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Décret no 2002-884 du 3 mai 2002
relatif aux centres de vacances, de loisirs et de placement de
vacances accueillant des enfants de moins de six ans
Ministère de la jeunesse et des sports
Texte publié au J.O. du 5 mai 2002
NOR : MJSK0270110D
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports, de la ministre
de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 2324-1
à L. 2324-4 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles
L. 227-4 à L. 227-11 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, notamment ses articles 21 et 22
;
Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la
jeunesse du 20 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article premier
A la section 2 du chapitre
V du titre Ier du livre II du code de la santé publique, il est
créé après la sous-section 1 une sous-section 2 ainsi
rédigée :
« Sous-section 2
« Centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances
« Paragraphe 1
« Procédure d'autorisation
« Art. R. 180-27. - L'organisateur d'un centre de vacances ou d'un
centre de loisirs adresse la demande d'autorisation mentionnée
au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet
du département du lieu d'accueil des mineurs.
« Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande
vaut décision de rejet.
« La liste des pièces à fournir à l'appui de
la demande d'autorisation est fixée par arrêté conjoint
du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires
sociales et du ministre chargé de la jeunesse.
« Art. R. 180-28. - A la réception des informations mentionnées
à l'article précédent, le préfet du département
dans lequel est implanté le centre de vacances ou le centre de
loisirs saisit le président du conseil général en
vue de la consultation du médecin responsable du service départemental
de protection maternelle et infantile. Cet avis porte sur l'adaptation
aux besoins et aux rythmes de vie des enfants de moins de six ans des
locaux et des modalités d'organisation et de fonctionnement du
centre.
« A défaut de réponse du président du conseil
général à l'expiration du délai de deux mois,
l'avis est réputé avoir été donné au
préfet.
« L'autorisation délivrée par le préfet à
l'organisateur d'un centre de vacances ou de loisirs mentionne les capacités
d'accueil, les conditions d'hébergement ainsi que l'âge des
enfants pouvant être accueillis.
« Art. R. 180-29. - L'organisateur d'un centre de placement de vacances
adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième
alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du lieu de son domicile
ou de son siège social.
« Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande
vaut décision de rejet.
« Le dossier accompagnant cette demande comporte des informations
sur le mode de sélection et de contrôle des familles d'accueil
par l'organisateur.
« La liste des pièces à fournir à l'appui de
la demande d'autorisation mentionnée au présent article
est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur,
du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de la jeunesse.
« Art. R. 180-30. - A la réception des informations mentionnées
au deuxième alinéa de l'article R. 180-29, le préfet
du département du domicile ou du siège social de l'organisateur
du centre de placement de vacances saisit le président du conseil
général en vue de la consultation du médecin responsable
du service départemental de protection maternelle et infantile.
« A défaut de réponse du président du conseil
général dans le délai de deux mois, l'avis est réputé
avoir été donné au préfet.
« Paragraphe 2
« Surveillance et contrôle
« Art. R. 180-31. - Dans le cadre de sa mission de contrôle
et de surveillance prévue à l'article L. 2324-2, le médecin
responsable du service départemental de protection maternelle et
infantile s'assure que l'organisation, le fonctionnement et l'aménagement
des locaux d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs sont adaptés
aux besoins et aux rythmes de vie des mineurs accueillis.
« Il peut obtenir, auprès de l'organisateur du centre, communication
du projet éducatif prévu par le décret pris en application
de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
« Il transmet ses observations au préfet du département
qui a délivré l'autorisation, afin que celui-ci prenne,
le cas échéant, les mesures prévues à l'article
L. 2324-3.
« Art. R. 180-32. - Un mois au moins avant le début de chaque
séjour, l'organisateur du centre de placement de vacances adresse
au préfet du lieu de déroulement du séjour les noms
et adresses des familles d'accueil et des mineurs accueillis ainsi que
les dates de leur séjour.
« Ce dernier en informe le président du conseil général
afin que le médecin responsable du service départemental
de protection maternelle et infantile puisse exercer sa mission de contrôle
et de surveillance.
« Paragraphe 3
« Dispositions transitoires »
Article 2
Les centres de vacances et de loisirs et de placement
de vacances existant à la date de publication du présent
décret doivent avoir obtenu l'autorisation mentionnée au
troisième alinéa de l'article L. 2324-1 dans un délai
de six mois à compter de la publication de l'arrêté
mentionné à l'article R. 180-27.
Article 3
Les dispositions des articles R. 180-27 à R. 180-31
entrent en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de la publication
des arrêtés mentionnés aux articles R. 180-27 et R. 180-29. »
Article 4
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre
de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports, la ministre
déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées et le
ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La ministre déléguée à la famille, à
l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
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