Arrêté du 26 mars 1993 modifié par l'arrêté
du 26 mai 1993 et par l'arrêté
du 5 juin 2003
fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude
aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et
de loisirs
Ministère de la Jeunesse et des sports
Texte publié au J.O. du 30 mars 1993, du 11 juin 1993 et du 27
juin 2003.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Vu le décret
n°87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions
d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs;
Vu l'arrêté du 11 février 1977 relatif à l'habilitation
des associations à former des cadres de centres de vacances et de loisirs
;
Vu l'arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements
et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des
vacances scolaires, des congé professionnels et des loisirs ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction
et d'animation éducative des séjours de vacances où sont
hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés
professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à
dix-huit ans ;
Vu l'arrêté
modifié du 20 mars 1984 portant réglementation des centres
de loisirs sans hébergement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse;
Arrête :
Article premier
Les sessions de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur
et de directeur de centres de vacances et de loisirs sont organisées
par les associations ayant reçu une habilitation dans les conditions
prévues par l'arrêté du 11 février 1977 susvisé.
Chaque session de formation fait en outre l'objet d'une déclaration
auprès du directeur régional de la jeunesse et des sports du lieu
de résidence de l'organisateur de la session, qui présente un
dossier comprenant des informations sur :
-
la durée de la session, ses effectifs, les conditions matérielles
de son déroulement ;
-
les éléments budgétaires propres à la session
;
-
la qualification des formateurs ;
-
les objectifs, contenus de la session, ainsi que les méthodes pédagogiques
et les modalités d'évaluation des candidats de la session.
A l'issue de chaque session, le directeur régional de la jeunesse et
des sports qui a reçu la déclaration prononce, au vu notamment
des appréciations portées lors des contrôles effectués
conformément aux
articles 2 et
6 du décret du 28 août 1987 susvisé, la validation ou
la non-validation de la session.
TITRE 1er
Modalités d'organisation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
Article 2.
Les candidats au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de
vacances et de loisirs s'inscrivent auprès de la Direction départementale
de la jeunesse et des sports de leur lieu de résidence. Lors de l'inscription,
il leur est délivré un livret de formation.
Article 3.
La session de formation générale prévue à
l'article 2 du décret du 28 août 1987 susvisé, d'une
durée de huit jours, est organisée par une équipe pédagogique
unique, pour les mêmes participants. Elle se déroule en continu
ou en discontinu en quatre parties au plus, sur une période n'excédant
pas trois mois.
Pour les sessions en externat, la durée totale de la formation ne peut-être
inférieure à soixante quatre heures.
L'effectif d'une session ne peut excéder quarante stagiaires.
L'équipe pédagogique comprend une équipe permanente d'au
moins trois formateurs.
Le directeur de la session est titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions
de directeur, les autres formateurs sont au moins titulaires du brevet d'aptitude
aux fonctions d'animateur ou possèdent des titres ou une expérience
témoignant de leur aptitude à encadrer, qui sont appréciés
par le directeur régional de la jeunesse et des sports lors de la déclaration
de la session.
Article 4.
Le stage pratique prévu à l'article
2 du décret du 28 août 1987 susvisé, lorsqu'il est effectué
en centre de vacances, doit avoir une durée d'au moins quatorze jours
en deux séjours au plus.
Lorsqu'il est effectué en centre de loisirs sans hébergement,
il doit comprendre un nombre de séances d'animation équivalant
à au moins quatorze jours d'activité.
Article 5.
Sauf dérogation accordée par le directeur départemental
de la jeunesse et des sports, il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois
entre la session de formation générale et le stage pratique prévu
à l'article
2 du décret du 28 août 1987 susvisé, sous peine de perdre
le bénéfice de ladite session.
Article 6.
La session d'approfondissement prévue à l'article
2 du décret du 28 août 1987 susvisé, d'une durée
d'au moins six jours, a pour but de compléter la formation du futur animateur
et de faire un bilan de la session de formation générale et du
stage pratique.
Elle se déroule en continu ou en discontinu en deux parties au plus
sur une période n'excédant pas deux mois.
Pour les sessions en externat, la durée totale de la formation ne peut
être inférieure à quarante-huit heures.
Le nombre de stagiaires, le nombre et la qualification du directeur et des
formateurs sont les mêmes que pour la session de formation générale.
La session de qualification prévue à l'article
2 du décret du 28 août 1987 susvisé, d'une durée
d'au moins huit jours, a pour but de confirmer ou de reconnaître une compétence
technique dans un domaine spécialisé de l'animation et de faire
un bilan de la session de formation générale et du stage pratique.
La qualification peut porter sur les activités scientifiques et techniques,
les pratiques sportives ou la communication.
Le nombre de stagiaires et le nombre de formateurs sont les mêmes que
pour la session de formation générale.
Le directeur de la session est titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions
de directeur. La qualification des autres formateurs est en rapport avec l'activité
choisie et appréciée par le directeur régional de la jeunesse
et des sports lors de la déclaration de la session.
Le candidat qui, à l'issue d'une session de qualification, ne justifie
pas des compétences techniques nécessaires pour obtenir le bénéfice
de cette session peut obtenir le bénéfice d'une session d'approfondissement.
Article 7.
La durée totale de la formation ne peut excéder trente mois sous
peine de perdre le bénéfice des éléments déjà
acquis.
Le directeur départemental de la jeunesse et des sports peut accorder
une prorogation d'un an maximum aux candidats justifiant d'un empêchement
pour cas de force majeure.
Article 8.
Les candidats qui justifient de l'exercice préalable à l'entrée
de la formation d'une responsabilité dans l'animation de centres de vacances
ou de loisirs, complété de stages théoriques, peuvent être
dispensés de la session d'approfondissement.
Les candidats qui justifient de la possession d'un diplôme ou d'une qualification
fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports
peuvent être dispensés de la session d'approfondissement ou de
la session de qualification.
Ces dispenses sont accordées par le directeur départemental de
la jeunesse et des sports mentionné à l'article
2 du présent arrêté.
Article 9.
La session de formation générale et la session d'approfondissement
ou de qualification ainsi que le stage pratique donnent lieu à une appréciation
portant sur l'aptitude ou la non-aptitude du candidat à encadrer des
mineurs. Cette appréciation est protée sur le livret de formation
du candidat :
- pour les sessions, par le directeur après consultation de l'équipe
pédagogique. L'appréciation satisfaisante à l'issue de
la session de formation générale confère la qualité
d'animateur stagiaire ;
- pour le stage pratique, par le directeur du centre.
Article 10.
Dans chaque département de son ressort, le directeur régional
de la jeunesse et des sports désigne les membres du jury prévu
à l'article
4 du décret du 28 août 1987 susvisé. Ce jury, présidé
par le directeur départemental de la jeunesse et des sports, ou par son
représentant, comprend :
- quatre agents de la direction départementale de la jeunesse et des
sports, dont au moins un inspecteur de la jeunesse et des sports ;
- trois représentants d'associations nationales de formation habilitées
à former des personnels d'encadrement de centres de vacances et de
loisirs ;
- trois représentants d'association et de fédération
nationales représentées à l'échelon départemental,
organisatrices de centres de vacances et de loisirs ;
- un représentant des caisses d'allocations familiales.
La voix du président est prépondérante.
Le jury peut s'adjoindre en tant que de besoin et à titre consultatif
toute personne qualifiée.
Article 11.
Le jury délibère sur l'ensemble du dossier du candidat. Il propose
que celui-ci soit reçu, ajournée ou refusé.
Le candidat ajourné dispose d'un délai d'un an pour recommencer
les sessions de formation ou le stage pratique dont l'appréciation a
été jugée insuffisante par le jury.
Le candidat refusé recommence l'ensemble de la formation.
TITRE II
Modalités d'organisation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
Article 12.
Les candidats au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de
vacances et de loisirs s'inscrivent auprès de la direction régionale
de la jeunesse et des sports de leur lieu de résidence.
Lors de l'inscription, il leur est délivré un livret de formation.
Article 13.
Conformément à l'article
7 du décret du 28 août 1987 susvisé, peuvent s'inscrire
à la formation de directeur, par dérogation aux conditions fixées
dans le même article :
- les candidats âgés de plus de vingt-cinq ans, non titulaires
du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et justifiant de deux expériences
d'animation, dont une au moins en centre de vacances ou de loisirs pendant
la préiode de deux ans précédant l'inscription.
La dérogation est accordée par le directeur régional
de la jeunesse et des sports, après avis du jury défini à
l'article 22 du présent arrêté
;
- [modifié par l'arrêté du 5 juin
2003] les candidats âgés de vingt et un ans au moins, titulaires
de l'un des diplômes ou titres prévus à l'article 2 de
l'arrêté du 21 mars 2003 susvisé, à l'exclusion
de ceux cités à l'article 1er du même arrêté,
et justifiant de deux expériences d'animation d'une durée totale
d'au moins vingt-huit jours, dont une au moins en centre de vacances ou de
loisirs pendant la période de deux ans précédant l'inscription.
Article 14.
La session de formation générale prévue à l'article
6 du décret du 28 août 1987 susvisé comprend au moins
neuf jours de travail consécutifs, ou dix jours interrompus une seule
fois sur une période n'excédant pas trois mois.
L'effectif d'une session n'excède pas trente candidats.
L'équipe pédagogique comprend une équipe permanente d'au
moins trois formateurs.
Le directeur de la session est titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions
de directeurs de centres de vacances et de loisirs. Les autres formateurs ont
au moins la qualité de directeur stagiaire telle que définie à
l'article 19 ci-dessous, ou possèdent
un titre ou une expérience témoignant de leur aptitude à
encadrer, qui sont appréciées par le directeur régional
de la jeunesse et des sports lors de la déclaration de la session.
Article 15.
Sauf dérogation accordée par le directeur régional de
la jeunesse et des sports, il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois
entre la session de formation générale et le premier stage pratique,
sous peine de perdre le bénéfice de ladite session.
Article 16.
Les durées et lieux des deux stages pratiques prévus à
l'article 6 du décret du 28 août 1987 susvisé sont identiques
à ceux définis à l'article
4 du présent arrêté.
L'un des deux stages a obligatoirement lieu en France.
En outre un des deux stages est obligatoirement effectué dans un séjour
comportant au moins douze mineurs. Ce stage doit permettre au candidat d'être
placé en situation réelle de direction d'un centre de vacances
ou de loisirs ou d'un centre de loisirs sans hébergement.
Article 17.
La session de perfectionnement prévue à l'article
6 du décret du 28 août 1987 susvisé comprend six jours
au moins de travail consécutifs, ou six jours interrompus une seule fois
sur une période n'excédant pas trois mois.
L'effectif de la session et les modalités d'encadrement sont ceux fixés
pour la session de formation générale à l'article
14 ci-dessus.
Article 18.
La durée totale de la formation ne peut excéder quatre ans sous
peine de perdre le bénéfice des éléments déjà
acquis.
Le directeur régional de la jeunesse et des sports peut accorder une
prorogation d'un an maximum aux candidats justifiant d'un empêchement
pour cas de force majeure.
Article 19.
Le directeur de la session de formation générale ou de la session
de perfectionnement émet, après consultation de l'équipe
pédagogique, une appréciation sur l'aptitude ou la non-aptitude
du candidat à la direction de centres de vacances ou de loisirs.
L'appréciation satisfaisante à l'issue de la session de formation
générale ou de la session de perfectionnement émet, après
consultation de l'équipe pédagogique, une appréciation
sur l'aptitude ou la non-aptitude du candidat à la direction de centres
de vacances ou de loisirs.
L'appréciation satisfaisante à l'issue de la session de formation
générale confère au candidat la qualité de directeur
stagiaire.
Le responsable de l'organisation du centre de vacances ou de loisirs où
se déroule chaque stage pratique ainsi que l'inspecteur de la jeunesse
et des sports chargé d'effectuer le contrôle prévu à
l'article 6 du décret
du 28 août 1987 susvisé formulent chacun une appréciation
écrite sur la manière dont le candidat exerce ses fonctions de
direction.
Article 20.
Seuls les candidats ayant obtenu la qualité de directeur stagiaire peuvent
effectuer les stages pratiques prévus à
l'article 6 du décret du 28 août 1987 susvisé.
En cas d'appréciation défavorable à l'issue du premier
stage pratique, le jury régional prévu à l'article
22 du présent arrêté peut déclarer le candidat
concerné refusé, dans les conditions prévues à
l'article 23 du présent arrêté.
Article 21.
Les candidats rédigent un compte-rendu à l'issue du premier stage
pratique ainsi que, à l'issue de la formation, un bilan de formation
qu'ils envoient au directeur régional de la jeunesse et des sports mentionné
à l'article 12 du présent arrêté.
En outre, ils adressent un exemplaire de leur compte rendu au directeur de
la session de perfectionnement lors de leur inscription à cette session.
Ce compte-rendu doit faire l'objet d'un entretien avec le directeur de la session.
Article 22.
Les membres du jury prévu à l'article
8 du décret du 28 août 1987 susvisé sont désignés
par le directeur régional de la jeunesse et des sports.
La présidence est assurée par le directeur régional de
la jeunesse et des sports ou par son représentant.
Le jury comprend :
- quatre agents des directions départementales ou régionales
de la jeunesse et des sports, dont au moins un inspecteur de la jeunesse
et des sports
- trois représentants d'associations nationales de formation habilitées
à former des personnels d'encadrement des centres de vacances et
de loisirs ;
- trois représentants d'associations ou de fédérations
nationales organisatrices de centre de vacances et de loisirs ;
- un représentant de l'une des caisses d'allocations familiales de
la région concernée.
La voix du président est prépondérante.
Le jury peut s'adjoindre, en tant que de besoin et à titre consultatif,
toute personne qualifiée.
Article 23.
Le jury délibère au vu de l'ensemble du dossier de chaque candidat,
qui comprend :
- le compte-rendu de stage pratique ;
- le bilan de formation ;
- les appréciations portées sur le livret de formation par
les directeurs des sessions, les responsables de l'organisation des centres
dans lesquels se sont déroulés les stages pratiques et par
les inspecteurs de la jeunesse et des sports, dans les conditions prévues
à l'article 19 du présent arrêté.
Le jury peut convoquer le candidat en vue d'un entretien.
Le candidat est déclaré reçu, ajourné ou refusé.
Le candidat reçu obtient l'autorisation d'exercer pour une durée
de cinq ans.
Le candidat ajourné, peut dans un délai fixé par le directeur
régional de la jeunesse et des sports, recommencer les sessions de formation
ou le stage pratique jugés insuffisants pas le jury.
Le candidat refusé recommence l'ensemble de la formation.
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