Retour à l'accueil du site Forum Offres d'emploi dans le domaine de l'animation Liens
 _
 Menu principal
 Connexion
Identifiant :

Mot de passe :

Se souvenir de moi

Mot de passe perdu ?
Inscrivez-vous maintenant !
 Recherche

Recherche avancée
 Sujets d'articles
 Partenaires








ATTENTION - Ce texte a été abrogé - Il est encore en ligne uniquement à titre d'information
( Ce texte a été abrogé implicitement, du fait de l'abrogation du décret 60-94 du 29 janvier 1960. Cela signifie qu'on ne trouve pas explicitement de texte qui l'abroge mais que ses dispositions ne sont plus en vigueur)

Arrêté du 25 février 1977 publié au J.O. du 28-29 mars 1977 modifié par l'arrêté du 12 mars 1980 publié au B.O. n°19 du 15 mai 1980
conditions sanitaires des etablissements et centres de vacances hebergeant des mineurs a l'occasion des vacances scolaires, des conges professionnels et des loisirs

Texte publié aux publié au J.O. du 28-29 mars 1977, n°19 du 15 mai 1980

Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Le conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports entendu,

Titre premier - Art2
A - Alimentation en eau - Art.3 - Art.4 - Art.5 - Art.6 - Art.7
B - Hygiène corpororelle - Art.8
C - Evacuation des eaux et matières usées - Art.9 - Art.10 - Art.11
D - Construction - Art.12 - Art.13
E - Chambres - Art.14 - Art.15 - Art.16 - Art.17 - Art.18 - Art.19
F - Salles à manger et cuisines - Art.20
G - Salles de réunions - Art.21
H - Infirmerie - Art.22
I - Hébergement sous tente - Art.23 - Art.24

Titre II - Surveillance sanitaire et médicale
A - COnditions d'admission dans les établissements de vacances - Art.25 - Art.26 - Art.27 - Art.28. Art.29 - Art.30 - Art.31 - Art.32 -
B - Surveillance médicale - Art.33 - Art.34 - Art.35
C - Surveillance sanitaire - Art.36 - Art.37
D - Alimentation - Art.38 - Art.

Titre III - Dérogations - Art.40 - Art.41

Article premier

Les établissements dans lesquels sont hébergés des mineurs protégés par le décret du 29 janvier 1960 à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs devront être conformes aux prescriptions du présent arrêté.

Titre premier

Article 2.

Les établissements de vacances seront situés dans des zones salubres et réputées non dangereuses.

A. Alimentation en eau

Article 3.

L'alimentation en eau potable sera assurée. Il ne doit pas exister dans les établissements recevant des enfants de moins de douze ans de distribution d'eau non potable.

Article 4.

Si l'eau potable ne provient pas d'une canalisation publique, l'établissement peut être autorisé à utiliser une prise d'eau particulière dans les conditions prévues par le règlement sanitaire départemental.

Article 5.

Si les analyses ou enquêtes sanitaires réglementaires révèlent des risques de pollution, un moyen de traitement sera immédiatement installé et utilisé sur les instructions et sous le contrôle du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

Article 6.

Les frais d'analyse des eaux seront à la charge de l'établissement de vacances.

Article 7.

Si l'alimentation en eau potable n'est pas assurée, le préfet s'opposera à l'ouverture ou prescrira la fermeture de l'établissement.

B. HYGIENE CORPORELLE

Article 8.

Les établissements de vacances comporteront les moyens d'assurer la propreté corporelle des mineurs et du personnel par des lavabos ou des rampes d'eau courante et par des douches (1 pour 4).

C. EVACUATION DES EAUX ET MATIERES USEES

Article 9.

L'évacuation des eaux et matières usées sera assurée conformément au règlement sanitaire départemental.

Article 10.

Le nombre des cabinets d'aisance sera de un pour dix personnes hébergées avec un minimum de un pour vingt par niveau d'hébergement.

Article 11.

Les ordures ménagères seront collectées dans des récipients clos dont l'enlèvement est effectué régulièrement par le service communal ou une entreprise industrielle de voirie ou, à défaut, détruites par les soins du gestionnaire à l'aide d'un incinérateur ou tout autre moyen agréé par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

Si les ordures doivent être entreposées un certain temps avant leur enlèvement, toutes dispositions seront prises pour qu'elles soient convenablement isolées et ne puissent constituer une source de nuisance.

D. CONSTRUCTION

Article 12.

Les bâtiments seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de construction, d'hygiène et de sécurité. On veillera particulièrement à l'insonorisation et à l'isolation thermique.

Article 13.

Dans les constructions, il y aura des pièces distinctes pour les chambres, les salles à manger et la cuisine.

E. CHAMBRES

Article 14 .

Aucun mineur ne sera logé dans un sous sol

Article 15.

L'organisation des locaux (chambres et sanitaires) doit permettre une utilisation distincte pour les garçons et les filles de plus de 6 ans.
Les chambres seront à effectif limite. Il est souhaitable de ne pas dépasser le nombre de six lits par chambre.

Article 16.

Chaque mineur hébergé disposera d'un moyen de couchage individuel, de préférence un lit. La distance entre les lits ne sera pas inférieure à 40 cm. Les bat-flanc ne seront employés qu'à titre tout à fait exceptionnel dans les refuges de haute montagne qui ne pourraient être équipés autrement.

Article 17.

Une ventilation permanente des chambres sera assurée. Le cubage d'air minimum par lit sera de 8 mètres cube.

Article 18.

Chaque enfant de moins de douze ans disposera d'un lit avec literie complète.

Article 19.

Un système d'occultation des baies sera prévu.

F. SALLES A MANGER ET CUISINES

Article 20.

Les salles à manger et les cuisines seront bien équipées et éclairées. L'évacuation des fumées et des vapeurs sera assurée par un système efficace et continu. Les provisions et les aliments seront entreposés dans un endroit frais à l'abri des insectes, des rongeurs et de l'humidité. Il y aura une chambre froide ou un réfrigérateur.


G. SALLES DE REUNIONS

Article 21.

Les établissements de vacances comporteront des lieux d'activités abrités : salles, préaux, abris. Ces équipements seront adaptés aux conditions climatiques locales.


H. INFIRMERIE

Article 22.

Les établissements disposeront d'une infirmerie susceptible d'être chauffée et, si possible, isolée des locaux habités par les enfants.
Cette infirmerie comportera une pièce destinée aux examens médicaux et aux soins ordinaires avec réserve de pharmacie, trousses de soins d'urgence et, selon l'importance de l'établissement, une ou plusieurs pièces d'isolement.
Le nombre total des lits d'infirmerie sera au moins de un pour vingt enfants avec chambres distinctes pour les deux sexes.


I. HEBERGEMENT SOUS TENTE

Article 23.

Dans les centres de vacances sous tente, les conditions d'hygiène, la protection contre les intempéries ainsi que le couchage seront assurés de façon satisfaisante. Le sol de chaque tente devra être recouvert d'un isolant. Une tente spéciale permettra d'assurer les soins et l'isolement des malades avant l'évacuation.

Article 24.

Les enfants devront pouvoir, en cas d'intempéries ou de maladie, être abrités d'une manière convenable.

TITRE II - Surveillance sanitaire et médicale

A. Conditions d'admission dans les établissements de vacances


Article 25.

Aucun mineur ne peut être admis dans un établissement de vacances dont le séjour est soumis à déclaration s'il n'a pas satisfait aux obligations légales relatives aux vaccinations, à moins qu'une contre-indication médicale ne l'en ait dispensé.

Article 26.

Pour les centres de vacances dans lesquels les mineurs pratiquent la compétition sportive ou une activité physique ou sportive à risques (plongée, escalade, montagne, spéléologie...) un certificat médical préalable à la pratique des activités physiques et sportives proposées sera exigé.

En seront dispensés les mineurs qui, dans les douze mois écoulés :

- ont été classés dans les catégories I et II après contrôle médical scolaire en matière d'éducation physique et sportive,
- ou ont obtenu le certificat annuel d'aptitude à la pratique des sports de compétition dans les catégories correspondantes.

Article 27.

Pour être admis dans un établissement ou dans un centre de placement de vacances soumis à déclaration, les mineurs doivent être pourvus d'une fiche sanitaire de liaison remplie par les personnes détenant l'autorité parentale ou la tutelle de l'enfant et portant les indications suivantes :

- mention des antécédents pathologiques et des réactions éventuelles à certains médicaments ou aliments,
- date des vaccins obligatoires et d'injections éventuelles de sérum antitétanique
- mention des précautions spéciales à prendre pour certains exercices physiques

Article 28.

En fin de séjour, tous les documents sanitaires et médicaux qui ont été mis à la disposition du directeur de l'établissement ou du centre de placement sont restitués à la famille.

Article 29.

Les documents prévus aux articles 26 et 27 peuvent être remplacés par la fiche sanitaire de liaison "santé scolaire - centre de vacances" établie par le médecin scolaire.

Article 30.

Pour les séjours non soumis à déclaration, les parents sont invités à faire connaître par écrit, aux organisateurs de ces séjours, les prescriptions médicales qui pourraient concerner le régime alimentaire ou la pratique de certaines activités.

Article 31.

Toute personne appelée à participer au fonctionnement d'un établissement de vacances doit avoir subi au préalable un examen médical. Celui-ci comportera un examen radiographique ou radiophotographique du thorax, à moins que le candidat ne soit en possession du résultat d'un examen radiologique antérieur du même type, datant de moins de deux ans et certifiant l'absence de toute affection tuberculeuse.

[Note de Planet'Anim : (cet examen radiographique n'a plus à être demandé cf. l’article R 241-48 du Code du travail et l'instruction n° 99-100 JS du 10 juin 1999 page 5.]

Elle est assujettie, en outre, aux dispositions de l'article L 10 du code de la Santé Publique et de l'arrêté du 28 juillet 1965 pris pour son application.
Toute personne préposée à la préparation ou à la distribution des aliments doit être exempte d'infections des voies respiratoires, d'infections cutanées ou intestinales.

Article 32.

Le directeur de l'établissement de vacances ou du centre de placement doit s'assurer constamment du bon état de santé du personnel admis au contact des enfants ou préposé à la préparation de leurs aliments. Après une maladie contagieuse, aucune personne ne sera autorisée à reprendre son service sans avoir établi qu'elle n'est plus contagieuse.


B. SURVEILLANCE MEDICALE

Article 33.

Les établissements de vacances s'assureront du concours d'un médecin susceptible d'être rapidement prévenu et ils s'assureront également la possibilité d'utiliser en cas de nécessité les services d'un établissement hospitalier.

Article 34.

Le directeur de l'établissement de vacances devra être en possession, pour chaque mineur, d'une autorisation signée des parents ou du tuteur, concernant la mise en oeuvre, en cas d'urgence, des traitements et interventions qui peuvent être reconnus médicalement nécessaires.

Article 35.

En cas de maladie contagieuse survenant dans l'établissement, le médecin responsable de l'établissement envisage les mesures à prendre en accord avec le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
Il peut procéder à l'éviction des malades.


C. SURVEILLANCE SANITAIRE

Article 36

Lors de ces séjours soumis à déclaration dans lesquels sont hébergés des enfants de moins de 12 ans, un des membres de l'équipe d'encadrement doit remplir les fonctions d'assistant sanitaire. Placé sous l'autorité du directeur, il relève du point de vue médical du médecin prévu par l'article 33.

Pourra être assistant sanitaire :

- l'étudiant (e) en médecine ayant au moins terminé sa première année du deuxième cycle
- l'assistant (e) social (e)
- le titulaire du diplôme d'état d'infirmier (e), l'infirmier (e) autorisé (e) ou en cours de deuxième année de formation
- le titulaire du brevet national de secourisme ou de la carte d'auxiliaire sanitaire


Article 37

Dans les autres séjours et les camps organisés par les associations agréées de scoutisme, un des membres de l'équipe d'encadrement devra être titulaire du brevet de secouriste.


D. ALIMENTATION

Article 38.

La nourriture sera variée, équilibrée, de bonne qualité, servie en quantité suffisante et bien présentée.
Le choix des aliments, le contrôle de leur préparation, la composition des menus et les quantités seront déterminés sous l'autorité du directeur. Aucune boisson alcoolisée, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être servie aux enfants âgés de moins de quatorze ans.

Article 39.

Une analyse des consommations journalières ainsi que la liste des menus doivent être tenues à jour et présentées à toute demande de contrôle.


TITRE III - DEROGATIONS

Article 40.

Des dérogations provisoires aux prescriptions du présent arrêté que justifieraient la nature particulière de l'hébergement, la durée, les circonstances locales et la nécessité de pourvoir à des besoins urgents seront, le cas échéant, accordées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ainsi que par les préfets dans la mesure où la santé, l'hygiène et la sécurité des mineurs ne s'en trouveraient pas compromises.
Le préfet précisera, le cas échéant, les mesures à prendre et le délai dans lequel ces mesures devront être réalisées.

Article 41.

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, et notamment les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 1963.