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ATTENTION - Ce texte a été abrogé - Il est encore en ligne uniquement à titre d'information
Le contenu de ce décret a été codifié dans les articles 227-1 à 227-30 du code de l'action sociale et des familles
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'action sociale
et des familles, et notamment ses articles L. 227-4, L. 227-5 et L. 227-9
;
Vu l'avis du Conseil national de la jeunesse et de l'éducation populaire
en date du 25 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article premier
Le projet éducatif mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles
est décrit dans un document élaboré par la personne physique
ou morale organisant l'accueil de mineurs dans des centres de vacances et des
centres de loisirs sans hébergement.
Ce document prend en compte, dans l'organisation de la vie collective et lors
de la pratique des diverses activités, et notamment des activités
physiques et sportives, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs.
Lorsque l'organisateur accueille en centre de vacances ou en centre de loisirs
sans hébergement des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles
de la santé ou de handicaps, le projet éducatif prend en compte
les spécificités de cet accueil.
Article 2
Le projet éducatif définit les objectifs de
l'action éducative des personnes qui dirigent et animent les centres
de vacances et les centres de loisirs sans hébergement et précise
les mesures prises par la personne physique ou morale organisant l'accueil pour
être informée des conditions de déroulement de celui-ci.
Les personnes qui dirigent et animent le séjour dans un centre de vacances
ou dans un centre de loisirs sans hébergement prennent connaissance du
projet éducatif avant leur entrée en fonctions.
Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à
leur disposition.
Article 3
La personne qui dirige le séjour dans un centre de
vacances ou dans un centre de loisirs sans hébergement met en oeuvre
le projet éducatif mentionné ci-dessus et en précise les
conditions de réalisation dans un document, élaboré en
concertation avec les personnes qui animent le séjour.
Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis.
Il précise notamment :
- la nature des activités proposées en fonction des modalités
d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les
conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en oeuvre ;
- la répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;
- les modalités de participation des mineurs ;
- le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs
atteints de troubles de la santé ou de handicaps ;
- les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée
du directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de
ceux qui participent à l'accueil des mineurs ;
- les modalités d'évaluation de l'accueil ;
- les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.
Article 4
Le projet éducatif ainsi que le document mentionné
à l'article 3 sont communiqués aux représentants légaux
des mineurs avant l'accueil de ces derniers. Ils sont communiqués, dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de la jeunesse,[NOTE DE PLANET'ANIM : il s'agit de l'arrêté
du 10 d
écembre
2002] aux agents mentionnés à l'article
L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles.
Article 5
La ministre de la jeunesse et des sports est chargée de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet
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