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Loi no 98-468 du 17 juin 1998 (extraits articles 10 à 19)

relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs

Texte publié au J.O. du 18 juin 1998
NOR : JUSX9700090L


TITRE II - DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET DE PREVENIR ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS SEXUELLES, LES ATTEINTES A LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE ET DE PROTEGER LES MINEURS VICTIMES

Chapitre Ier - Dispositions modifiant le code pénal

Article 10

Il est inséré, après l'article 132-16 du code pénal, un article 132-16-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-16-1. - Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

Article 11

A l'article 222-23 du code pénal, les mots : « en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes » sont remplacés par les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves ».


Article 12

Il est rétabli, à l'article 222-45 du code pénal, un 3o ainsi rédigé :
« 3o L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »

Article 13

I. - L'article 222-24 du code pénal est complété par un 8o ainsi rédigé :
« 8o Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
II. - L'article 222-28 du code pénal est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
III. - Il est inséré, à l'article 225-7 du code pénal, un 10o ainsi rédigé :
« 10o Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
IV. - Le premier alinéa de l'article 227-22 du code pénal est complété par les mots : « ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ».
V. - Il est inséré, à l'article 227-26 du code pénal, un 5o ainsi rédigé :
« 5o Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »


Article 14

Il est inséré, après l'article 255-16 du code pénal, une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Du bizutage
« Art. 225-16-1. - Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
« Art. 225-16-2. - L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
« Art. 225-16-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 4o et 9o de l'article 131-39. »


Article 15

I. - Au 1o de l'article 226-14 du code pénal, les mots : « de sévices ou de privations » sont remplacés par les mots : « de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 434-3 du code pénal, les mots : « de mauvais traitements ou privations » sont remplacés par les mots : « de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles ».

Article 16

I. - Dans les articles 222-12 et 222-13 du code pénal, il est inséré un 11o ainsi rédigé :
« 11o Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement. »
II. - Il est inséré, au deuxième alinéa des articles 227-18, 227-18-1, 227-19 et 227-21 du code pénal, après les mots : « lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans », les mots : « ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ».
III. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 227-22 du code pénal est complétée par les mots : « ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ».

Article 17

L'article 227-23 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 227-23. - Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
« Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. »

Article 18

A l'article 227-25 du code pénal, les mots : « deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende ».

Article 19

I. - L'article 222-22 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 227-26 du code pénal est supprimé.
III. - Il est inséré, après l'article 227-27 du code pénal, un article 227-27-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-27-1. - Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »