Arrêté du 8 décembre 1995
Conditions d'encadrement des activités de ski dans les centres
de vacances accueillant des séjours déclarés
et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités
pendant les vacances ou les congés scolaires.
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Texte publié au J.O. du 19 décembre 1995
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Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, et notamment ses articles 43, 47 et 47-1;
Vu le
décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection
des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés
professionnels et des loisirs;
Vu le décret n°93-1035 du 31 août
1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération
des activités physiques et sportives;
Vu l'arrêté
du 20 mars 1984 modifié portant réglementation des centres
de loisirs sans hébergement ;
Vu l'arrêté
du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation
éducative des séjours de vacances où sont hébergés,
à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels
et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit
ans;
Vu l'arrêté du 17 février
1995 fixant la composition et les fonctions de la commission technique
et pédagogique des centres de vacances et de loisirs;
Vu l'arrêté du 4 mai 1995 fixant
la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement
et l'animation des activités physiques et sportives;
Vu l'avis de la Commission technique et pédagogique
des centres de vacances et de loisirs en date du 9 novembre 1995;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'enseignement
des activités physiques et sportives en date du 14 novembre 1995
Vu l'avis du Conseil national de l'éducation
populaire et de la jeunesse en date du 20 novembre 1995,
Arrête :
Article premier
Dans les centres de vacances
accueillant des séjours déclarés et dans les centres
de loisirs sans hébergement habilités qui, dans le cadre
de leurs activités éducatives, organisent à titre
occasionnel pendant les vacances ou les congés scolaires des activités
de ski et autres activités de glisse sur neige, l'accompagnement
de celles-ci sur des pistes balisées peut être confié
aux personnes constituant leur encadrement habituel.
Le précédent
alinéa ne s'applique pas aux centres présentant les caractéristiques
d'établissement d'activités physiques et sportives.
Article 2.
Les personnes assurant l'accompagnement des activités
mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus
disposent des qualifications exigées par les arrêtés
du 26 mars 1993 et du 20
mars 1984 modifié susvisés. L'effectif maximal de pratiquants
par cadre ne peut excéder douze.
Article 3.
Une commission chargée
de suivre les modalités d'application de cet arrêté
est constituée. Elle est composée de six membres :
- le directeur de la jeunesse et de la vie
associative ou son représentant ;
- le directeur des sports ou son représentant
;
- deux représentants de la Commission
technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs
;
- deux représentants du Syndicat national
des moniteurs du ski français.
Elle est présidée
soit par le directeur de la jeunesse et de la vie association, soit par
le directeur des sports ou leur représentant et se réunit
au moins deux fois par an.
Article 4.
Le directeur des sports et le directeur de la jeunesse
et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

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