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Décret n°87-716 du 28 août 1987 modifié par le décret n° 2001-896 du 28 septembre 2001,  par le décret n°2007-481 du 28 mars 2007 [En vert] et par le décret n° 2007-884 du 14 mai 2007 [en orange]

Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs

Premier ministre
Secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports
Texte publié au J.O. du 1er septembre 1987 et du 29 septembre 2001

Article 1 -
Titre I Le Bafa - Art 2 - Art 3 - Art 4 - Art 5 -
Titre II Le BAFD - Art 6 - Art 7 - Art 8 - Art 9 - Art 10 -
Titre III Dispositions transitoires
- Art11 - Art 12 - Art 13 - Art 14 - Art 15 - Art 16

Le Premier ministre,

Sur le rapport du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports,

Vu l'ordonnance du 2 octobre 1943 portant statut des groupements de jeunesse;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment les articles 93 et 94;

Vu le décret n°60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs;

Vu le décret n°86-148 du 29 janvier 1986 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives et du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse;

Le conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse entendu,

Décrète :

Article premier [Remplacé par le décret n°2007-481 du 28 mars 2007] 

Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs sont destinés à permettre d'encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs dans le cadre d'un engagement social et citoyen et d'une mission éducative.

TITRE 1er - BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEURS

Article 2.[Remplacé par le décret n°2007-481 du 28 mars 2007] 

La formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Article 3.[Remplacé par le décret n°2007-481 du 28 mars 2007] 

La formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur comprend dans l'ordre :

- une session de formation générale ;

- un stage pratique accompli en qualité d'animateur stagiaire dans un des accueils dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;

- une session soit d'approfondissement, soit de qualification.

Pour s'inscrire en formation, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins le premier jour de la session de formation générale.

Ces sessions et stages sont placés sous le contrôle de l'Etat. Ils font l'objet d'inspections effectuées par le corps d'inspection de la jeunesse et des sports. Lorsqu'ils se déroulent à l'étranger, ils peuvent être inspectés par des représentants de l'Etat ayant les compétences requises.

Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté les objectifs, les modalités d'organisation, d'évaluation et de validation des sessions de formation et du stage pratique ainsi que les modalités d'habilitation des organismes de formation.

Article 4.

Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs d'accueils collectifs de mineurs est délivré par le directeur départemental de la jeunesse et des sports du lieu de résidence du candidat sur proposition d'un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Article 5

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe par arrêté les conditions d'équivalence et de dispense du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur.

TITRE II

BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR

Article 6.[Remplacé par le décret n°2007-481 du 28 mars 2007] 

La formation au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Elle comprend dans l'ordre :

- une session de formation générale ;

- un stage pratique de directeur ou d'adjoint de direction accompli dans l'un des accueils dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;

- une session de perfectionnement ;

- un second stage pratique de directeur accompli dans un des accueils définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Ces sessions et stages sont placés sous le contrôle de l'Etat. Ils font l'objet d'inspections effectuées par le corps d'inspection de la jeunesse et des sports. Lorsqu'ils se déroulent à l'étranger, ils peuvent être inspectés par des représentants de l'Etat ayant les compétences requises.

Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté la durée, les modalités d'organisation, d'évaluation et de validation des sessions de formation et des stages pratiques ainsi que les modalités d'habilitation des organismes de formation.

Article 7.[Remplacé par le décret n°2007-481 du 28 mars 2007] 

Pour s'inscrire à un cycle de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, les candidats doivent être âgés de vingt et un ans au moins le premier jour de la session de formation générale et être titulaires :

- du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ;

- ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification permettant d'exercer les fonctions d'animation en accueils collectifs de mineurs, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, et justifiant, pendant la période de deux ans précédant l'inscription, de deux expériences d'animation d'une durée totale d'au moins vingt-huit jours, dont une au moins en accueils collectifs de mineurs. Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté les conditions dérogatoires d'inscription au cycle de formation.

Article 8.[Remplacé par le décret n°2007-481 du 28 mars 2007] 

Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté les conditions de dispense totale ou partielle de la formation conduisant au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur.

Article 9.[Remplacé par le décret n°2007-481 du 28 mars 2007] 

Le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de résidence du candidat sur proposition d'un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Article 10.[Remplacé par le décret n°2007-481 du 28 mars 2007] - [Corrigé par le décret n°2007-884 du 14 mai 2007]

Les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur obtiennent l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur pour une durée de cinq années à compter de la date de délivrance du brevet. Cette autorisation est renouvelée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de résidence de l'intéressé, sur la demande de ce dernier, avant l'échéance de validité du brevet et sur justification d'avoir exercé au cours des cinq années de validité du brevet :

- soit les fonctions de directeur ou d'adjoint de direction pendant une durée minimale de vingt-huit jours ;

 - soit les fonctions de formateur pendant une durée de six jours minimum dans une session de formation générale,
de qualification, d'approfondissement ou de perfectionnement prévue aux articles 3 et 6 ci-dessus.

Pour les personnes ne remplissant pas l'une de ces deux conditions, l'autorisation peut être renouvelée après validation d'une nouvelle session de perfectionnement.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut proroger d'une année non renouvelable l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur, sur demande motivée.

TITRE III

Dispositions générales et transitoires

Article 11.

Les diplômes de moniteur et de directeur de colonies de vacances, les livrets d'aptitude de moniteur et de directeur de centres de vacances collectives d'adolescents, les livrets d'aptitude de moniteur et de directeur de centres de loisirs sans hébergement sont assimilés respectivement aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs.

Article 12.

Les équivalences entre le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur d'accueils collectifs de mineurs et les diplômes étrangers sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Article 13.

Les candidats au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de directeur d'accueils collectifs de mineurs ayant commencé les épreuves prévues à l'article 2 ou à l'article 3 du décret n°73-131 du 8 février 1973 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret se verront reconnaître des équivalences avec les sessions et les stages définis respectivement aux articles 2 et 6 du présent décret.

Article 14.

Les dispositions prévues par le présent décret entreront en vigueur à la date du 1er septembre 1988. A titre transitoire, les dispositions du décret n073-131 du 8 février 1973 modifié sont applicables jusqu'au 1er septembre 1988.

Article 14-1[Cet article a été abrogé par le décret 2007-481 du 28 mars 2007]

Article 15.

Le décret n°86-288 du 17 mars 1986, modifié par l décret n086-794 du 1er juillet 1986 est abrogé à la date de publication du présent décret.

Article 16.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la république française.

Fait à Paris, le 28 août 1987