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ATTENTION - Ce texte a été abrogé - Il est encore en ligne uniquement à titre d'information
Le contenu de ce décret a été codifié dans les articles 227-1 à 227-30 du code de l'action sociale et des familles
Décret no 2002-883 du 3 mai 2002 modifié par le décret du 17 février 2004 abrogé par le
décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des
vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs
ère de la jeunesse et des sports
Texte publié au J.O. du 5 mai 2002 et du 18 février 2004
NOR : MJSK0270109D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre
de la jeunesse et des sports,
Vu la directive des Communautés européennes no 92/51/CEE du 18
juin 1992 modifiée relative à un deuxième système
général de reconnaissance des qualifications ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.
227-4 et suivants ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2324-1 à
L. 2324-4 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse
en date du 20 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Section 1 Dispositions générales
Article premier
Constituent un placement de vacances les accueils de mineurs avec hébergement
organisés par une personne physique ou morale dans une ou plusieurs familles
pendant les périodes de vacances des classes visées à l'article
L. 521-1 du code de l'éducation, dès lors que ces accueils excèdent
une durée de cinq nuits consécutives.
Constituent un centre de vacances les accueils collectifs de mineurs avec hébergement,
autres que ceux visés à l'alinéa précédent,
pendant les périodes de vacances visées à l'article L.
521-1 du code de l'éducation, dès lors que le nombre de mineurs
accueillis est au moins égal à douze et que la durée de
leur hébergement est supérieure à cinq nuits consécutives.
Constituent un centre de loisirs les accueils collectifs d'au moins huit mineurs
sans hébergement, en dehors d'une famille, pendant quinze jours au moins
au cours d'une même année. Le nombre des mineurs accueillis dans
un même centre de loisirs ne peut être supérieur à
300.
Art. 2.
- I. -
Les personnes organisant l'accueil en France de mineurs
mentionné à l'article 1er du présent décret doivent
en faire préalablement la déclaration au représentant de
l'Etat dans le département. A moins qu'il ne s'oppose à l'organisation
de cet accueil, celui-ci délivre un récépissé, lequel
vaut autorisation.
Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie
en France, la déclaration est effectuée auprès du préfet
du département du lieu du domicile ou du siège social.
Celui-ci en transmet copie au préfet du département où
l'accueil doit se dérouler.
Dans le cas où la personne qui organise l'accueil de mineurs est établie
à l'étranger, la déclaration est effectuée auprès
du préfet du département où cet accueil doit se dérouler.
Les modalités de cette déclaration et de la délivrance
du récépissé sont fixées par arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires
sociales et du ministre chargé de la jeunesse.[NOTE DE PLANET'ANIM
: il s'agit de l'arrêté
du 10 janvier 2003]
II.
- Toute personne établie dans un autre Etat membre
de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen organisant sur le territoire de l'un de ces
Etats l'accueil de mineurs de nationalité française ou résidant
habituellement en France peut effectuer une déclaration auprès
de l'autorité administrative selon des modalités prévues
par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé de la jeunesse.
Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation
si la personne concernée est soumise de la part de l'Etat membre où
elle est établie à des règles équivalentes à
celles résultant des articles L. 227-4 à L. 227-12 du code de
l'action sociale et des familles et des textes pris pour leur application.
Article 3
Les organisateurs mentionnés à l'article précédent
vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que
ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait
l'objet d'une mesure administrative prise en application des articles L. 227-10
et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles.
A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes ayant fait
l'objet d'une telle mesure, qui est établi dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article 4
L'injonction mentionnée à l'article L. 227-11
est adressée par le préfet du lieu du déroulement de l'accueil
et précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi
que le délai accordé à l'intéressé pour mettre
fin aux manquements et risques signalés. Elle est notifiée à
l'organisateur de l'accueil ainsi qu'au responsable de l'accueil des mineurs
mentionné à l'article 1er du présent décret ou à
l'exploitant des locaux les accueillant.
L'arrêté préfectoral, mentionné à l'article
L. 227-11, interrompant ou mettant fin à cet accueil ou prononçant
la fermeture du centre de vacances ou du centre de loisirs est notifié
dans les mêmes conditions. Il est motivé.
Section 2
Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité
Article 5
Les centres mentionnés à l'article 1er du
présent décret, sauf ceux organisant des loisirs itinérants,
doivent disposer de lieux d'activités abrités, adaptés
aux conditions climatiques. Ils doivent être organisés de façon
à permettre une utilisation distincte par les filles et par les garçons
de plus de six ans d'installations sanitaires en nombre suffisant, eu égard
à l'effectif accueilli. Ils doivent respecter les conditions hygiéniques
applicables aux établissements de restauration collective à caractère
social. Ils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.
Lorsque ces centres sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci
doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité
requises notamment par les règles de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public, par les règles générales de construction et par
le règlement sanitaire départemental en vigueur.
Article 6
Les centres de vacances mentionnés à l'article
1er du présent décret doivent être organisés de façon
à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus
de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé
doit disposer d'un moyen de couchage individuel.
Article 7
L'admission d'un mineur selon l'une des modalités
prévues à l'article 1er du présent décret est subordonnée
à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux obligations
fixées par la législation relative aux vaccinations. Elle est
également soumise à la fourniture par les responsables légaux
du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée
par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé
et du ministre chargé de la jeunesse.
Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à
son représentant qui s'assure du respect de la confidentialité
des informations.
Article 8
Les personnes qui participent à l'un des accueils
mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent
produire, avant leur entrée en fonction, un document attestant qu'elles
ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination.
Article 9
L'organisateur d'un centre mentionné à l'article
1er du présent décret met à la disposition du directeur
du centre et de son équipe :
1o Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;
2o La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu par le
directeur du centre.
Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et
du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée
par le directeur du centre.
Article 10
L'aménagement de l'espace dans lequel se déroulent
les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements
utilisés pour leur pratique doivent permettre d'assurer la sécurité
des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse
fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
article. [NOTE DE PLANET'ANIM : il s'agit de
l'arrêté du 20 juin 2003]
Article 11
Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant
sont tenues d'informer sans délai le préfet du département
du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant
ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la
sécurité physique ou morale des mineurs.
Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie
les représentants légaux du mineur concerné.
Section 3
Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les
mineurs dans les centres de vacances et les centres de loisirs
Article 12[modifié par le décret du 17 février 2004]
Les fonctions d'animation en centres de vacances et en centres
de loisirs peuvent être exercées :
1. Par les titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ou d’un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse ;
2. Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude
aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur
la liste mentionnée au 1, effectuent un stage ou une période de
formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de
loisirs ;
3. A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées
au 1 et 2 ci-dessus.
Le nombre des personnes titulaires des qualifications mentionnées au
1ne peut être inférieur à la moitié
de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 3 ne peut être
supérieur à 20 % dudit effectif.
Article 13
Des diplômes ou titres spécifiques peuvent
être exigés pour certaines activités physiques dont la liste
est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
[NOTE DE PLANET'ANIM : il s'agit de l'arrêté du 20 juin 2003]
Article 14[modifié par le décret du 17 février 2004]
Les fonctions de direction des centres de vacances et des
centres de loisirs peuvent être exercées :
1o Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux
fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste
arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après
avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse [NOTE
DE PLANET'ANIM : c'est liste est publiée dans l'arrêté du 21 mars 2003];
2o Les personnes qui, dans le cadre de la préparation
du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes
ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1, effectuent un stage
ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de
vacances ou un centre de loisirs.
Dans les centres de loisirs accueillant pendant plus de quatre-vingts jours un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, peuvent seules exercer les fonctions de direction :
- les personnes titulaires d’un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1 du présent article et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation; [NOTE DE PLANET'ANIM : le répertoire en question est consultable en ligne à l'adresse http://www.cncp.gouv.fr];
- jusqu’au 1er septembre 2005, les personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur qui justifient, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à vingt-quatre mois au moins à compter du 1er janvier 1997.
Article 15
Sous réserve des dispositions de l'article
16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation
dans les centres de loisirs est fixé comme suit :
1. Centres de loisirs accueillant des mineurs de moins de six ans : un animateur
pour huit mineurs ;
2. Centres de loisirs accueillant des mineurs de six ans et plus : un animateur
pour douze mineurs.
Article 16
Pour l'accueil des enfants scolarisés aux heures
qui précèdent et suivent la classe, l'effectif minimum des personnes
exerçant des fonctions d'animation est fixé à un animateur
pour quatorze mineurs sauf pour les accueils concernant exclusivement les mineurs
de moins de six ans, pour lesquels cet effectif est fixé à un
animateur pour dix mineurs.
Article 17
Dans les centres de loisirs accueillant quatre-vingts mineurs au plus pendant
une durée égale au plus à quatre-vingts jours, le directeur
est inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.
Article 18
L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions
d'animation dans les centres de vacances est fixé comme suit :
1. En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des mineurs âgés
de moins de six ans : un animateur pour huit mineurs ;
2. En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des mineurs âgés
de six ans et plus : un animateur pour douze mineurs.
Article 19[modifié par le décret du 17 février 2004]
Lorsque l’effectif d’un centre de vacances est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d’un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l’article 14, à raison d’un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent.
Article 20
Ne sont pas compris dans les effectifs minima mentionnés
aux articles 15, 16, 17 et 18 du présent décret les personnes
qui, sans être titulaires de la qualification requise pour exercer des
fonctions d'animation, interviennent dans le cadre des objectifs pédagogiques
développés par le centre de vacances ou le centre de loisirs.
Article 21
Des titres et diplômes étrangers peuvent être
reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant
d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les centres
de vacances et dans les centres de loisirs. Ils sont inscrits par arrêté
du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux
articles 12 et 14 du présent décret, après avis du Conseil
national de l'éducation populaire et de la jeunesse.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu
de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à
toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit
sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 22
Peuvent être autorisés à exercer en
France les fonctions d'animation ou de direction d'un centre de vacances ou
d'un centre de loisirs les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui, sans être titulaires d'un diplôme figurant sur les listes mentionnées
aux articles 12 et 14, possèdent :
1. Un titre acquis dans un Etat visé à l'alinéa précédent
réglementant l'exercice de la fonction concernée ;
2. Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un Etat
précité qui réglemente l'exercice de cette fonction, et
justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux années
au moins dans cet Etat ;
3. Un diplôme sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement
vers l'exercice de la fonction qu'ils désirent exercer en France, délivré
par une autorité compétente d'un Etat précité ou
dans des conditions définies par cet Etat ;
4. Un titre autre que ceux visés aux 1, 2 et 3 ci-dessus, délivré
par une autorité compétente d'un Etat précité ou
dans des conditions définies par cet Etat dès lors que les intéressés
justifient, dans la fonction, d'une expérience professionnelle de deux
années au moins acquise dans un Etat précité qui ne réglemente
pas l'exercice de la fonction concernée.
Dans tous les cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur
des programmes substantiellement différents de ceux du diplôme
exigé par la législation nationale ou lorsque le titre dont il
justifie ne prépare pas à l'intégralité des fonctions
auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l'autorité
compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre
à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation
dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une
évaluation.
La décision est notifiée par le directeur régional de la
jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de domicile du demandeur, après
avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse,
dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de
la demande dans ses services.
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise
la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine
les modalités du dépôt de la demande.
Article 23
Le présent décret est applicable à
compter du 1er mai 2003.
Le décret no 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs
à l'occasion des vacances, des congés professionnels et des loisirs
est abrogé à compter de cette date.
Article 24
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre
de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, la ministre déléguée
à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées
et le ministre délégué à la santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
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