incapacité pénale en leur demandant, avant le début de l’accueil de prendre connaissance du contenu de l’extrait de casier judiciaire (bull. n°3) les concernant (Cf. arrêté du 10 janvier 2003 relatif à la déclaration mentionnée à l’article 2 du décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs).

A) Les délits concernés :

Ce sont d’une part :
- Certaines atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne :
Atteintes involontaires à l’intégrité de la personne (art.222-19 à 222-21 du code pénal) ;
Agressions sexuelles (viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel) (art.222-22 à 222- 33-1 du code pénal) ;
Trafic de stupéfiants (art. 222-34 à 222-43 du code pénal).

- Certaines atteintes à la dignité de la personne :
Proxénétisme et infractions assimilées (art.225-5 à 225-12 du code pénal).

- Certaines atteintes aux mineurs et à la famille :
Mise en péril de mineurs (art.227-15 à 227-28-1 du code pénal).

- Certaines appropriations frauduleuses :
Extorsion et chantage(art.312-1 à 312-15 du code pénal) ;
Escroquerie (art.313-1 à 313-3 du code pénal) ;
Abus de confiance (art.314-1 à 314-4 du code pénal).

- La provocation à l’usage illicite ou au trafic de stupéfiants (art.3421-4 du code de la santé publique)


B) Les limites de ces incapacités professionnelles ?

S’il s’agit d’un crime : la condamnation doit avoir été définitive.

S’il s’agit d’un délit : la condamnation doit avoir été définitive et avoir donné lieu à une peine d’emprisonnement.
Le champ de ces incapacités est donc étroitement encadré.

II - Les infractions pénales :

Constituent un délit :

- Le défaut d’assurance en responsabilité civile (6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende) ;
- Le fait de s’opposer au contrôle des agents du ministère de la jeunesse et des sports (1 an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende);
- L’exercice de fonctions dans l’accueil de mineurs ou l’exploitation de locaux les accueillant malgré une incapacité pénale (1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende);
- Le non-respect d’une mesure d’opposition à l’organisation d’un accueil prise sur le fondement de risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis (1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende);
- Le non respect d’une mesure d’interdiction ou de suspension d’exercer ou d’exploiter des locaux accueillant les mineurs (1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende);
- Le non-respect d’une mesure d’interruption de l’accueil ou de fermeture des locaux prise sur le fondement des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis (1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende).

Constituent en outre un délit :

- Le défaut de déclaration du centre de vacances, du centre de loisirs sans hébergement ou du placement de vacances par l’organisateur (6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende) ;
- Le défaut de déclaration de tout changement apporté aux conditions d’accueil des mineurs (6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende) ;
- Le non-respect d’une mesure d’opposition à l’organisation d’un accueil prise sur le fondement de risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis ou l’absence de projet éducatif (1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende);
- Le non-respect d’une mesure d’interruption de l’accueil ou de fermeture des locaux prise sur le fondement d’un défaut d’assurance, d’un manquement aux normes d’hygiène, de sécurité ou de qualification, de risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil, ou pour manquement à l’obligation d’un projet éducatif ou l’existence d’une incapacité pénale (1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende).

Références :

- Articles L.227-7 à L.227-11 du code de l’action sociale et des familles.