Instruction n°01-196 J.S. du 26 octobre 2001
Réforme de l'habilitation générale des organismes de formation
dispensant la formation des animateurs et des directeurs de centre
de vacances et de loisirs.
Références :
- décret n° 2001-896 du 28 septembre 2001 modifiant le
décret n° 87- 716 du 28 août
1987 relatif aux brevets daptitude aux fonctions danimateur
et de directeur de centres
de vacances et de loisirs.
- arrêté du 28 septembre 2001 relatif à lhabilitation
des associations à dispenser la
formation des cadres de centres de vacances et de loisirs.
P.J. :
- annexe I : cahier des charges
- annexe II : dossier de demande d’habilitation.
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I - Base de l'habilitation
I.1 - Champ d'application I.2 - Durée
-
I.3 - Ressort territorial -
II - Critère de l'habilitation -
III - Procédure de délivrance et de retrait
-
IV - Instance de concertation régionale -
V - Controle de l'habilitation
VI - Mesures transitoires
La présente
instruction a pour objet la mise en oeuvre de la réforme de lhabilitation
des associations agréées de jeunesse et déducation
populaire à dispenser la formation des cadres de centres de vacances
et de loisirs telle que définie par le décret et larrêté
cités en référence et qui sera effective dès
2002.
Les formations
conduisant au Brevet dAptitude aux Fonctions dAnimateur (BAFA)
et au Brevet dAptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) constituent
des formations originales qui doivent non seulement viser à construire
des compétences dans le domaine de lanimation et de la direction
de séjours de mineurs mais aussi contribuer à une éducation
citoyenne au travers dun engagement social et dune expérience
collective.
Cest pourquoi,
lEtat a décidé de confier la conduite de ces formations
aux associations agréées de jeunesse et déducation
populaire qui, par laction éducative, participent à
lexercice dune mission dintérêt général.
Cette mission dintérêt général nécessite
un cadre réglementaire qui sera inclus dans le décret en
Conseil dEtat pris en application de larticle L.227-5 du Code
de laction sociale et des familles. En attendant la publication
de ce texte, le dispositif est complété par le décret
et larrêté précités qui définissent
un cadre clair et précis.
Les principaux
objectifs de cette réforme sont :
- revoir et élargir les critères dattribution de
lhabilitation afin daméliorer la qualité des
formations ;
- mettre fin à certaines dérives liées aux pratiques
du type sous-traitance ou inhérentes au système dhabilitation
partielle ;
- se doter doutils pour analyser les flux de formation au regard
des besoins dans le cadre dune concertation formalisée
avec les associations concernées ;
- assurer un meilleur suivi des stagiaires tant sur le plan pédagogique
que sur celui de la recherche dun terrain dexpérience
pratique.
I) BASE DE LHABILITATION :
1) Champ dapplication ( article
1er) :
Lhabilitation est délivrée
pour organiser les formations conduisant au BAFA et, le cas échéant,
au BAFD. Cela signifie que les associations peuvent la recevoir uniquement
pour le BAFA. En revanche, lhabilitation à organiser la formation
pour le BAFD est conditionnée par lobtention préalable
ou simultanée de lhabilitation pour le BAFA.
2) Durée ( article 2 ) :
Lhabilitation est désormais
délivrée pour trois ans.
3) Ressort territorial ( articles 3
et 4 ):
Lhabilitation, dans ses
nouvelles modalités, impose des exigences dimplantation de
lassociation dans les régions, appréciée à
partir dune structure permanente réelle dûment organisée
en services administratifs et pédagogiques, avec équipes
de formateurs, et de mise en réseau avec des organisateurs de centres
de vacances et de loisirs permettant dassurer le suivi du placement
des stagiaires et den observer lévolution.
a ) pour lensemble du territoire ( article 3 )
:
Les critères mentionnés à
larticle 3 sont alternatifs.
En ce qui concerne la couverture territoriale, une structure pédagogique
et administrative opérationnelle doit exister sur la moitié
du territoire national, y compris les départements doutre-mer,
soit, actuellement, au moins treize régions.
b) lhabilitation limitée à une ou
plusieurs régions :
Les associations nayant pas de
fonction de coordination nationale et dont limplantation est effective
dans moins de treize régions peuvent bénéficier dune
habilitation portant sur une ou plusieurs régions.
Si le champ daction de lassociation sétend à
plusieurs régions, celle-ci présente une demande dhabilitation
région par région.
Les associations ne sont autorisées à organiser les sessions
de formation correspondantes que dans le ressort territorial strictement
délimité défini dans larrêté leur
conférant lhabilitation.
Toutefois, il est admis que certains lieux de stage dépendant essentiellement
du thème puissent être délocalisés hors du
ressort de lhabilitation, dans le cas notamment dune session
de qualification ou dapprofondissement.
II) CRITERES DE LHABILITATION (
article 5 ):
Lhabilitation est délivrée aux associations
se conformant à lensemble des critères
figurant dans le cahier des charges joint en annexe I.
III) PROCEDURE DE DELIVRANCE ET DE RETRAIT
DE LHABILITATION :
1) délivrance de lhabilitation ( articles
2, 4 et 7 ):
Pour les demandes dhabilitation
portant sur lensemble du territoire, le dossier doit être
déposé
auprès de la délégation à lemploi et
aux formations.
Après instruction du dossier, intégrant les observations
des directeurs régionaux concernés, qui consultent au préalable
linstance régionale, la demande est soumise à lavis
de la commission créée à cet effet au sein du Conseil
National de lEducation Populaire et de la Jeunesse (CNEPJ) sur rapport
du délégué à lemploi et aux formations.
Pour les demandes dhabilitation portant sur une ou plusieurs régions,
le dossier doit être déposé auprès de la ou
des directions régionales et départementales de la jeunesse
et des sports compétentes.
Après instruction du dossier par la direction régionale
et départementale, celui-ci est soumis à lavis de
linstance de concertation régionale créée à
cet effet.
Chaque directeur régional transmettra, avant le 1er décembre
de chaque année, la liste des associations sollicitant lhabilitation,
accompagnée de ses observations et de lavis de linstance
régionale, à la délégation à lemploi
et aux formations (page 14 du dossier de demande dhabilitation joint
en annexe II).
Les listes et les éléments dinstruction seront portés
pour avis devant la commission du CNEPJ suivant la même procédure
que celle utilisée pour les demandes portant sur lensemble
du territoire.
Les associations bénéficiant déjà de lhabilitation
générale pour 2001, verront leur demande de renouvellement
examinée selon les principes et modalités précités.
2) retrait de lhabilitation ( article 8 ):
Le non respect dun ou de plusieurs
critères de lhabilitation, tels quénoncés
dans larrêté et figurant dans le cahier des charges,
entraîne la mise en uvre de la procédure de retrait.
Il revient au directeur régional, ou départemental par délégation,
ayant constaté le manquement ou le dysfonctionnement den
rendre compte dans les plus brefs délais à la délégation
à lemploi et aux formations.
Le délégué à lemploi et aux formations
met alors en demeure lassociation afin quelle remédie
à cet état de fait dans un délai conforme à
la nature et à limportance du manquement ou du dysfonctionnement
constaté.
Si à lissue du délai imparti, lassociation na
pas déféré à linjonction qui lui a été
faite, le délégué à lemploi et aux formations
informe lassociation concernée de son intention de procéder
au retrait de lhabilitation, et saisit la commission créée
au sein du CNEPJ.
Lassociation dispose alors de deux mois pour présenter ses
observations en défense devant la commission précitée.
A lissue de cette procédure contradictoire, le ministre chargé
de la jeunesse et des sports arrête sa décision et la notifie
à lassociation incriminée.
Le retrait de lhabilitation entraîne pour lorganisme
concerné limpossibilité de dispenser toute formation
conduisant aux brevets daptitude aux fonctions danimateur
et de directeur de CVL.
Larrêté de retrait dhabilitation est publié
au Journal Officiel de la République française ainsi quau
Bulletin Officiel du ministère de la jeunesse et des sports.
3) suspension de lhabilitation ( article 8 ):
Cette procédure est appliquée
uniquement en cas de risque grave et permanent menaçant la santé
physique et morale des stagiaires.
Elle relève de lappréciation et de la compétence
du directeur régional ayant constaté la situation incriminée.
Il prend alors un arrêté motivé de suspension de lhabilitation
de lassociation dans le ressort de sa région.
Il rend compte immédiatement à ladministration centrale,
délégation à lemploi et aux formations, de
la mesure quil a prise et des motifs la justifiant, accompagnée,
le cas échéant, dune demande de retrait de lhabilitation.
Ladministration possède alors six mois pour mener toute enquête
nécessaire et prendre toute décision allant jusquau
retrait de lhabilitation, en respectant la procédure explicitée
au point III-2) de la présente instruction.
Si la cause motivant la suspension cesse ou si lassociation a pris
les mesures appropriées pour y mettre un terme, le directeur régional,
par les mêmes voies réglementaires, prononce la levée
de la suspension.
En tout état de cause, en labsence de décision administrative,
la mesure cesse de plein droit au bout de six mois. Lassociation
récupère alors lintégralité de ses prérogatives
de formation.
La suspension de lhabilitation constitue une mesure conservatoire
discrétionnaire qui doit donc être utilisée avec précaution.
IV) INSTANCE DE CONCERTATION REGIONALE
( article 9 ):
Cette instance doit remplir un rôle
pivot dans chaque région dans le domaine des centres de vacances
et de loisirs. Elle représente la déclinaison régionale
de la commission technique et pédagogique des centres de vacances
et de loisirs et de la commission dhabilitation du CNEPJ.
Elle pourra sappuyer sur les conseils départementaux de léducation
populaire et de la jeunesse et notamment leur commission de coordination
en matière de jeunesse.
Elle doit pouvoir rendre des avis, réaliser ou faire réaliser
des études et être force de proposition dans son champ de
compétence.
Ses missions viseront notamment à :
- observer lévolution qualitative des centres de vacances
et de loisirs,
- analyser lévolution de lencadrement et les besoins
en formation afférents, prenant en compte des problématiques
particulières ( handicap, violence, santé, éducation
à lenvironnement, culture scientifique et technique, etc
),
- analyser les flux de formation,
- donner un avis sur les demandes dhabilitation,
- contribuer à la mise en uvre de la politique ministérielle
dans les centres de vacances et de loisirs,
- exprimer les attentes des organismes de formation et des organisateurs
de centres de vacances et de loisirs.
Elle se réunit au moins une fois par an au dernier trimestre de
lannée civile, sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en tant que de besoin, à la demande
du tiers de ses membres ou à linitiative de son président
qui la convoque au moins quinze jours à lavance en précisant
lordre du jour.
Je vous demande de faire procéder, dès réception
de la présente instruction, aux opérations électorales
afin de créer dans les meilleurs délais linstance
de concertation dans chaque région.
A cet égard, il peut être utile de se rapprocher des regroupements
régionaux des associations de jeunesse et déducation
populaire qui peuvent vous apporter leur concours ou même procéder
aux désignations sous leur égide, (exemple : Comité
Régional pour les relations nationales et internationales des Associations
de Jeunesse et dEducation Populaire (CRAJEP), représentants
régionaux des fédérations organisatrices de centres
de vacances et de loisirs ou habilitées à dispenser la formation,
etc
)
En tout état de cause, linstance de concertation devra être
installée et avoir rendu ses avis sur les dossiers de demande dhabilitation
concernant votre région avant le 30 novembre 2001.
V) CONTROLE DE L HABILITATION:
Outre la démarche de concertation
instituée au niveau régional, il importe que les formations
conduisant aux brevets daptitude aux fonctions danimateur
et de directeur de centres de vacances et de loisirs soient rigoureusement
suivies et contrôlées dans chaque région afin de veiller
au respect des objectifs de qualité poursuivis par cette réforme
de lhabilitation.
Chaque directeur régional devra organiser au sein de sa région
le programme de suivi des associations habilitées sur la période
des trois années pendant lesquelles court lhabilitation et
arrêter un plan annuel de contrôle en collaboration avec les
directions départementales.
A cet égard, je vous demande dadresser à la délégation
à lemploi et aux formations avant le 30 novembre de chaque
année la synthèse des inspections, par association habilitée,
que vous avez pu effectuer dans lannée.
Par ailleurs, linspection générale du ministère
de la jeunesse et des sports sera saisie dune demande de contrôles
portant sur les associations habilitées sur lensemble du
territoire sur la même période de trois années.
VI) MESURES TRANSITOIRES ( article 12
):
Les associations ayant obtenu une habilitation
générale par arrêté du 31 décembre 2000
bénéficient de l' habilitation jusquau 31 décembre
2001.
Lhabilitation partielle nexiste plus dans les nouvelles dispositions
mentionnées dans larrêté cité en référence.
Cependant, les associations, agréées au niveau départemental,
peuvent obtenir une ou plusieurs habilitations partielles jusquà
la fin de lannée 2001.
A compter du 1er janvier 2002, les associations qui bénéficiaient
dhabilitations partielles peuvent, désormais, postuler à
une habilitation nationale dans le ressort de leur choix.
En conséquence, je vous demande de les en informer officiellement
dès réception de la présente instruction.
En tout état de cause, linstruction n°00-36 JS du 1er
mars 2000, qui fixait des mesures transitoires pour lhabilitation
partielle, est abrogée à compter du 1er janvier 2002.
Vous voudrez bien me saisir sous le présent timbre, de toute difficulté
liée à l application de la présente instruction.
POUR LA MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ET PAR DELEGATION
POUR LE DELEGUE A LEMPLOI ET AUX FORMATIONS ET PAR DELEGATION
LADJOINT AU DELEGUE A LEMPLOI ET AUX FORMATIONS
MICHEL DARRAS
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