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Instruction n°01-196 J.S. du 26 octobre 2001

Réforme de l'habilitation générale des organismes de formation dispensant la formation des animateurs et des directeurs de centre de vacances et de loisirs.

Références :
- décret n° 2001-896 du 28 septembre 2001 modifiant le décret n° 87- 716 du 28 août
1987 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur de centres
de vacances et de loisirs.
- arrêté du 28 septembre 2001 relatif à l’habilitation des associations à dispenser la
formation des cadres de centres de vacances et de loisirs.


P.J. :
- annexe I : cahier des charges
- annexe II : dossier de demande d’habilitation.

I - Base de l'habilitation
I.1 - Champ d'application I.2 - Durée -
I.3 - Ressort territorial -
II - Critère de l'habilitation -
III - Procédure de délivrance et de retrait -
IV - Instance de concertation régionale -
V - Controle de l'habilitation
VI - Mesures transitoires

La présente instruction a pour objet la mise en oeuvre de la réforme de l’habilitation des associations agréées de jeunesse et d’éducation populaire à dispenser la formation des cadres de centres de vacances et de loisirs telle que définie par le décret et l’arrêté cités en référence et qui sera effective dès 2002.

Les formations conduisant au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et au Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) constituent des formations originales qui doivent non seulement viser à construire des compétences dans le domaine de l’animation et de la direction de séjours de mineurs mais aussi contribuer à une éducation citoyenne au travers d’un engagement social et d’une expérience collective.

C’est pourquoi, l’Etat a décidé de confier la conduite de ces formations aux associations agréées de jeunesse et d’éducation populaire qui, par l’action éducative, participent à l’exercice d’une mission d’intérêt général. Cette mission d’intérêt général nécessite un cadre réglementaire qui sera inclus dans le décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article L.227-5 du Code de l’action sociale et des familles. En attendant la publication de ce texte, le dispositif est complété par le décret et l’arrêté précités qui définissent un cadre clair et précis.

Les principaux objectifs de cette réforme sont :

  • revoir et élargir les critères d’attribution de l’habilitation afin d’améliorer la qualité des formations ;
  • mettre fin à certaines dérives liées aux pratiques du type sous-traitance ou inhérentes au système d’habilitation partielle ;
  • se doter d’outils pour analyser les flux de formation au regard des besoins dans le cadre d’une concertation formalisée avec les associations concernées ;
  • assurer un meilleur suivi des stagiaires tant sur le plan pédagogique que sur celui de la recherche d’un terrain d’expérience pratique.

I) BASE DE L’HABILITATION :

1) Champ d’application ( article 1er) :

L’habilitation est délivrée pour organiser les formations conduisant au BAFA et, le cas échéant, au BAFD. Cela signifie que les associations peuvent la recevoir uniquement pour le BAFA. En revanche, l’habilitation à organiser la formation pour le BAFD est conditionnée par l’obtention préalable ou simultanée de l’habilitation pour le BAFA.

2) Durée ( article 2 ) :

L’habilitation est désormais délivrée pour trois ans.

3) Ressort territorial ( articles 3 et 4 ):

L’habilitation, dans ses nouvelles modalités, impose des exigences d’implantation de l’association dans les régions, appréciée à partir d’une structure permanente réelle dûment organisée en services administratifs et pédagogiques, avec équipes de formateurs, et de mise en réseau avec des organisateurs de centres de vacances et de loisirs permettant d’assurer le suivi du placement des stagiaires et d’en observer l’évolution.

a ) pour l’ensemble du territoire ( article 3 ) :
Les critères mentionnés à l’article 3 sont alternatifs.
En ce qui concerne la couverture territoriale, une structure pédagogique et administrative opérationnelle doit exister sur la moitié du territoire national, y compris les départements d’outre-mer, soit, actuellement, au moins treize régions.

b) l’habilitation limitée à une ou plusieurs régions :

Les associations n’ayant pas de fonction de coordination nationale et dont l’implantation est effective dans moins de treize régions peuvent bénéficier d’une habilitation portant sur une ou plusieurs régions.
Si le champ d’action de l’association s’étend à plusieurs régions, celle-ci présente une demande d’habilitation région par région.
Les associations ne sont autorisées à organiser les sessions de formation correspondantes que dans le ressort territorial strictement délimité défini dans l’arrêté leur conférant l’habilitation.
Toutefois, il est admis que certains lieux de stage dépendant essentiellement du thème puissent être délocalisés hors du ressort de l’habilitation, dans le cas notamment d’une session de qualification ou d’approfondissement.

II) CRITERES DE L’HABILITATION ( article 5 ):

L’habilitation est délivrée aux associations se conformant à l’ensemble des critères
figurant dans le cahier des charges joint en annexe I.

III) PROCEDURE DE DELIVRANCE ET DE RETRAIT DE L’HABILITATION :

1) délivrance de l’habilitation ( articles 2, 4 et 7 ):

Pour les demandes d’habilitation portant sur l’ensemble du territoire, le dossier doit être déposé
auprès de la délégation à l’emploi et aux formations.
Après instruction du dossier, intégrant les observations des directeurs régionaux concernés, qui consultent au préalable l’instance régionale, la demande est soumise à l’avis de la commission créée à cet effet au sein du Conseil National de l’Education Populaire et de la Jeunesse (CNEPJ) sur rapport du délégué à l’emploi et aux formations.
Pour les demandes d’habilitation portant sur une ou plusieurs régions, le dossier doit être déposé auprès de la ou des directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports compétentes.
Après instruction du dossier par la direction régionale et départementale, celui-ci est soumis à l’avis de l’instance de concertation régionale créée à cet effet.
Chaque directeur régional transmettra, avant le 1er décembre de chaque année, la liste des associations sollicitant l’habilitation, accompagnée de ses observations et de l’avis de l’instance régionale, à la délégation à l’emploi et aux formations (page 14 du dossier de demande d’habilitation joint en annexe II).
Les listes et les éléments d’instruction seront portés pour avis devant la commission du CNEPJ suivant la même procédure que celle utilisée pour les demandes portant sur l’ensemble du territoire.
Les associations bénéficiant déjà de l’habilitation générale pour 2001, verront leur demande de renouvellement examinée selon les principes et modalités précités.

2) retrait de l’habilitation ( article 8 ):

Le non respect d’un ou de plusieurs critères de l’habilitation, tels qu’énoncés dans l’arrêté et figurant dans le cahier des charges, entraîne la mise en œuvre de la procédure de retrait.
Il revient au directeur régional, ou départemental par délégation, ayant constaté le manquement ou le dysfonctionnement d’en rendre compte dans les plus brefs délais à la délégation à l’emploi et aux formations.
Le délégué à l’emploi et aux formations met alors en demeure l’association afin qu’elle remédie à cet état de fait dans un délai conforme à la nature et à l’importance du manquement ou du dysfonctionnement constaté.
Si à l’issue du délai imparti, l’association n’a pas déféré à l’injonction qui lui a été faite, le délégué à l’emploi et aux formations informe l’association concernée de son intention de procéder au retrait de l’habilitation, et saisit la commission créée au sein du CNEPJ.
L’association dispose alors de deux mois pour présenter ses observations en défense devant la commission précitée.
A l’issue de cette procédure contradictoire, le ministre chargé de la jeunesse et des sports arrête sa décision et la notifie à l’association incriminée.
Le retrait de l’habilitation entraîne pour l’organisme concerné l’impossibilité de dispenser toute formation conduisant aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur de CVL.
L’arrêté de retrait d’habilitation est publié au Journal Officiel de la République française ainsi qu’au Bulletin Officiel du ministère de la jeunesse et des sports.

3) suspension de l’habilitation ( article 8 ):

Cette procédure est appliquée uniquement en cas de risque grave et permanent menaçant la santé physique et morale des stagiaires.
Elle relève de l’appréciation et de la compétence du directeur régional ayant constaté la situation incriminée. Il prend alors un arrêté motivé de suspension de l’habilitation de l’association dans le ressort de sa région.
Il rend compte immédiatement à l’administration centrale, délégation à l’emploi et aux formations, de la mesure qu’il a prise et des motifs la justifiant, accompagnée, le cas échéant, d’une demande de retrait de l’habilitation.
L’administration possède alors six mois pour mener toute enquête nécessaire et prendre toute décision allant jusqu’au retrait de l’habilitation, en respectant la procédure explicitée au point III-2) de la présente instruction.
Si la cause motivant la suspension cesse ou si l’association a pris les mesures appropriées pour y mettre un terme, le directeur régional, par les mêmes voies réglementaires, prononce la levée de la suspension.
En tout état de cause, en l’absence de décision administrative, la mesure cesse de plein droit au bout de six mois. L’association récupère alors l’intégralité de ses prérogatives de formation.
La suspension de l’habilitation constitue une mesure conservatoire discrétionnaire qui doit donc être utilisée avec précaution.

IV) INSTANCE DE CONCERTATION REGIONALE ( article 9 ):

Cette instance doit remplir un rôle pivot dans chaque région dans le domaine des centres de vacances et de loisirs. Elle représente la déclinaison régionale de la commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs et de la commission d’habilitation du CNEPJ.
Elle pourra s’appuyer sur les conseils départementaux de l’éducation populaire et de la jeunesse et notamment leur commission de coordination en matière de jeunesse.
Elle doit pouvoir rendre des avis, réaliser ou faire réaliser des études et être force de proposition dans son champ de compétence.
Ses missions viseront notamment à :
- observer l’évolution qualitative des centres de vacances et de loisirs,
- analyser l’évolution de l’encadrement et les besoins en formation afférents, prenant en compte des problématiques particulières ( handicap, violence, santé, éducation à l’environnement, culture scientifique et technique, etc…),
- analyser les flux de formation,
- donner un avis sur les demandes d’habilitation,
- contribuer à la mise en œuvre de la politique ministérielle dans les centres de vacances et de loisirs,
- exprimer les attentes des organismes de formation et des organisateurs de centres de vacances et de loisirs.
Elle se réunit au moins une fois par an au dernier trimestre de l’année civile, sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en tant que de besoin, à la demande du tiers de ses membres ou à l’initiative de son président qui la convoque au moins quinze jours à l’avance en précisant l’ordre du jour.
Je vous demande de faire procéder, dès réception de la présente instruction, aux opérations électorales afin de créer dans les meilleurs délais l’instance de concertation dans chaque région.
A cet égard, il peut être utile de se rapprocher des regroupements régionaux des associations de jeunesse et d’éducation populaire qui peuvent vous apporter leur concours ou même procéder aux désignations sous leur égide, (exemple : Comité Régional pour les relations nationales et internationales des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP), représentants régionaux des fédérations organisatrices de centres de vacances et de loisirs ou habilitées à dispenser la formation, etc…)
En tout état de cause, l’instance de concertation devra être installée et avoir rendu ses avis sur les dossiers de demande d’habilitation concernant votre région avant le 30 novembre 2001.

V) CONTROLE DE L’ HABILITATION:

Outre la démarche de concertation instituée au niveau régional, il importe que les formations conduisant aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs soient rigoureusement suivies et contrôlées dans chaque région afin de veiller au respect des objectifs de qualité poursuivis par cette réforme de l’habilitation.
Chaque directeur régional devra organiser au sein de sa région le programme de suivi des associations habilitées sur la période des trois années pendant lesquelles court l’habilitation et arrêter un plan annuel de contrôle en collaboration avec les directions départementales.
A cet égard, je vous demande d’adresser à la délégation à l’emploi et aux formations avant le 30 novembre de chaque année la synthèse des inspections, par association habilitée, que vous avez pu effectuer dans l’année.
Par ailleurs, l’inspection générale du ministère de la jeunesse et des sports sera saisie d’une demande de contrôles portant sur les associations habilitées sur l’ensemble du territoire sur la même période de trois années.

VI) MESURES TRANSITOIRES ( article 12 ):

Les associations ayant obtenu une habilitation générale par arrêté du 31 décembre 2000 bénéficient de l' habilitation jusqu’au 31 décembre 2001.
L’habilitation partielle n’existe plus dans les nouvelles dispositions mentionnées dans l’arrêté cité en référence. Cependant, les associations, agréées au niveau départemental, peuvent obtenir une ou plusieurs habilitations partielles jusqu’à la fin de l’année 2001.
A compter du 1er janvier 2002, les associations qui bénéficiaient d’habilitations partielles peuvent, désormais, postuler à une habilitation nationale dans le ressort de leur choix.
En conséquence, je vous demande de les en informer officiellement dès réception de la présente instruction.
En tout état de cause, l’instruction n°00-36 JS du 1er mars 2000, qui fixait des mesures transitoires pour l’habilitation partielle, est abrogée à compter du 1er janvier 2002.
Vous voudrez bien me saisir sous le présent timbre, de toute difficulté liée à l ‘application de la présente instruction.

POUR LA MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ET PAR DELEGATION
POUR LE DELEGUE A L’EMPLOI ET AUX FORMATIONS ET PAR DELEGATION
L’ADJOINT AU DELEGUE A L’EMPLOI ET AUX FORMATIONS
MICHEL DARRAS