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11 – Dispositif pénal
Les accueils de mineurs en centres de vacances, de
loisirs sans hébergement et en placements de vacances doivent satisfaire
à un certain nombre de dispositions spécifiques en matière
de droit pénal.
I - Les incapacités pénales :
Le code de l’action sociale et des familles
(art. L.227-7) dispose que « Nul ne peut exercer des fonctions, à
quelque titre que ce soit, en vue de l’accueil de mineurs en centre de
vacances, de loisirs sans hébergement ou de placement de vacances ou
exploiter des locaux les accueillant s’il a fait l’objet d’une
condamnation définitive (c’est-à-dire d’une condamnation
qui n’a pas été frappée d’appel ou qui a été
confirmée en appel ou en cassation) pour crime ou à une peine
d’emprisonnement pour certains délits ».
Les personnes en exercice, quelles que soient leurs
fonctions au sein de l’accueil, qui ont fait l’objet de telles condamnations
doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue
définitive.
Afin d’assurer un contrôle en amont du
respect de cette disposition, il incombe au déclarant de s’assurer
que personnes auxquelles il fait appel pour diriger l’accueil ou concourir
à son fonctionnement ne sont pas frappées d’une incapacité
pénale en leur demandant, avant le début de l’accueil de
prendre connaissance du contenu de l’extrait de casier judiciaire (bull.
n°3) les concernant (Cf. arrêté du 10 janvier 2003 relatif
à la déclaration mentionnée à l’article 2
du décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection
des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés
professionnels et des loisirs).
A) Les délits concernés :
Ce sont d’une part :
- Certaines atteintes à l’intégrité physique ou psychique
de la personne :
Atteintes involontaires à l’intégrité de la personne
(art.222-19 à 222-21 du code pénal) ;
Agressions sexuelles (viol, autres agressions sexuelles, harcèlement
sexuel) (art.222-22 à 222- 33-1 du code pénal) ;
Trafic de stupéfiants (art. 222-34 à 222-43 du code pénal).
- Certaines atteintes à la dignité
de la personne :
Proxénétisme et infractions assimilées (art.225-5 à
225-12 du code pénal).
- Certaines atteintes aux mineurs et à la
famille :
Mise en péril de mineurs (art.227-15 à 227-28-1 du code pénal).
- Certaines appropriations frauduleuses :
Extorsion et chantage(art.312-1 à 312-15 du code pénal) ;
Escroquerie (art.313-1 à 313-3 du code pénal) ;
Abus de confiance (art.314-1 à 314-4 du code pénal).
- La provocation à l’usage illicite
ou au trafic de stupéfiants (art.3421-4 du code de la santé publique)
B) Les limites de ces incapacités professionnelles ?
S’il s’agit d’un crime : la condamnation
doit avoir été définitive.
S’il s’agit d’un délit :
la condamnation doit avoir été définitive et avoir donné
lieu à une peine d’emprisonnement.
Le champ de ces incapacités est donc étroitement encadré.
II - Les infractions pénales :
Constituent un délit :
- Le défaut d’assurance en responsabilité
civile (6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende) ;
- Le fait de s’opposer au contrôle des agents du ministère
de la jeunesse et des sports (1 an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende);
- L’exercice de fonctions dans l’accueil de mineurs ou l’exploitation
de locaux les accueillant malgré une incapacité pénale
(1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende);
- Le non-respect d’une mesure d’opposition à l’organisation
d’un accueil prise sur le fondement de risques pour la santé et
la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis (1 an d’emprisonnement
et 15 000 euros d’amende);
- Le non respect d’une mesure d’interdiction ou de suspension d’exercer
ou d’exploiter des locaux accueillant les mineurs (1 an d’emprisonnement
et 15 000 euros d’amende);
- Le non-respect d’une mesure d’interruption de l’accueil
ou de fermeture des locaux prise sur le fondement des risques pour la santé
et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis (1 an
d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende).
Constituent en outre un délit :
- Le défaut de déclaration du centre
de vacances, du centre de loisirs sans hébergement ou du placement de
vacances par l’organisateur (6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros
d’amende) ;
- Le défaut de déclaration de tout changement apporté aux
conditions d’accueil des mineurs (6 mois d’emprisonnement et 3 750
euros d’amende) ;
- Le non-respect d’une mesure d’opposition à l’organisation
d’un accueil prise sur le fondement de risques pour la santé et
la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis ou l’absence
de projet éducatif (1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende);
- Le non-respect d’une mesure d’interruption de l’accueil
ou de fermeture des locaux prise sur le fondement d’un défaut d’assurance,
d’un manquement aux normes d’hygiène, de sécurité
ou de qualification, de risques pour la santé et la sécurité
physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur
accueil, ou pour manquement à l’obligation d’un projet éducatif
ou l’existence d’une incapacité pénale (1 an d’emprisonnement
et 15 000 euros d’amende).
Références :
- Articles L.227-7 à L.227-11 du code de l’action
sociale et des familles.
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