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Arrêté du 4 août 2000 modifiant l'arrêté du 8 décembre 1995

modifié fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives

Ministère de la Jeunesse et des sports
Texte publié au J.O. du 2 septembre 2000.

La ministre de la jeunesse et des sports,
- Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 43 et 47 ;
- Vu le décret no 60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
- Vu le décret no 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ;
- Vu l'arrêté du 20 mai 1975 modifié relatif à la sécurité dans les établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, dans les centres de loisirs sans hébergement, dans les groupements sportifs et de jeunesse ;
- Vu l'arrêté du 20 mars 1984 modifié portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement ;
- Vu l'arrêté du 26 mars 1993 modifié relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans ;
- Vu l'arrêté du 4 mai 1995 modifié fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives ;
- Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 modifié fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives,
Arrête :

Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé est modifiée et complétée conformément à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur des sports, la directrice de la jeunesse et de l'éducation populaire et le délégué à l'emploi et aux formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 août 2000.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,
F. Signoles

Annexes

Les chapitres suivants de l’annexe à l’arrêté du 8 décembre 1995 modifié susvisé sont ainsi modifiés :


Au chapitre “ Voile ”, remplacer la référence à l’arrêté du 2 août 1985 relatif aux garanties de technique et de sécurité des centres et écoles de voile par la référence à l’arrêté du 9 février 1998 relatif aux garanties d’encadrement, de technique et de sécurité dans les établissements d’activités physiques et sportives qui dispensent un enseignement de la voile.


Au chapitre “ Plongée subaquatique ”, remplacer la référence à l’arrêté du 20 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de garanties de techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l’enseignement des activités subaquatiques et de loisirs autonome
à l’air par la référence à l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l’enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l’air.


Au chapitre “ Tir à l’arc ”, ajouter à la liste des quali-fications ou diplômes exigés pour animer cette activité le brevet d’initiateur de tir à l’arc délivré par la fédération française de tir à l’arc avant le 31 juillet 1998.

Au chapitre “ Escalade ”, remplacer le 3ème § relatif à l’encadrement par : “ Pour l’escalade pratiquée sur des structures artificielles d’escalade ou sur des blocs à partir d’une hauteur rendant nécessaire l’encordement (au-delà de 3 mètres de hauteur), l’encadrement pourra également
être assuré par des titulaires :
- du brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) avec le support technique (dans la limite de leurs prérogatives) ;
- du diplôme de directeur de séance d’escalade, d’initiateur bénévole d’escalade délivrés par la Fédération française de la montagne et de l’escalade, ou du monitorat militaire d’escalade de l’Ecole militaire de haute-montagne, avec les mêmes prérogatives que celles conférées par le diplôme ci-dessus mentionné ;
- du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et, également, en possession du brevet d’animateur bénévole sur structure artificielle d’escalade délivré par la Fédération française de montagne et d’escalade ”.