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Arrêté du 26 mars 1993, modifié par l'arrêté du 5 juillet 2000

relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans

Ministère de la Jeunesse et des sports
Texte publié au J.O. du 30 mars 1993 et du 2 septembre 2000

Attention, cet arrêté est susceptible d'être abrogé prochainement dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation des centres de vacances et de loisirs


Organisation des séjours de vacances des mineurs de 6 à 18 ans.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale et notamment l'article 45 ;

Vu le décret n°30-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs;

Vu l'arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;

Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse,

Arrête

Article 1

Dans tous les séjours où sont hébergés à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs des mineurs âgés de 6 à 18 ans, le directeur doit être âgé d'au moins vingt et un ans.

Il est assisté par des animateurs âgés d'au moins 18 ans. Toutefois les animateurs possédant le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou la qualité d'animateur stagiaire peuvent n'être âgé que de 17 ans. Le nombre des animateurs par rapport au nombre de participants ne doit pas être inférieur à un pour dix sur l'ensemble du centre de vacances.

Dans les séjours organisés par les associations de scoutisme, le directeur du séjour est assisté d'adjoints, âgés d'au moins 17 ans, à raison d'au moins un pour 15 participants. Si le séjour comprend mois de 60 participants, le directeur peut n'avoir que 19 ans.

Article 2

Peuvent exercer les fonctions de directeurs d'un séjour où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, de congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de 6 à 18 ans, les personnes titulaires des diplômes ou qualifications suivantes :

  • Le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur assorti de l'autorisation d'exercer prévue à l'article 10 du décret n°87-716 du 28 août 1987.
  • Un des diplômes dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté et justifier d'une ou plusieurs expérience d'animation de mineurs, dont une au moins en centre de vacances ou de loisir d'une durée totale d'au moins 28 jours dans les cinq ans qui précèdent.

Les diplômes prévus à l'alinéa 3 de l'article 2 sont les suivants :

  • diplôme d'état relatif aux fonctions d'animation
  • brevet d'état d'animateur technicien de l'animation populaire et de la jeunesse, spécialité activité sociale et vie locale, dont l'option concerne l'animation de mineurs
  • brevet d'état d'animateur sportif 2ème et 3ème degrés
  • brevet d'état d'éducateur sportif des activités physiques pour tous
  • diplôme de moniteur d'éducation physique et sportive
  • diplôme de moniteur chef d'éducation physique et sportive
  • Peuvent en outre exercer ces fonctions, les enseignants titulaires exerçant des fonctions de directeurs d'établissements scolaires

Article 3

Les trois quarts au moins des personnels d'animation doivent :

  • soit être titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ;
  • soit posséder la qualité d'animateur stagiaire conformément à l'article 8 de l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé ;
  • soit être titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste suit :

Les diplômes prévus à l'alinéa 3 de l'article 3 sont les suivants :

  • diplôme d'état relatif aux fonctions d'animation
  • brevet d'état d'animateur, technicien de l'éducation populaire de la jeunesse
  • brevet d'état d'éducateur sportif
  • brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, option loisirs du jeune et de l'enfant
  • diplôme d'éducateur spécialisé
  • diplôme d'éducateur technique spécialisé
  • certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur
  • diplôme d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse
  • diplôme d'éducateur de jeunes enfants
  • certificat d'aptitude à l'enfante inadaptée
  • certificat d'aptitude aux fonctions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire
  • diplôme de moniteur d'éducation physique et sportive
  • diplôme de moniteur chef d'éducation physique et sportive

Article 3 bis

Pour les séjours de vacances collectives de mineurs de plus de quatorze ans réunissant moins de quarante participants, les conditions d'encadrement sont régies par les dispositions de l'arrêté du 4 mai 1981 relatif aux séjours de vacances collectives de mineurs de plus de quatorze ans.

Article 4

Pour les activités faisant l'objet d'une réglementation particulière, l'encadrement devra comporter les animateurs justifiant de la qualification requise ou être complétés par des spécialistes qualifiés.

Article 5

Pour les séjours où sont hébergés moins de cinquante participants, le préfet, sur avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports, pourra accorder des dérogations aux conditions de qualification du personnel d'encadrement fixées aux articles 2 et 3 Pour le directeur, la dérogation ne pourra être accordée qu'à une personne titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 et âgée de vingt et un ans révolus à la date du séjour. Il ne peut être accordé à une seule personne qu'une seule dérogation non renouvelable, pour une durée de six mois.

Article 6

Les conditions requises pour l'encadrement des séjours organisés par les clubs et équipes de prévention spécialisés prévus à l'article 45 du code de la famille et de l'aide sociale, sont les suivantes : Le directeur doit être titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article 2 ou être membre qualifié de l'équipe permanente de la structure de la profession. Les trois quarts au moins des animateurs doivent être titulaires d'un des diplômes mentionnés à l'article 3 ou participer régulièrement aux activités du club ou de l'équipe de prévention.

Article 7

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 5, et pour les séjours organisés par des associations agréées de scoutisme, la qualification du directeur et des adjoints est celle déterminée par les associations de scoutisme agréées au plan national.

Article 8

Durant une période transitoire de deux années à compter de la date de publication du présent arrêté, l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er, relatives au nombre d'animateurs par rapport au nombre de participants, peut faire l'objet de dérogation accordée, en tant que de besoin, par le directeur départemental de la jeunesse et des sports, sans que toutefois le nombre total des animateurs par rapport au nombre des participants soit inférieur à 1 pour 12 sur l'ensemble du centre de vacances.

Article 9

L'arrêté du 10 octobre 1989 fixant les équivalences au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et les dispenses de formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs est abrogé. L'arrêté du 21 mai 1975 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des participants âgés de 6 à 18 ans est abrogé, sous réserve des dispositions des articles 1er, 2, 4 et 7, auxquels peuvent se conformer les séjours déclarés avant le 1er juillet 1993.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Française.

Fait à Paris le 26 mars 1993

Pour le ministre et par délégation, le directeur de cabinet, M. Colardelle