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Arrêté du 4 mai 1981
Séjours de vacances collectives de mineurs de plus de quatorze ans
Ministère
Texte publié au J.O. du 15 mai 1981
Attention, cet arrêté est
susceptible d'être abrogé prochainement dans le cadre de
la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation des centres de
vacances et de loisirs
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Vu le
décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des
mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels
et des loisirs;
Vu l'arrêté du 19 mai 1975 modifié;
Vu l'arrêté
du 20 mai 1975 modifié relatif à la sécurité
dans les établissements et centres de placement hébergeant des
mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels
et des loisirs, dans les centres de loisirs sans hébergement, dans les
groupements sportifs et de jeunesse;
Vu l'arrêté du 21 mai 1975 ;
Vu l'arrêté
du 25 février 1977 modifié relatif aux conditions sanitaires
des établissements et centres de vacances hebergeant des mineurs a l'occasion
des vacances scolaires, des conges professionnels et des loisirs
Vu l'avis du Conseil de la Jeunesse, de l'éducation populaire et des
Sports
Arrête :
Article premier.
Les séjours de vacances collectives de mineurs
de plus de quatorze ans qui réunissent moins de quarante participants
sont organisés conformément aux prescriptions du présent
arrêté.
Article 2
Les mineurs de plus de quatorze ans sont associés
à la préparation et au déroulement du séjour. Les
organisateurs et le directeur doivent informer les parents, avant le départ,
des conditions matérielles, sanitaires, morales et éducatives
de la vie collective. Le directeur est chargé, avec l'équipe d'encadrement,
de veiller au respect de ces conditions.
Article 3
Doivent être déclarés par la personne
physique ou morale responsable de leur organisation, un mois avant le départ,
tous les séjours réunissant au moins douze mineurs de plus de
quatorze ans, pour une durée comportant plus de cinq nuits. La déclaration
doit être adressée au préfet du département de résidence
du déclarant.
Article 4
La surveillance sanitaire et médicale des séjours
est soumise aux seuls articles
25 à 35 de l'arrêté du 25 février 1977 modifié
relatif aux conditions sanitaires. Un des membres de l'équipe d'encadrement
doit être au minimum titulaire du brevet national de secourisme et le
directeur doit veiller à la possibilité de recourir aux moyens
d'urgence.
Article 5
Les installations, quelle qu'en soit la dénomination,
destinées à l'accueil habituel de mineurs de plus de quatorze
ans, et dont la capacité d'hébergement est inférieure ou
égale à dix-neuf personnes, sont soumises au seul article
12 de l'arrêté du 25 février 1977 modifié. En
conséquence, toutes les dispositions doivent être prises pour :
Que les établissements et les lieux d'hébergement soient situés
dans les zones salubres et réputées non dangereuses ;
Que l'eau destinée à la consommation soit potable ;
Que soient assurés des moyens suffisants pour le maintien de la propreté
corporelle ;
Que les déchets, eaux et matières usées soient collectés
et évacués sans qu'il puisse en résulter de risques pour
la santé et l'environnement.
L'effectif du personnel d'encadrement, directeur compris,
par rapport au nombre des mineurs présents, ne doit pas être inférieur
à un pour douze. Chacun des membres de l'encadrement doit être
majeur. Le directeur doit être âgé au minimum de vingt et
un ans.
Le directeur du séjour doit être titulaire
du brevet d'aptitude à la fonction de directeur de centres de vacances
et de loisirs ou posséder la qualification de directeur stagiaire, ou,
dans cette attente, attester d'une formation et d'une expérience d'animation
auprès des adolescents. Le préfet ou, par délégation,
le directeur départemental de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs
du département où a été déposée la
déclaration de séjour apprécie la qualité de la
formation et de l'expérience du directeur.
La moitié des membres de l'encadrement, directeur
non compris, doit être titulaire du brevet d'aptitude à la fonction
d'animateur ou être en cours de formation.
Article 9
Pour la pratique d'activités physiques et sportives
de pleine nature faisant l'objet d'une réglementation particulière,
l'encadrement de ces activités doit justifier de la qualification requise
ou être complété par des spécialistes qualifiés.
Article 10
Après une préparation adaptée, de petits
groupes de mineurs de plus de quatorze ans peuvent effectuer, sans encadrement
et pour de courtes périodes, des séjours extérieurs au
lieu principal d'implantation. L'autorisation de départ est donnée
par le directeur qui aura approuvé l'itinéraire et les lieux d'accueil.
Article 11
Les baignades doivent avoir lieu dans des conditions satisfaisantes
de sécurité, à l'exclusion des zones interdites ou considérées
dangereuses par l'autorité compétente.
Article 12
Les dispositions réglementaires contraires à
celles du présent arrêté ne s'appliquent pas aux centres
définis à l'article premier.
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