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abrogé par l'arrêté du 25
juin 2007 - Il reste en ligne uniquement à titre d'information
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Arrêté du 28 septembre 2001 modifié par l'arrêté
du 26 décembre 2001 [en orange] abrogé
par l'arrêté du 25 juin 2007
relatif à l'habilitation des associations à dispenser la formation
des cadres de centres de vacances et de loisirs
Ministère de la jeunesse et des sports
Texte publié au J.O. du 29 septembre 2001
NOR : MJSK0170141A
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La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret
no 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à
l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et
des loisirs ;
Vu le décret
no 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux
fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs,
modifié par le décret no 2001-896 du 28 septembre 2001,
notamment son article 14-1 ;
Vu le décret no 94-169 du 25 février 1994 relatif à
l'organisation des services déconcentrés et des établissements
publics relevant du ministère de la jeunesse et des sports,
Arrête :
Article premier
Les associations agréées de jeunesse
et d'éducation populaire reçoivent l'habilitation prévue
par l'article 14-1 du décret du 28 août 1987 susvisé
afin d'organiser l'intégralité des sessions de formation
conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions
d'animateur et, le cas échéant, du brevet d'aptitude aux
fonctions de directeur, dans les conditions prévues par le présent
arrêté.
Article 2
L'habilitation nationale est conférée
pour une durée de trois ans, renouvelable, par le ministre chargé
de la jeunesse et des sports sur proposition du délégué
à l'emploi et aux formations après avis d'une commission
créée au sein du Conseil national de l'éducation
populaire et de la jeunesse.
Article 3.
- I. - Les associations dont l'activité recouvre
un champ national et dont une fonction consiste à coordonner soit
des structures internes territorialisées, soit d'autres associations
ou des comités d'entreprise, et les associations justifiant d'une
structure administrative et pédagogique opérationnelle dans
au moins la moitié des régions françaises peuvent
recevoir une habilitation pour l'ensemble du territoire.
II. - Les autres associations peuvent bénéficier d'une habilitation
limitée à la ou les régions dans lesquelles elles
exercent leur activité et où elles possèdent une
structure administrative et pédagogique opérationnelle.
Article 4.
Un arrêté du ministre chargé de
la jeunesse et des sports précise chaque année les associations
habilitées et le ressort de leur habilitation.
La liste des associations habilitées mentionnant leur ressort territorial
d'exercice est publiée au Journal officiel de la République
française.
Article 5
L'habilitation ne peut être délivrée
qu'aux associations se conformant aux critères suivants figurant
dans un cahier des charges dont le contenu est défini par le ministre
chargé de la jeunesse et des sports :
1. Formalisation d'un projet éducatif de l'association en lien
avec l'éducation populaire ;
2. Existence d'un réseau d'équipes de formateurs qualifiés
en rapport avec le ou les diplômes préparés et participant
régulièrement à l'encadrement de sessions et aux
activités de l'association ;
3. Existence d'un dispositif, propre à l'association, de formations
initiale et continue et de suivi régulier et permanent des formateurs
;
4. Ouverture des sessions à tous les publics sans discrimination
;
5. Existence d'un dispositif d'accompagnement et de suivi du stagiaire
tout au long de sa formation, notamment par un travail visant à
l'appropriation par les stagiaires des outils de suivi et d'évaluation
mis à disposition par le ministère ;
6. Conception, élaboration, diffusion et mise à disposition
des stagiaires et des formateurs de documents et d'outils pédagogiques
en rapport avec le ou les diplômes préparés ;
7. Utilisation des critères de validation des sessions suivants
:
- participation à tous les temps de la formation ;
- intégration dans la vie collective ;
- participation au travail en équipe ;
- organisation et conduite de séquences d'animation ;
8. Mise en réseau avec des organisateurs de centres de vacances
et de loisirs afin d'assurer une adéquation quantitative et qualitative
des sessions de formation avec les besoins recensés en s'appuyant
sur la commission visée à l'article 2 et sur l'instance
de concertation visée à l'article 9 du présent arrêté
;
9. Interdiction de sous-traiter l'habilitation à un autre organisme.
Article 6.
L'habilitation est délivrée à
compter du 1er janvier d'une année.
La demande d'habilitation doit être déposée avant
le 31 octobre de l'année précédente et comporte au
minimum les documents suivants :
1. L'arrêté d'agrément de l'association ;
2. Les modalités d'application des critères fixés
à l'article 5 ci-dessus ;
3. Le bilan quantitatif et qualitatif des sessions de formation, en cas
de renouvellement ;
4. Les documents budgétaires de l'association et le document analytique
concernant le secteur de la formation des brevets d'aptitude aux fonctions
d'animateur et de directeur ;
5. La liste des organismes associés lorsqu'un partenariat existe
pour l'organisation des sessions.
Article 7.
Le renouvellement de l'habilitation intervient dans
les mêmes conditions que celles fixées pour l'habilitation
initiale. La décision de non-renouvellement est motivée.
Article 8.
Si l'association habilitée ne respecte pas
l'un des critères prévus à l'article 5, le ministre
chargé de la jeunesse et des sports peut prononcer une mise en
demeure à l'encontre de celle-ci de respecter ce critère
dans un délai qu'il fixe.
A l'issue de ce délai, si l'association habilitée n'a pas
déféré à la mise en demeure, le ministre chargé
de la jeunesse et des sports procède au retrait de l'habilitation
après que l'association a été amenée, dans
un délai de deux mois, à présenter ses observations
en défense et après avis de la commission mentionnée
à l'article 2 du présent arrêté.
Pour motif grave et permanent, le directeur régional de la jeunesse,
des sports et des loisirs compétent peut, en cas d'urgence, suspendre
l'habilitation dans sa région d'exercice. Il en réfère
immédiatement au ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Si aucune décision administrative ou pénale n'est intervenue
dans un délai de six mois, la mesure de suspension cesse de produire
ses effets.
Article 9.
Il est créé dans chaque région
une instance de concertation destinée à analyser l'évolution
qualitative de l'activité des centres de vacances et de loisirs
dans la région, de leur encadrement et des besoins en formation.
Elle donne un avis sur les demandes d'habilitation relatives à
des associations ayant leur siège dans la région.
Désignée et présidée par le directeur régional
de la jeunesse, des sports et des loisirs qui la réunit au moins
une fois par an, elle se compose de trois collèges à parts
égales :
1. Un collège des pouvoirs publics comprenant les représentants
des directions départementales de la jeunesse et des sports, des
affaires sanitaires et sociales, des conseils généraux et
des organismes publics finançant la formation conduisant aux brevets
d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur ;
2. Un collège des associations habilitées dont, en cas de
nombre supérieur à celui du collège précédent,
les représentants sont élus par leurs pairs pour trois ans
;
3. Un collège des organisateurs de centres de vacances et de loisirs
dont les représentants sont désignés dans les mêmes
conditions que les précédents.
Article 10.
- I. - Les associations bénéficiant de l'habilitation pour
l'ensemble du territoire adressent, avant le 31 décembre de chaque
année, au délégué à l'emploi et aux
formations un compte rendu annuel retraçant leur activité
dans chaque région d'implantation conformément à
un modèle fourni par le ministère de la jeunesse et des
sports.
II. - Les autres associations habilitées au sens de l'article 2
du présent arrêté adressent à chaque directeur
régional compétent un compte rendu annuel retraçant
leur activité dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa
précédent.
Article 11.
Les articles 2, 3 et 10 du présent arrêté
s'appliquent à compter du 1er janvier 2002.
Article 12.
L'arrêté du 11 février 1977 relatif
à l'habilitation des associations à former des cadres de
centres de vacances et de loisirs est abrogé à compter de
la publication du présent arrêté, à l'exception
des articles 1er, 2 et 5 qui demeurent applicables jusqu'au
premier jour suivant le deuxième mois de l'entrée en application du décret
prévu à l'article 11 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée, relatif au
Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse et aux conseils
départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse
Article 13.
Le délégué à l'emploi et aux formations
et les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 2001.
Pour la ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
H. Savy
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