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ATTENTION - Ce texte a été abrogé - Il est encore en ligne uniquement à titre d'information
( Ce texte a été abrogé implicitement, du fait de l'abrogation du décret 60-94 du 29 janvier 1960. Cela signifie qu'on ne trouve pas explicitement de texte qui l'abroge mais que ses dispositions ne sont plus en vigueur)
Arrêté du 25 février 1977 publié
au J.O. du 28-29 mars 1977
modifié par l'arrêté du 12 mars 1980 publié
au B.O. n°19 du 15 mai 1980
conditions sanitaires des etablissements et centres de vacances
hebergeant des mineurs a l'occasion des vacances scolaires, des
conges professionnels et des loisirs
Texte publié aux publié au J.O. du 28-29 mars
1977, n°19 du 15 mai 1980
Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ; Le conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports entendu,
Titre premier - Art2
A - Alimentation en eau - Art.3 - Art.4 - Art.5 - Art.6 - Art.7
B - Hygiène corpororelle - Art.8
C - Evacuation des eaux et matières usées - Art.9 - Art.10
- Art.11
D - Construction - Art.12 - Art.13
E - Chambres - Art.14 - Art.15 - Art.16 - Art.17 - Art.18 - Art.19
F - Salles à manger et cuisines - Art.20
G - Salles de réunions - Art.21
H - Infirmerie - Art.22
I - Hébergement sous tente - Art.23 - Art.24
Titre II - Surveillance sanitaire et médicale
A - COnditions d'admission dans les établissements de vacances
- Art.25 - Art.26 - Art.27 - Art.28. Art.29 - Art.30 - Art.31 - Art.32
-
B - Surveillance médicale - Art.33 - Art.34 - Art.35
C - Surveillance sanitaire - Art.36 - Art.37
D - Alimentation - Art.38 - Art.
Titre III - Dérogations - Art.40 - Art.41
Article premier
Les établissements dans lesquels sont hébergés des
mineurs protégés par le décret du 29 janvier 1960
à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels
et des loisirs devront être conformes aux prescriptions du présent
arrêté.
Titre premier
Article 2.
Les établissements de vacances seront situés dans des zones
salubres et réputées non dangereuses.
A. Alimentation en eau
Article 3.
L'alimentation en eau potable sera assurée.
Il ne doit pas exister dans les établissements recevant des enfants
de moins de douze ans de distribution d'eau non potable.
Article 4.
Si l'eau potable ne provient pas d'une canalisation
publique, l'établissement peut être autorisé à
utiliser une prise d'eau particulière dans les conditions prévues
par le règlement sanitaire départemental.
Article 5.
Si les analyses ou enquêtes sanitaires réglementaires
révèlent des risques de pollution, un moyen de traitement
sera immédiatement installé et utilisé sur les instructions
et sous le contrôle du directeur départemental de l'action
sanitaire et sociale.
Article 6.
Les frais d'analyse des eaux seront à la charge
de l'établissement de vacances.
Article 7.
Si l'alimentation en eau potable n'est pas
assurée, le préfet s'opposera à l'ouverture ou prescrira
la fermeture de l'établissement.
B. HYGIENE CORPORELLE
Article 8.
Les établissements de vacances comporteront
les moyens d'assurer la propreté corporelle des mineurs et du personnel
par des lavabos ou des rampes d'eau courante et par des douches (1 pour
4).
C. EVACUATION DES EAUX ET MATIERES USEES
Article 9.
L'évacuation des eaux et matières usées
sera assurée conformément au règlement sanitaire
départemental.
Article 10.
Le nombre des cabinets d'aisance sera de un pour
dix personnes hébergées avec un minimum de un pour vingt
par niveau d'hébergement.
Article 11.
Les ordures ménagères seront collectées
dans des récipients clos dont l'enlèvement est effectué
régulièrement par le service communal ou une entreprise
industrielle de voirie ou, à défaut, détruites par
les soins du gestionnaire à l'aide d'un incinérateur ou
tout autre moyen agréé par le directeur départemental
de l'action sanitaire et sociale.
Si les ordures doivent être entreposées
un certain temps avant leur enlèvement, toutes dispositions seront
prises pour qu'elles soient convenablement isolées et ne puissent
constituer une source de nuisance.
D. CONSTRUCTION
Article 12.
Les bâtiments seront conformes à la réglementation
en vigueur en matière de construction, d'hygiène et de sécurité.
On veillera particulièrement à l'insonorisation et à
l'isolation thermique.
Article 13.
Dans les constructions, il y aura des pièces distinctes pour les
chambres, les salles à manger et la cuisine.
E. CHAMBRES
Article 14 .
Aucun mineur ne sera logé dans un sous sol
Article 15.
L'organisation des locaux (chambres et sanitaires)
doit permettre une utilisation distincte pour les garçons et les
filles de plus de 6 ans.
Les chambres seront à effectif limite. Il est souhaitable de ne
pas dépasser le nombre de six lits par chambre.
Article 16.
Chaque mineur hébergé disposera d'un
moyen de couchage individuel, de préférence un lit. La distance
entre les lits ne sera pas inférieure à 40 cm. Les bat-flanc
ne seront employés qu'à titre tout à fait exceptionnel
dans les refuges de haute montagne qui ne pourraient être équipés
autrement.
Article 17.
Une ventilation permanente des chambres sera assurée.
Le cubage d'air minimum par lit sera de 8 mètres cube.
Article 18.
Chaque enfant de moins de douze ans disposera d'un
lit avec literie complète.
Article 19.
Un système d'occultation des baies sera prévu.
F. SALLES A MANGER ET CUISINES
Article 20.
Les salles à manger et les cuisines seront
bien équipées et éclairées. L'évacuation
des fumées et des vapeurs sera assurée par un système
efficace et continu. Les provisions et les aliments seront entreposés
dans un endroit frais à l'abri des insectes, des rongeurs et de
l'humidité. Il y aura une chambre froide ou un réfrigérateur.
G. SALLES DE REUNIONS
Article 21.
Les établissements de vacances comporteront
des lieux d'activités abrités : salles, préaux, abris.
Ces équipements seront adaptés aux conditions climatiques
locales.
H. INFIRMERIE
Article 22.
Les établissements disposeront d'une infirmerie
susceptible d'être chauffée et, si possible, isolée
des locaux habités par les enfants.
Cette infirmerie comportera une pièce destinée aux examens
médicaux et aux soins ordinaires avec réserve de pharmacie,
trousses de soins d'urgence et, selon l'importance de l'établissement,
une ou plusieurs pièces d'isolement.
Le nombre total des lits d'infirmerie sera au moins de un pour vingt enfants
avec chambres distinctes pour les deux sexes.
I. HEBERGEMENT SOUS TENTE
Article 23.
Dans les centres de vacances sous tente, les conditions
d'hygiène, la protection contre les intempéries ainsi que
le couchage seront assurés de façon satisfaisante. Le sol
de chaque tente devra être recouvert d'un isolant. Une tente spéciale
permettra d'assurer les soins et l'isolement des malades avant l'évacuation.
Article 24.
Les enfants devront pouvoir, en cas d'intempéries
ou de maladie, être abrités d'une manière convenable.
TITRE II - Surveillance sanitaire et médicale
A. Conditions d'admission dans les établissements de vacances
Article 25.
Aucun mineur ne peut être admis dans un établissement
de vacances dont le séjour est soumis à déclaration
s'il n'a pas satisfait aux obligations légales relatives aux vaccinations,
à moins qu'une contre-indication médicale ne l'en ait dispensé.
Article 26.
Pour les centres de vacances dans lesquels les mineurs
pratiquent la compétition sportive ou une activité physique
ou sportive à risques (plongée, escalade, montagne, spéléologie...)
un certificat médical préalable à la pratique des
activités physiques et sportives proposées sera exigé.
En seront dispensés les mineurs qui, dans
les douze mois écoulés :
- ont été classés dans les catégories
I et II après contrôle médical scolaire en matière
d'éducation physique et sportive,
- ou ont obtenu le certificat annuel d'aptitude à la pratique des
sports de compétition dans les catégories correspondantes.
Article 27.
Pour être admis dans un établissement
ou dans un centre de placement de vacances soumis à déclaration,
les mineurs doivent être pourvus d'une fiche sanitaire de liaison
remplie par les personnes détenant l'autorité parentale
ou la tutelle de l'enfant et portant les indications suivantes :
- mention des antécédents pathologiques
et des réactions éventuelles à certains médicaments
ou aliments,
- date des vaccins obligatoires et d'injections éventuelles de
sérum antitétanique
- mention des précautions spéciales à prendre pour
certains exercices physiques
Article 28.
En fin de séjour, tous les documents sanitaires
et médicaux qui ont été mis à la disposition
du directeur de l'établissement ou du centre de placement sont
restitués à la famille.
Article 29.
Les documents prévus aux articles 26 et 27
peuvent être remplacés par la fiche sanitaire de liaison
"santé scolaire - centre de vacances" établie
par le médecin scolaire.
Article 30.
Pour les séjours non soumis à déclaration,
les parents sont invités à faire connaître par écrit,
aux organisateurs de ces séjours, les prescriptions médicales
qui pourraient concerner le régime alimentaire ou la pratique de
certaines activités.
Article 31.
Toute personne appelée à participer
au fonctionnement d'un établissement de vacances doit avoir subi
au préalable un examen médical. Celui-ci comportera un examen
radiographique ou radiophotographique du thorax, à moins que le
candidat ne soit en possession du résultat d'un examen radiologique
antérieur du même type, datant de moins de deux ans et certifiant
l'absence de toute affection tuberculeuse.
[Note de Planet'Anim : (cet
examen radiographique n'a plus à être demandé cf. l’article R 241-48
du Code du travail et l'instruction n° 99-100 JS du 10 juin 1999 page 5.]
Elle est assujettie, en outre, aux dispositions de l'article L 10 du code
de la Santé Publique et de l'arrêté du 28 juillet
1965 pris pour son application.
Toute personne préposée à la préparation ou
à la distribution des aliments doit être exempte d'infections
des voies respiratoires, d'infections cutanées ou intestinales.
Article 32.
Le directeur de l'établissement de vacances
ou du centre de placement doit s'assurer constamment du bon état
de santé du personnel admis au contact des enfants ou préposé
à la préparation de leurs aliments. Après une maladie
contagieuse, aucune personne ne sera autorisée à reprendre
son service sans avoir établi qu'elle n'est plus contagieuse.
B. SURVEILLANCE MEDICALE
Article 33.
Les établissements de vacances s'assureront
du concours d'un médecin susceptible d'être rapidement prévenu
et ils s'assureront également la possibilité d'utiliser
en cas de nécessité les services d'un établissement
hospitalier.
Article 34.
Le directeur de l'établissement de vacances
devra être en possession, pour chaque mineur, d'une autorisation
signée des parents ou du tuteur, concernant la mise en oeuvre,
en cas d'urgence, des traitements et interventions qui peuvent être
reconnus médicalement nécessaires.
Article 35.
En cas de maladie contagieuse survenant dans l'établissement,
le médecin responsable de l'établissement envisage les mesures
à prendre en accord avec le directeur départemental de l'action
sanitaire et sociale.
Il peut procéder à l'éviction des malades.
C. SURVEILLANCE SANITAIRE
Article 36
Lors de ces séjours soumis à déclaration
dans lesquels sont hébergés des enfants de moins de 12 ans,
un des membres de l'équipe d'encadrement doit remplir les fonctions
d'assistant sanitaire. Placé sous l'autorité du directeur,
il relève du point de vue médical du médecin prévu
par l'article 33.
Pourra être assistant sanitaire :
- l'étudiant (e) en médecine ayant
au moins terminé sa première année du deuxième
cycle
- l'assistant (e) social (e)
- le titulaire du diplôme d'état d'infirmier (e), l'infirmier
(e) autorisé (e) ou en cours de deuxième année de
formation
- le titulaire du brevet national de secourisme ou de la carte d'auxiliaire
sanitaire
Article 37
Dans les autres séjours et les camps organisés
par les associations agréées de scoutisme, un des membres
de l'équipe d'encadrement devra être titulaire du brevet
de secouriste.
D. ALIMENTATION
Article 38.
La nourriture sera variée, équilibrée,
de bonne qualité, servie en quantité suffisante et bien
présentée.
Le choix des aliments, le contrôle de leur préparation, la
composition des menus et les quantités seront déterminés
sous l'autorité du directeur. Aucune boisson alcoolisée,
de quelque nature qu'elle soit, ne peut être servie aux enfants
âgés de moins de quatorze ans.
Article 39.
Une analyse des consommations journalières
ainsi que la liste des menus doivent être tenues à jour et
présentées à toute demande de contrôle.
TITRE III - DEROGATIONS
Article 40.
Des dérogations provisoires aux prescriptions
du présent arrêté que justifieraient la nature particulière
de l'hébergement, la durée, les circonstances locales et
la nécessité de pourvoir à des besoins urgents seront,
le cas échéant, accordées par le ministre chargé
de la jeunesse et des sports ainsi que par les préfets dans la
mesure où la santé, l'hygiène et la sécurité
des mineurs ne s'en trouveraient pas compromises.
Le préfet précisera, le cas échéant, les mesures
à prendre et le délai dans lequel ces mesures devront être
réalisées.
Article 41.
Toutes dispositions contraires au présent
arrêté sont abrogées, et notamment les dispositions
de l'arrêté du 20 novembre 1963.
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