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Arrêté du 20 mars 1984 portant réglementation
des centres de loisirs sans hébergement
modifié par l'arrêté du 27 juin 1996
Attention, cet arrêté est
susceptible d'être abrogé prochainement dans le cadre de
la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation des centres de
vacances et de loisirs
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Le ministre de lintérieur et de la décentralisation
et le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse
et aux sports,
Vu le décret n °72-990 du 23 octobre 1972 portant application de
la loi n °71-1050 du 24 décembre 1971 modifiant les titres II et
V du code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret n °73-131 du 8 février 1973 instituant des brevets
daptitude aux fonctions danimateur et de directeur des centres de
vacances et de loisirs ;
Vu le décret n °82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires
de la République et à laction des services et organismes
publics de lEtat dans les départements ;
Vu lavis du conseil de la jeunesse, de léducation populaire
et des sports,
Arrêtent :
Article premier
Les centres de loisirs sans hébergements sont des entités éducatives
habilitées pour accueillir de manière habituelle et collective
des mineurs à loccasion des loisirs, à lexclusion
des cours et apprentissages particuliers.
Article 2
Lhabilitation est prononcée par le commissaire de la République,
sur proposition du directeur départemental temps libre, jeunesse et sports.
Elle est subordonnée au respect des dispositions énoncées
dans les titre I et II ci-dessous.
Article 3
La protection des mineurs fréquentant les centres de loisirs sans hébergement
est confiée au commissaire de la République.
Le contrôle de lactivité éducative proposée
dans les centres de loisirs sans hébergement est confié aux directeurs
départementaux temps libre, jeunesse et sports et aux inspecteurs de
la jeunesse, des sports et des loisirs.
(1) Modifié par arrêté du 27 juin 1996 ( Journal officiel
du 25 juillet 1996)
Article 4
Toute personne physique ou morale qui organise des centres de loisirs sans hébergement
est soumise aux dispositions du présent arrêté
Titre I
Article 5
La demande dhabilitation est adressée au commissaire de la République
un mois avant louverture. Elle doit être renouvelée chaque
année.
Article 6
Le commissaire de la République peut sopposer au fonctionnement
dun centre de loisirs sans hébergement dans lintérêt
da la sécurité, de lhygiène et des bonnes murs.
Article 7
Nul ne peut participer à lorganisation, à lencadrement
ou à la direction dun centre de loisirs sans hébergement
:
· sil a été condamné pour manquement à
la probité ou aux murs ;
· sil est frappé de linterdiction denseigner
;
· sil est frappé de linterdiction de participer à
lencadrement dinstitutions ou dorganismes de vacances et de
loisirs pour les mineurs.
Article 8
Les centres de loisirs sans hébergement sont soumis aux dispositions
réglementaires relatives à la protection contre les risques dincendie
et de panique dans les établissements recevant du public.
Article 9
Les lieux dans lesquels seffectue laccueil doivent être salubres
et réputés non dangereux. Ils doivent être adaptés
en surface et en volume au nombre denfants accueillis, en fonction des
activités pratiquées.
Lorsque laccueil seffectue dans des locaux, ceux-ci doivent être
conformes aux règlements de sécurité ; ils doivent être
correctement éclairés, aérés et chauffés
et disposer dinstallations sanitaires correspondant aux besoins des mineurs
et du personnel dencadrement.
Lorsque les locaux utilisés sont des bâtiments publics destinés
à laccueil permanent des mineurs, ils sont réputés
conformes
Article 10
Avant son entrée en fonctions dans un centre de loisirs sans hébergement,
tout membre du personnel dencadrement ou de service doit produire un certificat
dexamen médicale datant de moins de trois mois.
Article 11
Une assistance sanitaire et médicale doit pouvoir être assuré
auprès de chaque centre de loisirs sans hébergement, soit par
recours à un médecin ou un dispensaire de proximité, soit
par la présence dun secouriste diplômé dans le personnel
du centre.
Titre II
Article 12
Pour être habilités, les centres de loisirs sans hébergement
doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Existence dun projet éducatif présentant :
· les objectifs éducatifs visés ;
· les modalités générales de fonctionnement du
centre ;
· les activités possibles réalisables qui pourraient être
proposées aux enfants ;
2. Existence dune équipe danimation qualifiée composée
danimateurs placés sous lautorité dun directeur
;
3. Un effectif dinscrits minimum de 8 enfants et maximum de 300 enfants.
Article 13
Le projet éducatif est défini en accord entre lorganisateur
et le responsable du centre de loisirs et autant que possible avec la participation
des parents.
Les projets pédagogiques tenant compte des souhaits et des besoins des
enfants et adolescents sont définis par les équipes danimation,
en référence au projet éducatif. Les parents seront tenus
informés de la définition et de la mise en place de ces projets.
Chaque projet pédagogique doit apporter des précisions en ce
qui concerne :
· Les modalités daccueil et de vie des enfants, éventuellement
les conditions de transport ;
· Lutilisation dinstallations et despaces ;
· Lorganisation des activités ;
· La collaboration avec des intervenants extérieurs à
léquipe danimation permanente qui ne peut en aucun cas être
dégagée de ses responsabilités permanentes dencadrement.
Toute modification importante du projet pédagogique initial doit être
portée à la connaissance des partenaires concernés.
Article 14 - Abrogé par le décret
n°883 du 3 mai 2002
Léquipe danimation est composée danimateurs
placés sous lautorité dun directeur âgés
de 21 ans au moins à sa prise de fonctions et nommément désigné
par lorganisateur. Nul ne peut être directeur de plusieurs centres
de loisirs sans hébergement simultanément.
Le rapport existant entre leffectif total de lencadrement et leffectif
accueilli doit être au moins égal à 1/12.
Pour les groupes denfants de moins de 7 ans, ce rapport doit être
de 1/8.
Trois quarts au moins des animateurs doivent être majeurs. Sont assimilés
à ces derniers les mineurs de 17 ans suivant une formation conduisant
au brevet daptitude aux fonctions danimateur. Le quart restant peut
être composé de mineurs de 16 ans et plus nayant suivi aucune
formation.
( Arrêté du 27 juin 1996, art. 1er.) La moitié au
moins des animateurs doit être titulaire du brevet daptitude aux
fonctions danimateurs ou dun diplôme admis en équivalence
ou posséder la qualité danimateur stagiaire.
Le directeur du centre de loisirs sans hébergement doit :
· pour les centres de loisirs sans hébergement dont leffectif
est inférieur à 50 inscrits, être titulaire du brevet daptitude
aux fonctions danimateur ou dun diplôme admis en équivalence
et justifier de plusieurs expériences danimation de mineurs ;
· pour les centres de loisirs sans hébergement dont leffectif
est situe entre 51 et 150 inscrits, être titulaire du brevet daptitude
aux fonctions de directeur ou dun diplôme admis en équivalence,
ou posséder la qualité de directeur stagiaire ;
· pour les centres de loisirs sans hébergement dont leffectif
se situe entre 151 et 300 inscrits, être titulaire du brevet daptitude
aux fonctions de directeur ou dun diplôme admis en équivalence.
Peuvent en outre exercer les fonctions de directeur de centre de loisirs sans
hébergement les enseignants titulaires exerçant des fonctions
de directeur détablissement scolaire.
Les diplômes admis en équivalence visés aux alinéas
précédents sont fixés en annexe du présent arrêté
Article 15
Sur proposition du directeur départemental temps libre, jeunesse et sports,
des dérogations exceptionnelles et limitées dans le temps pourront
être apportées aux normes reprises à larticle ci-dessus.
Titre III DISPOSITIONS GENERALES
Article 16
Larrêté du 17 mai 1977 est abrogé à compter
du 1er octobre 1984, date dentrée en vigueur du présent
arrêté.
Article 17
Le présent arrêté sera publié au journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 1984.
ANNEXE Abrogé par le décret
n°883 du 3 mai 2002
Pour la nouvelle liste des diplômes admis en équivalence du Bafa
et du Bafd consultez l'arrêté
du 21 mars 2003
DIPLOMES ADMIS EN EQUIVALENCE DU BAFD :
- Diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ;
- Brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de
la jeunesse spécialité activité sociale et vie locale,
dont l'option concerne l'animation de mineurs ;
- Brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième et troisième
degrés ;
- Brevet d'Etat d' éducateur sportif des activités physiques pour
tous.
DIPLOMES ADMIS EN EQUIVALENCE DU BAFA :
- Diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ;
- Brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de
la jeunesse ;
- Brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
- Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse
et des sports, option loisirs du jeune et de l'enfant ;
- Diplôme d'éducateur spécialisé ;
- Diplôme d'éducateur technique spécialisé ;
- Certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur ;
- Diplôme d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse
;
- Diplôme d'éducateur de jeunes enfants ;
- Certificat d'aptitude à l'enfance inadaptée ;
- Certificat d'aptitude aux fonctions pédagogiques spécilisées
d'adaptation et d'intégration scolaire.
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