|
Arrêté du 4 août 2000 modifiant l'arrêté
du 8 décembre 1995
modifié fixant les modalités d'encadrement et les conditions
d'organisation et de pratique dans les séjours de vacances
déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement
habilités de certaines activités physiques et sportives
Ministère de la Jeunesse et des sports
Texte publié au J.O. du 2 septembre 2000.
|
La ministre de la jeunesse et des sports,
- Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives, et notamment ses articles 43 et 47 ;
- Vu le décret
no 60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection
des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés
professionnels et des loisirs ;
- Vu le décret no 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle
de l'enseignement contre rémunération des activités
physiques et sportives ;
- Vu l'arrêté
du 20 mai 1975 modifié relatif à la sécurité
dans les établissements et centres de placement hébergeant
des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés
professionnels et des loisirs, dans les centres de loisirs sans hébergement,
dans les groupements sportifs et de jeunesse ;
- Vu l'arrêté
du 20 mars 1984 modifié portant réglementation des centres
de loisirs sans hébergement ;
- Vu l'arrêté
du 26 mars 1993 modifié relatif aux conditions de direction
et d'animation éducative des séjours de vacances où
sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires,
des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés
de six à dix-huit ans ;
- Vu l'arrêté du 4 mai 1995 modifié fixant la liste
des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement
et l'animation des activités physiques et sportives ;
- Vu l'arrêté
du 8 décembre 1995 modifié fixant les modalités
d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique dans les
séjours de vacances déclarés et dans les centres
de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités
physiques et sportives,
Arrête :
Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté
du 8 décembre 1995 susvisé est modifiée et complétée
conformément à l'annexe au présent arrêté.
Art. 2. - Le directeur des sports, la directrice de la jeunesse
et de l'éducation populaire et le délégué
à l'emploi et aux formations sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 4 août 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
F. Signoles
Annexes
Les chapitres suivants de lannexe à larrêté
du 8 décembre 1995 modifié susvisé sont ainsi
modifiés :
Au chapitre Voile , remplacer
la référence à larrêté du
2 août 1985 relatif aux garanties de technique et de sécurité
des centres et écoles de voile par la référence
à larrêté du 9 février 1998 relatif
aux garanties dencadrement, de technique et de sécurité
dans les établissements dactivités physiques
et sportives qui dispensent un enseignement de la voile.
Au chapitre Plongée subaquatique
, remplacer la référence à larrêté
du 20 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de garanties
de techniques et de sécurité dans les établissements
organisant la pratique et lenseignement des activités
subaquatiques et de loisirs autonome
à lair par la référence à larrêté
du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité
dans les établissements organisant la pratique et lenseignement
des activités sportives et de loisir en plongée autonome
à lair.
Au chapitre Tir à larc
, ajouter à la liste des quali-fications ou diplômes
exigés pour animer cette activité le brevet dinitiateur
de tir à larc délivré par la fédération
française de tir à larc avant le 31 juillet
1998.
Au chapitre Escalade ,
remplacer le 3ème § relatif à lencadrement
par : Pour lescalade pratiquée sur des structures
artificielles descalade ou sur des blocs à partir dune
hauteur rendant nécessaire lencordement (au-delà
de 3 mètres de hauteur), lencadrement pourra également
être assuré par des titulaires :
- du brevet daptitude professionnelle aux fonctions dassistant
animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) avec
le support technique (dans la limite de leurs prérogatives)
;
- du diplôme de directeur de séance descalade,
dinitiateur bénévole descalade délivrés
par la Fédération française de la montagne
et de lescalade, ou du monitorat militaire descalade
de lEcole militaire de haute-montagne, avec les mêmes
prérogatives que celles conférées par le diplôme
ci-dessus mentionné ;
- du brevet daptitude aux fonctions danimateur (BAFA)
et, également, en possession du brevet danimateur bénévole
sur structure artificielle descalade délivré
par la Fédération française de montagne et
descalade .
|