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Arrêté du 4 mai 1981

Séjours de vacances collectives de mineurs de plus de quatorze ans

Ministère
Texte publié au J.O. du 15 mai 1981

Attention, cet arrêté est susceptible d'être abrogé prochainement dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation des centres de vacances et de loisirs

 

Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs;

Vu l'arrêté du 19 mai 1975 modifié;

Vu l'arrêté du 20 mai 1975 modifié relatif à la sécurité dans les établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, dans les centres de loisirs sans hébergement, dans les groupements sportifs et de jeunesse;

Vu l'arrêté du 21 mai 1975 ;

Vu l'arrêté du 25 février 1977 modifié relatif aux conditions sanitaires des établissements et centres de vacances hebergeant des mineurs a l'occasion des vacances scolaires, des conges professionnels et des loisirs

Vu l'avis du Conseil de la Jeunesse, de l'éducation populaire et des Sports

Arrête :

Article premier.

Les séjours de vacances collectives de mineurs de plus de quatorze ans qui réunissent moins de quarante participants sont organisés conformément aux prescriptions du présent arrêté.


Article 2

Les mineurs de plus de quatorze ans sont associés à la préparation et au déroulement du séjour. Les organisateurs et le directeur doivent informer les parents, avant le départ, des conditions matérielles, sanitaires, morales et éducatives de la vie collective. Le directeur est chargé, avec l'équipe d'encadrement, de veiller au respect de ces conditions.


Article 3

Doivent être déclarés par la personne physique ou morale responsable de leur organisation, un mois avant le départ, tous les séjours réunissant au moins douze mineurs de plus de quatorze ans, pour une durée comportant plus de cinq nuits. La déclaration doit être adressée au préfet du département de résidence du déclarant.

Article 4

La surveillance sanitaire et médicale des séjours est soumise aux seuls articles 25 à 35 de l'arrêté du 25 février 1977 modifié relatif aux conditions sanitaires. Un des membres de l'équipe d'encadrement doit être au minimum titulaire du brevet national de secourisme et le directeur doit veiller à la possibilité de recourir aux moyens d'urgence.


Article 5

Les installations, quelle qu'en soit la dénomination, destinées à l'accueil habituel de mineurs de plus de quatorze ans, et dont la capacité d'hébergement est inférieure ou égale à dix-neuf personnes, sont soumises au seul article 12 de l'arrêté du 25 février 1977 modifié. En conséquence, toutes les dispositions doivent être prises pour :


Que les établissements et les lieux d'hébergement soient situés dans les zones salubres et réputées non dangereuses ;


Que l'eau destinée à la consommation soit potable ;


Que soient assurés des moyens suffisants pour le maintien de la propreté corporelle ;


Que les déchets, eaux et matières usées soient collectés et évacués sans qu'il puisse en résulter de risques pour la santé et l'environnement.


Article 6 - Abrogé par le décret n°883 du 3 mai 2002

L'effectif du personnel d'encadrement, directeur compris, par rapport au nombre des mineurs présents, ne doit pas être inférieur à un pour douze. Chacun des membres de l'encadrement doit être majeur. Le directeur doit être âgé au minimum de vingt et un ans.


Article 7 - Abrogé par le décret n°883 du 3 mai 2002

Le directeur du séjour doit être titulaire du brevet d'aptitude à la fonction de directeur de centres de vacances et de loisirs ou posséder la qualification de directeur stagiaire, ou, dans cette attente, attester d'une formation et d'une expérience d'animation auprès des adolescents. Le préfet ou, par délégation, le directeur départemental de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs du département où a été déposée la déclaration de séjour apprécie la qualité de la formation et de l'expérience du directeur.


Article 8 - Abrogé par le décret n°883 du 3 mai 2002

La moitié des membres de l'encadrement, directeur non compris, doit être titulaire du brevet d'aptitude à la fonction d'animateur ou être en cours de formation.


Article 9

Pour la pratique d'activités physiques et sportives de pleine nature faisant l'objet d'une réglementation particulière, l'encadrement de ces activités doit justifier de la qualification requise ou être complété par des spécialistes qualifiés.


Article 10

Après une préparation adaptée, de petits groupes de mineurs de plus de quatorze ans peuvent effectuer, sans encadrement et pour de courtes périodes, des séjours extérieurs au lieu principal d'implantation. L'autorisation de départ est donnée par le directeur qui aura approuvé l'itinéraire et les lieux d'accueil.


Article 11

Les baignades doivent avoir lieu dans des conditions satisfaisantes de sécurité, à l'exclusion des zones interdites ou considérées dangereuses par l'autorité compétente.


Article 12

Les dispositions réglementaires contraires à celles du présent arrêté ne s'appliquent pas aux centres définis à l'article premier.