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LOI no 2001-624 du 17 juillet 2001
portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et
culturel
NOR : MESX0100056L
Texte publié au J.O. Numéro 164 du 18 Juillet 2001 page
11496
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TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A LA JEUNESSE ET A L'EDUCATION
POPULAIRE
Article 13
I. - L'intitulé du chapitre
VII du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé : « Mineurs accueillis hors du domicile
parental ».
II. - Au deuxième alinéa
de l'article L. 227-1 du même code, les mots : « des articles
L. 227-2 et L. 227-3 » sont remplacés par les mots : «
des articles L. 227-2 à L. 227-4 ».
III. - Au
troisième alinéa de l'article L. 227-1 du même code,
le mot : « hébergement » est remplacé par le
mot : « accueil ».
IV. - Le troisième alinéa
de l'article L. 227-3 du même code est supprimé.
Le cinquième alinéa de l'article L. 227-3 du même
code est ainsi rédigé :
« - par les dispositions des articles L. 227-1, L. 227-2 et L. 227-4
à L. 227-12. »
V. - Après l'article L. 227-3 du
même code, sont insérés les articles L. 227-4 à
L. 227-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 227-4. - La protection des mineurs accueillis à
l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et
des loisirs, et notamment en centre de vacances et en centre de loisirs
sans hébergement, est confiée au représentant de
l'Etat dans le département.
« En ce qui concerne les centres de vacances et les centres de loisirs
sans hébergement, un projet éducatif est établi dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'Etat
s'assure de l'existence, des conditions de mise en oeuvre et de l'évaluation
de ce projet.
« Art. L. 227-5. - Les personnes organisant l'accueil des mineurs
mentionné à l'article L. 227-4 doivent préalablement
en faire la déclaration auprès du représentant de
l'Eat dans le département, qui délivre un récépissé.
Celui-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité
lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent
des risques pour la santé et la sécurité physique
ou morale des mineurs concernés ou en l'absence du projet éducatif
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4.
Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de modification
des conditions dans lesquelles cet accueil ou l'exploitation des locaux
a lieu.
« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné
à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où
cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité
civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants
aux activités qu'elles proposent. Les assurés sont tiers
entre eux.
« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné
à l'article L. 227-4 sont également tenues d'informer les
responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt
à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages
corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils
participent.
« L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics aux
institutions, organismes ou établissements chargés de l'accueil
mentionnés au premier alinéa est soumis au respect préalable
des dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application des dispositions ci-dessus, notamment les normes d'hygiène
et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les
exigences liées à la qualification des personnes assurant
l'encadrement des mineurs, ainsi que les modalités de souscription
aux contrats d'assurance obligatoire.
« Art. L. 227-6. - Les personnes organisant un accueil des enfants
scolarisés limité aux heures qui précèdent
un suivent la classe ne sont pas tenues, pour cette activité, d'élaborer
le projet éducatif prévu à l'article L. 227-4,
ni d'effectuer la déclaration préalable prévue à
l'article L. 227-5.
« Art. L. 227-7. - Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque
titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à
l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s'il
a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à
une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus :
« - aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II
du code pénal ;
« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II
du même code ;
« - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II
du même code ;
« - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code
;
« - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre
III du même code ;
« - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III
du même code ;
« - à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
« Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées
au premier alinéa qui font l'objet des condamnations prévues
au présent article doivent cesser leur activité dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle
la décision de justice est devenue définitive.
« Art. L. 227-8. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3
750 Euro d'amende :
« 1o Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration
préalable mentionnée à l'article L. 227-5 ;
« 2o Le fait d'apporter un changement aux conditions d'accueil des
mineurs mentionné à l'article L. 227-4, sans avoir souscrit
à cette déclaration ;
« 3o le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance mentionnées
à l'article L. 227-5.
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 Euro d'amende le
fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice
des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à
l'article L. 227-9.
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euro d'amende :
« 1o Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que
ce soit en vue de l'accueil de mineurs mentionnés à l'article
L. 227-4, ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré
les incapacités prévues à l'article L. 227-7 ;
« 2o Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales
prévues aux articles L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article.
« Art. L. 227-9. - la surveillance de l'accueil des mineurs mentionné
à l'article L. 227-4 est exercée par des agents placés
sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des
sports et du représentant de l'Etat dans le département.
« Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément
aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires
du ministère chargé de la jeunesse et des sports habilités
à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des
sports et assermentés dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal
les infractions prévues à l'article L. 227-8.
« Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés
à l'alinéa précédent peuvent accéder
aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil,
à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant
de domicile, demander la communication de tout document professionnel
et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements
et justifications.
« Le procureur de la République est préalablement
informé par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa
des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
« Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et
20 heures, ou, en dehors de ces heures, sur appel provenant d'une personne
se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou
réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation
du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué
par lui, saisi sans forme par l'agent habilité.
« Dans le cas où l'accès est refusé, la demande
de visite précise les locaux, lieux et installations concernés.
Elle comporte tous les éléments de nature à justifier
cet accès.
« Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat
délégué par lui statue immédiatement par ordonnance.
Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont l'accès
est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent
habilité à procéder à la visite.
« La visite s'effectue sous le contrôle du président
du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué
par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant
l'intervention et, à tout moment, décider la suspension
ou l'arrêt de la visite.
« L'ordonnance est notifiée à la personne responsable
des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite
contre récépissé, soit, en son absence, après
la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'ordonnance susceptible d'appel est exécutoire à
titre provisoire.
« Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire
et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours
suivant leur établissement. Une copie en est également remise
à l'intéressé.
« Toute personne exerçant une fonction à quelque titre
que ce soit dans l'accueil de mineurs mentionné à l'article
L. 227-4 ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir
aux agents mentionnés au premier alinéa du présent
article tous renseignements leur permettant d'apprécier les conditions
matérielles et morales de fonctionnement de l'accueil.
« Art. L. 227-10. - Après avis d'une commission comprenant
des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et d'éducation
populaire agréés, le représentant de l'Etat dans
le département peut prononcer à l'encontre de toute personne
dont le maintien en activité présenterait des risques pour
la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs
mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne
qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer
quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou d'exploiter
des locaux les accueillant.
« En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département
peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension
d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à
l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée
à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait
l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique
jusqu'à l'intervention d'une décision définitive
rendue par la juridiction compétente.
« Art. 227-11. - Le représentant de l'Etat dans le département
peut adresser à toute personne qui exerce une responsabilité
dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4
ou aux exploitants des locaux accueillant les injonctions nécessaires
pour mettre fin :
« - aux manquements aux normes d'hygiène, de sécurité
ou de qualification, ou aux obligations d'assurance prévues à
l'article L. 227-5 ;
« - aux risques pour la santé et la sécurité
physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de
leur accueil ;
« - aux manquements aux dispositions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 227-4 et à l'article L. 227-7.
« A l'expiration du délai fixé, le représentant
de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou
partielle, interrompre ou mettre fin à l'accueil de mineurs mentionné
à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire
ou définitive du centre de vacances ou du centre de loisirs sans
hébergement, si la ou les personnes mentionnées au premier
alinéa n'ont pas remédié aux situations qui ont fait
l'objet de l'injonction.
« En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées
au premier alinéa refuse de se soumettre à la visite prévue
à l'article L. 227-9, le représentant de l'Etat dans le
département peut décider, sans injonction préalable,
d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.
« Dans ce cas, il prend, avec la personne responsable de l'accueil,
les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs
concernés dans leur famille.
« Art. L. 227-12. - Les conditions d'application des articles L.
227-10 et L. 227-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
VI. - L'obligation de souscrire le contrat
d'assurance mentionné à l'article L. 227-5 du code de l'action
sociale et des familles entre en vigueur le premier jour du troisième
mois suivant la publication du décret prévu à cet
article et au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication
de la présente loi.
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