Instruction n°01-100 J.S. du 16 mai 2001
Annexe VOILE de larrêté du 8 décembre
1995 modifié fixant les modalités dencadrement
et les conditions dorganisation et de pratique dans les séjours
de vacances déclarés et dans les centres de loisirs
sans hébergement habilités de certaines activités
physiques et sportives.
Références : - arrêté du 9 février 1998 relatif
aux garanties dencadrement, de technique et de
sécurité dans les établissements dactivités
physiques et sportives qui dispensent un
enseignement de la voile.
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I Les textes généraux
-
1-1 - L'arrêté du 9 février 1998
- 1-2
II - L'annexe "Voile" de l'arrêté
du 8 décembre 1995-
2-1 - Navigation à moins de 2 milles d'un abri dans
une zone délimitée -
2-2 - Navigation à moins de 2 milles d'un abri hors
d'une zone délimitée -
2-3 : navigation à plus de 2 milles dun abri
Larrêté
du 8 décembre 1995 cité en objet fixe, dans son annexe
« voile », les conditions
dencadrement et dorganisation de lactivité voile
en centre de vacances déclaré et en centre
de loisirs sans hébergement habilité.
Cette instruction a pour objet de rappeler les textes qui sappliquent
en lespèce et de préciser
les termes de cette annexe.
I Les textes généraux
1-1 Larrêté du 9 février
1998 relatif aux garanties dencadrement, de technique et
de sécurité dans les établissements dactivités
physiques et sportives qui dispensent un enseignement de la voile fixe
le cadre général de lorganisation de lactivité
voile.
Lorganisation de la voile en centres de vacances et de loisirs
sappuie sur les principes développés dans cet arrêté
qui doivent être respectés:
- définition dun règlement qui précise les
zones de navigation placées sous surveillance et nettement délimitées
(art.2),
- affichage, en un lieu connu et visible de tous, de la zone de navigation,
des conseils de sécurité et du règlement intérieur
(art.3),
- attestation parentale (mineurs) et attestation de laptitude à
nager (art.3),
- désignation dau moins une personne responsable technique
qualifiée afin dassurer le déroulement de lactivité
dans ces conditions,
- prise en compte du milieu, des conditions climatiques, du niveau des
pratiquants, des qualifications de lencadrement et du dispositif
de surveillance pour lorganisation des activités (art.5),
- conformité des matériels et des équipements (art.6).
1-2 Les décrets et arrêtés
plaçant les navires de plaisance sous le contrôle des
Affaires maritimes :
- Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 (JO du 9 juillet 1996)
pour les navires portant la marque CE conforme à la réglementation
de la directive européenne n°94/25 du 16 juin 1994,
- Les navires non couverts par la marque CE restent soumis à la
réglementation française en particulier à larrêté
du 23 novembre 1997, divisions 224 et 225, - Décret n°84-810
du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine
en mer, à lhabitabilité à bord des navires
et à la prévention de la pollution, modifié par le
décret n°87-789 du 28 septembre 1987 et principalement par
le décret n°96-859 du 26 septembre 1996.
II Lannexe « voile » de
larrêté du 8 décembre 1995 concerne uniquement
le déroulement des activités voile en centres de vacances
déclarés ou en centres de loisirs sans hébergement
habilités. A cet égard, il est rappelé que les séjours
de vacances non déclarés et les centres de
loisirs sans hébergement non habilités doivent respecter
la réglementation propre aux établissements dactivités
physiques et sportives.
Elle distingue la navigation à moins de 2 milles dun abri
de celle se déroulant à plus de 2 milles. Elle napporte
aucune dérogation à larrêté du 9 février
1998 susvisé, mais le complète pour les aspects spécifiques
de la pratique en centres de vacances et de loisirs.
2-1 : navigation à moins de 2 milles dun
abri dans une zone délimitée :
Il faut entendre par abri un lieu aisément accessible qui permette
de débarquer les navigants sans difficulté. Les abris doivent
avoir fait lobjet dun repérage préalable au
déroulement de lactivité, et avoir été
portés à la connaissance de tous les navigants.
La zone de navigation est définie par lorganisateur pour
chaque activité en fonction des conditions géographiques
et météorologiques. Cette zone doit être balisée
ou, à défaut, délimitée naturellement ou artificiellement.
Elle doit avoir fait lobjet dune information précise
de tous les navigants. Lactivité doit être pratiquée
sous une surveillance appropriée, qui doit permettre la sécurité
permanente de lensemble des navigants, et sous la responsabilité
dune personne titulaire dun des diplômes ou qualifications
déterminés dans lannexe ( BEES 1er degré, option
voile ou/ BAFA qualification voile ou/ option voile du professorat ou
du professorat adjoint dEPS ou/ brevet fédéral de
moniteur de voile délivré par la Fédération
Française de Voile).
La navigation en planche à voile, en dériveur et multicoque
légers seffectue exclusivement dans les conditions mentionnées
ci-dessus.
2.2 : navigation à moins de 2 milles dun
abri, hors dune zone délimitée :
Il sagit dune navigation au moyen de bateaux collectifs hors
de la zone de surveillance délimitée telle que définie
au paragraphe précédent. Un bateau collectif est un dériveur
léger qui embarque au minimum trois navigants et est équipé
en cinquième catégorie, et non pas un navire de croisière
équipé en navire dutilité collective (NUC).
Les conditions dencadrement sont alors les suivantes :
- un chef de bord sur chaque embarcation en possession dun des diplômes
ou qualifications déterminés dans lannexe ( BEES 1er
degré, option voile ou/ BAFA qualification voile ou/ option voile
du professorat ou du professorat adjoint dEPS ou/ brevet fédéral
de moniteur de voile délivré par la Fédération
Française de Voile).
2-3 : navigation à plus de 2 milles dun
abri
La navigation à plus de 2 milles dun abri nécessite
une capacité dautonomie plus grande liée à
un temps dintervention des secours allongé et à des
situations de prise de décision dont les conséquences peuvent
être vitales.
Cest pourquoi lannexe visée en objet stipule quen
ce qui concerne les activités voile à plus de 2 milles dun
abri, pratiquées exclusivement sur habitable, ne peuvent être
encadrées que par un BEES 1 er degré option voile ou par
des personnes attestant de leur compétence de chef de bord.
Pour tenir compte des spécificités de cette navigation,
les qualifications attestant de la
compétence de chef de bord sont les suivantes :
- soit le BEES 1 er degré, option voile,
- soit le monitorat fédéral « croisière »
2 ème degré,
- soit le monitorat fédéral « croisière »
1 er degré (uniquement pour une navigation
diurne),
- soit le brevet de patron à la plaisance du ministère de
lEquipement, du Logement
et des Transports.
Cette liste pourra être complétée par dautres
qualifications qui auront fait lobjet
dune expertise conjointe du ministère de la Jeunesse et des
Sports, en collaboration
avec lEcole Nationale de Voile, et de la Fédération
Française de Voile et qui seront
portées à votre connaissance avant lété
2001.
Dans lhypothèse où une autre qualification, non inscrite
sur cette liste, vous est
présentée, je vous demande de vous opposer à louverture
du séjour, ou de refuser
lhabilitation du centre de loisirs sans hébergement. Cette
qualification pourra faire
lobjet dune expertise technique de la Délégation
à lEmploi et aux Formations de
ladministration centrale à la demande de lorganisme
certificateur.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés éventuelles
auxquelles vous seriez
confronté dans lapplication de la présente instruction.
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POUR LA MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ET PAR DELEGATION
LA DIRECTRICE DE LA JEUNESSE ET DE LEDUCATION POPULAIRE
HELENE MATHIEU
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POUR LA MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ET PAR DELEGATION
LA DIRECTRICE DE LA JEUNESSE ET DE LEDUCATION POPULAIRE LE
DELEGUE A LEMPLOI ET AUX FORMATIONS
LE DELEGUE A LEMPLOI ET AUX FORMATIONS
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