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Instruction n°03-020 JS du 23 janvier 2003

Mise en application de la réglementation relative aux centres de vacances, de loisirs et placements de vacances à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.

Le texte au format pdf

Fiches thématiques : 1. Textes applicables - 2. Déclaration - 3. Locaux - 4. Santé et suivi sanitaire - 5.Séjours linguistiques - 6. Normes d’encadrement - 7. Camping - 8. Assurance en responsabilité civile - 9. Projet avec activités occasionnelles en autonomie (recommandations) - 10. Mini-séjours (recommandations) - 11. Dispositif pénal - 12. Mesures administratives - 13. Accueil de mineurs étrangers en France

 

 

 

 


Le Ministre de la Jeunesse, De l’Education Nationale et de la Recherche
A
Madame et Messieurs les Préfets de Région
Directions Régionales et Départementales de la Jeunesse et des Sports
Pour attribution
Mesdames et Messieurs les Préfets de Départements
Directions Départementales de la Jeunesse et des Sports
Pour attribution
Messieurs les Directeurs des Ecoles et Instituts Nationaux de la Jeunesse et des Sports
Pour information
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Centres d’Education Populaire et de Sport
Pour information

OBJET : Mise en application de la réglementation relative aux centres de vacances, de loisirs et placements de vacances à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs


REF :
- Art. L.227-4 à L.227-12 du code de l’action sociale et des familles (Art. 13 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel : JORF du 18 juillet 2001) ;
- Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs
- Arrêté du 10 janvier 2003 relatif à la déclaration prévue à l’article 2 du décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (JO du 19 janvier 2003 et BOEN du 30 janvier 2003) ;
- Articles L.2324-1 et suivants du Code de la santé publique ;
- Décret n°2002-884 du 3 mai 2002 relatif aux centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances accueillant des enfants de moins de 6 ans ;
PJ : Fiches thématiques

La présente instruction vise à donner des informations sur la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation relative aux centres de vacances, de loisirs et aux placements de vacances, applicable à compter du 1er mai 2003.
Cette instruction présente :
- d’une part les conséquences à tirer des dispositions :

- des articles L.227-4 et L.227-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1er
du décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l’occasion
des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs,
- et de l’article L.2324-1 du code de la santé publique et du décret n°2002-884 du 3 mai
2002 pris en application qui concernent plus spécifiquement les accueils de mineurs
de moins de 6 ans,

- d’autre part, jointes en annexe sous forme de fiches thématiques, la réglementation ainsi que certaines recommandations et leurs implications respectives sur le fonctionnement des accueils.

A cet égard, j’attire votre attention sur le fait que les recommandations n’ont pas de valeur réglementaire et que leur application ne peut être exigée des organisateurs. Elles sont toutefois susceptibles de servir de référence en cas de contentieux civil ou pénal.

I – Accueil de mineurs :

Les dispositions suivantes concernent les mineurs accueillis en centres de vacances, de loisirs et en placement de vacances. L’âge minimum des mineurs pouvant être accueillis est celui de la scolarisation.

Il convient de faire une application combinée des dispositions des articles L.227-4, L.227-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1er du décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.

Aux termes de l’article L.227-4 du code de l’action sociale et des familles, « la protection des mineurs accueillis à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et notamment en centre de vacances et en centre de loisirs sans hébergement, est confiée au représentant de l’Etat dans le département… ». L’article L.227-5 dispose que « les personnes organisant l’accueil des mineurs mentionnés à l’article L.227-4 doivent préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l’Etat dans le département qui délivre un récépissé ».

Il ressort de la loi que les accueils concernés sont ceux qui organisent des activités destinées aux mineurs dans un cadre de loisirs.
Seuls sont soumis aux obligations relatives aux qualifications et à l’hygiène et la sécurité les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement définis à l’article 1er du décret n°2002-883 du décret du 3 mai 2002.
La déclaration et la production du projet éducatif sont également obligatoires. Ne peuvent en être dispensés que les organisateurs d’accueils périscolaires.

Aucune déclaration relative à un accueil ne correspondant pas à la définition de l’article 1er du décret n°2002-883 du 3 mai 2002 n’est à enregistrer.

A – Centres de loisirs sans hébergement :

Aux termes de l’article 1er du décret ci-dessus mentionné, « constituent un centre de loisirs les accueils collectifs d’au moins 8 mineurs sans hébergement, en dehors d’une famille, pendant 15 jours au moins au cours d’une même année. Le nombre des mineurs accueillis dans un même centre de loisirs ne peut être supérieur à 300. ».

Par nature, les centres de loisirs se caractérisent donc par une continuité de fonctionnement, par un projet d’animation et par une fréquentation régulière des mineurs. Pour le calcul des 15 jours mentionnés ci-dessus il convient de considérer que toute journée commencée équivaut à un jour d’ouverture.

Un certain nombre d’accueils, tout en réunissant ces conditions de seuils, n’entrent toutefois pas dans le champ d’application de la loi en raison de la nature même des activités qui sont proposées aux mineurs.

Il en est ainsi par exemple :
- des études surveillées qui se déroulent après le temps scolaire ;
- de la pause méridienne pendant la journée scolaire ;
- des périodes qui précèdent et suivent la classe lorsqu’il s’agit uniquement d’un temps de surveillance sans organisation d’activité ;
- de l’enseignement d’une discipline (ex. danse, musique, dessin, théâtre, activité physique ou sportive pratiquée en club, etc…) ;
- de la simple mise à disposition de locaux et de matériel pour des jeunes dès lors qu’il n’y a ni surveillance, ni animation ;
- des garderies du type de celles organisées par les centres commerciaux qui assurent une surveillance très occasionnelle de mineurs pendant un temps très court sans véritable activité d’animation.

B – Centres de vacances et placements de vacances:

Le décret n°2002-883 du 3 mai 2002 précise que « constituent un centre de vacances les accueils collectifs de mineurs avec hébergement, autres que ceux visés à l’alinéa précédent (placements de vacances), pendant les périodes de vacances visées à l’article L.521-1 du code de l’éducation, dès lors que le nombre de mineurs accueillis est au moins égal à douze et que la durée de leur hébergement est supérieure à cinq nuits consécutives. ».

Les placements de vacances correspondent à l’accueil dans des familles dès lors que la durée de cet accueil est au moins de 5 nuits consécutives et concerne au plus 11 mineurs par famille.
Les placements correspondent à deux cas de figure :
- soit la famille accueille directement les mineurs et fait elle-même la déclaration ; il s’agit de la situation « placement de vacances »,
- soit un organisme intermédiaire place les mineurs dans des familles. Cela correspond à la situation de « centre de placement de vacances » ; il revient à l’organisme de procéder à la déclaration.

II – Spécificité des accueils de mineurs de moins de 6 ans :

Les mineurs de moins de 6 ans relèvent des dispositions de l’article L.2324-1 du Code de la santé publique et du décret n°2002-884 du 3 mai 2002 relatif aux centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances accueillant des enfants de moins de 6 ans ainsi que de celles des articles L.227-4 à L.227-12 du code de l’action sociale et des familles et des textes pris pour leur application.

Les centres sont donc soumis à la fois :
- au dépôt d’une demande préalable d’autorisation auprès du préfet du département pour leur ouverture,
- et au dépôt d’une déclaration préalable auprès de la même autorité pour l’organisation de l’accueil.

Les deux procédures ont des objectifs différents. La première, qui fait intervenir le responsable du service départemental de protection maternelle infantile, vise essentiellement à contrôler les conditions matérielles d’accueil des mineurs. La seconde a pour objet de vérifier notamment les conditions d’encadrement de l’accueil et sa qualité éducative. Cette dernière doit être renouvelée tous les ans pour les centres de loisirs et avant chaque séjour pour les centres de vacances.

Cependant dans l’attente de la parution de l’arrêté relatif à l’autorisation des centres accueillant des enfants de moins de 6 ans, il est conseillé de vous rapprocher des services de la PMI dans le but notamment de permettre la poursuite du fonctionnement des accueils déjà ouverts et connus de vos services et, pour les nouveaux accueils, de procéder de la même façon que pour les locaux accueillant des mineurs de 6 ans et plus.

III - Scoutisme :

L’arrêté du 23 avril 1998 étant dépourvu à plusieurs titres de fondement juridique, celui-ci sera abrogé, de même que les autres textes à compter du 1er mai 2003.
Après concertation avec les associations nationales du scoutisme français agréées, les précisions suivantes peuvent être apportées, qui permettent le fonctionnement des activités de ces associations. Les principes suivants ont été retenus :
- respect de la spécificité scoute en matière de qualifications incluses sur la liste de l’arrêté relatif aux titres et diplômes,
- prise en compte, à travers les recommandations présentées dans les fiches jointes, des modes de fonctionnement tels que ceux concernant la possibilité d’organiser de façon occasionnelle des activités en autonomie, d’organiser la restauration en camping, et d’héberger occasionnellement des mineurs dans des abris, (fiches : Projet avec activité en autonomie, Camping, Locaux),

IV - Logistique :

Le régime de déclaration des centres de vacances est étendu aux accueils CLSH. La procédure de déclaration est présentée dans la fiche jointe.

Des fiches CERFA pour l’ensemble des accueils vous seront transmises en nombre fin janvier.

Dans le même temps, le logiciel CLSH, en cours d’élaboration, sera installé dans les services fin février, début mars, sachant qu’une formation encadrée par les correspondants informatiques régionaux est prévue en février dans chaque région. Quant au logiciel actuel des centres de vacances, il fera uniquement l’objet dans un premier temps d’une adaptation.

Une instruction ultérieure vous sera transmise pour préciser d’une part les modalités d’utilisation des logiciels et d’autre part présenter la façon de gérer le fichier des nouveaux locaux de centres vacances

A terme, la possibilité de téléprocédure pour les déclarations sera mise en place.

Enfin, et de façon à assurer la phase de transition des déclarations de CLSH, l’habilitation des accueils en CLSH courant jusqu’à fin août vaudra déclaration sous réserve que les conditions d’encadrement répondent à la nouvelle réglementation. Les modalités pratiques de cette situation sont présentées dans la fiche « déclaration » au point III.

POUR LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
ET PAR DELEGATION
LA DIRECTRICE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION POPULAIRE
HELENE MATHIEU

Fiches thématiques
1. Textes applicables
2. Déclaration
3. Locaux
4. Santé et suivi sanitaire
5. Séjours linguistiques
6. Normes d’encadrement
7. Camping
8. Assurance en responsabilité civile
9. Projet avec activités occasionnelles en autonomie (recommandations)
10. Mini-séjours (recommandations)
11. Dispositif pénal
12. Mesures administratives
13. Accueil de mineurs étrangers en France