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Arrêté du 26 mars 1993,
Etablissements et séjours de vacances hébergeant des mineurs
de quatre à six ans à l'occasion des vacances scolaires, des congés
professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels).
Ministère
Texte publié au J.O. du 30 mars 1993
NOR : MJSK9370062A
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Vu le code de la santé publique (articles L180 à
L183)
Vu
le décret n°60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant
la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires,
des congés professionnels et des loisirs;
Vu l'arrêté
du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements
et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion
des vacances scolaires, des congés professionels et des loisirs
;
Vu l'arrêté
du 25 février 1977 relatif aux conditions sanitaires des établissements
et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion
des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs,
des mineurs âgés de six à dix-huit ans;
Vu l'arrêté
du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation
éducative des séjours de vacances où sont hébergés,
à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels
et de sloisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit
ans;
Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire
et de la jeunesse,
Arrête
Article premier
L'effectif d'un centre de vacances maternel n'accueillant
que des enfants de quatre à six ans ne doit pas dépasser soixante
enfants.
Article 2
Si des enfants de quatre à six ans sont accueillis
dans un établissement réunissant des enfants plus âgés,
ils doivent pouvoir disposer d'une unité indépendante dont
l'effectif ne doit pas dépasser quarante.
Article 3
Dans tous les séjours où sont hébergés,
à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels
et des loisirs, des mineurs âgés de quatre à six ans,
le directeur doit être âgé d'au moins vingt-cinq ans.
Il est assisté par des animateurs âgés d'au moins
dix-huit ans. Toutefois, les animateurs possédant le brevet d'aptitude
aux fonctions d'animateur ou la qualité d'animateur stagiaire peuvent
n'être âgés que de dix-sept ans.
Le nombre des animateurs par rapport au nombre
des participants ne doit pas être inférieur à un pour
huit sur l'ensemble du centre de vacances.
Article 4
Le directeur d'un séjour accueillant des enfants
de quatre à six ans doit remplir les conditions prévues
à l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé.
Toutefois, le titulaire de
l'un des diplômes prévus en annexe du présent arrêté
peut également, sous réserve qu'il remplisse les conditions
d'expérience prévues par l'article 2 de l'arrêté
du 26 mars 1993 susvisé, diriger un séjour accueillant
majoritairement des enfants de quatre à six ans.
Article 5
Les trois quarts au moins des animateurs doivent
remplir les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté
du 26 mars 1993 susvisé.
Toutefois, dans les séjours accueillant
majoritairement des enfants de quatre à six ans, les trois quarts
au moins des animateurs affectés à l'encadrement de ces
enfants doivent remplir les conditions prévues à l'article
3 de l'arrêté
du 26 mars 1993 susvisé ou posséder un des diplômes
mentionnés en annexe du présent arrêté ou être
enseignants titulaires exerçant leurs fonctions dans l'enseignement
préélémentaire.
Le centre doit disposer de la présence
permanente d'un assistant sanitaire.
Article 6
Toute personne appelée à participer
au fonctionnement d'un établissement de vacances doit produire
un certificat médical attestant l'absence de contre-indication
et datant de moins de trois mois.
Article 7
Les enfants de quatre à six ans doivent être
hébergés dans des bâtiments en dur ; l'hébergement
sous tente ne peut être admis qu'exceptionnellement, pour une brève
durée et dans des conditions présentant toutes garanties
d'hygiène et de sécurité.
L'établissement ou
le séjour de vacances doit être pourvu d'une installation
téléphonique.
Article 8
Dans les centres accueillant des garçons et
des filles, les chambres et les sanitaires peuvent être communs.
Article 9
Il sera prévu un lit d'infirmerie pour dix
enfants, les enfants des deux sexes pouvant occuper une même chambre
d'infirmerie.
La répartition des
enfants par salle à manger et par table doit être adaptée
en fonction de la taille de ces salles et de la configuration du mobilier
; toutefois, le nombre des enfants ne doit pas dépasser vingt par
salle à manger et chaque table ne doit pas être occupée
par plus de six enfants.
L'aménagement de l'espace
doit tenir compte des besoins liés aux rythmes de vie des enfants
de quatre à six ans.
Article 10
L'arrêté du 2 mars 1977 relatif aux établissements
et séjours de vacances hébergeant des mineurs de quatre
à six ans à l'occasion des vacances scolaires, des congés
professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels) est abrogé,
sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article
10, auxquelles peuvent se conformer les séjours déclarés
avant le 1er juillet 1993.
Annexe
Article premier. - Les diplômes prévus à l'article
4 sont les suivants :
- Diplôme d'éducateur de jeunes enfants.
Art. 2. - Les diplômes prévus à l'article 5 sont les
suivants :
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