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ATTENTION - Ce texte a été abrogé - Il est encore en ligne uniquement à titre d'information
( Ce texte a été abrogé implicitement, du fait de l'abrogation du décret 60-94 du 29 janvier 1960. Cela signifie qu'on ne trouve pas explicitement de texte qui l'abroge mais que ses dispositions ne sont plus en vigueur)
Arrêté du 19 mai 1975
modifié par l'arrêté du 12 mars 1980 et l'arrêté
du 8 octobre 1985
Contrôle des établissements et centres de placements
hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances
scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
Texte publié aux J.O. du
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Vu le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Vu le décret n. 67-161 du 24 février 1967 fixant la composition et les attributions du conseil départemental de la protection de l'enfance ;
Le conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports entendu,
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Librement organisés par des personnes morales
ou physiques, les centres et placements de vacances, régis par
le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection
des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés
professionnels et des loisirs, assurent l'hébergement de mineurs
hors du domicile familial.
Les organisateurs déterminent les lieux de
séjour et prennent les mesures nécessaires pour la sécurité,
la santé physique et morale des participants. Ils engagent et,
le cas échéant, rémunèrent le directeur et
les personnels éducatifs et de service. Ils élaborent le
projet éducatif en concertation avec le directeur qui aura participé
avec eux au choix du personnel éducatif.
Article 2
Est considéré comme centre de vacances
tout établissement permanent ou
temporaire où sont collectivement hébergés hors du
domicile familial, à l'occasion de leurs vacances scolaires, de
leurs congés professionnels ou de leurs loisirs, des mineurs âgés
de plus de 4 ans.
Article 3
Est considéré comme assurant un placement
de vacances toute personne morale ou physique qui, moyennant une contribution
pécuniaire ou après placement par l'intermédiaire
de tiers, procure leur hébergement à des mineurs isolés
âgés de plus de 4 ans à l'occasion de leurs vacances
scolaires, de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs.
Article 4
Nul ne peut à quelque titre que ce soit participer
à l'organisation, à la direction et à l'encadrement
d'un centre de vacances ou à un placement de vacances régi
par le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 :
- s'il a été condamné pour manquement à
la probité et aux moeurs ;
- s'il est frappé de l'interdiction d'enseigner ;
- s'il est frappé de l'interdiction de participer à l'encadrement
d'institutions ou d'organismes régis par le décret n°
60-94 du 29 janvier 1960 (art. 8) ;
- s'il est frappé de l'interdiction édictée par
l'article 9 de l'ordonnance du 2 octobre 1943 concernant les groupements
de jeunesse.
Article 5
Un arrêté du ministre chargé
de la jeunesse et des sports fixe l'âge, le nombre et la qualification
de l'encadrement des centres et placements de vacances où sont
hébergés des mineurs âgés de plus de quatre
ans.
Article 6
Des arrêtés interministériels, déterminent
les règles sanitaires et de sécurité à observer
dans les centres et placements de vacances.
TITRE II - Ouverture des établissements
et organisation de séjours collectifs et centres de placements
1. Etablissements et séjours de vacances
Article 7
Doivent faire l'objet d'une déclaration dans les conditions précisées
ci-après :
la première ouverture des établissements permanents de
vacances ;
les séjours de vacances organisés dans le cadre ou hors
du cadre de ces établissements.
A. Déclaration de première ouverture des établissements
de vacances
Article 8
Tout établissement régi par le décret
du 29 janvier 1960 dans lequel des séjours de vacances collectives
de mineurs de plus de quatre ans sont organisés avec hébergement
d'une manière permanente ou périodique doit être déclaré
deux mois avant son ouverture par les soins de la personne morale ou physique
qui en assume la gestion.
Doivent être déclarés à
ce titre tous les centres de vacances quelle qu'en soit la dénomination
tels que colonies de vacances, centres de vacances collectives d'adolescents,
camps équipés pour les jeunes, auberges de jeunesse, relais,
chalets de montagne, foyers assurant des hébergements de vacances
réguliers, centres sportifs de vacances, camps de scoutisme, etc...
Article 9
La déclaration adressée en deux exemplaires
au préfet du département de la résidence du déclarant,
qui doit être âgés d'au moins vingt et un ans, comporte
les éléments suivants :
a) nom, prénoms, profession, adresse et numéro
de téléphone du déclarant, lieu et date de sa naissance,
déclaration concernant les dispositions de l'article 4 ci-dessus
;
b) s'il y a lieu, titre, nature juridique, siège
social de l'organisme gestionnaire de l'établissement. Les associations
qui ne sont pas agréées par le ministre de la jeunesse et
des sports joindront un exemplaire de leurs statuts, indiqueront la date
de publication au "Journal Officiel" et donneront les noms,
professions et adresses des membres de leur conseil d'administration ;
c) adresse exacte, plan de situation et plan des
locaux affectés à l'hébergement et aux activités
;
d) note sur les conditions d'hygiène (alimentation
en eau potable, évacuation des eaux et matières usées,
organisation du service sanitaire) et sur le respect des règlements
de sécurité ;
e) nature des hébergements envisagés,
âge et sexe des participants, durée et époque des
séjours.
Article 10
Toute modification ultérieure des éléments
de la déclaration souscrite doit faire l'objet d'une déclaration
complémentaire adressée en deux exemplaires au préfet
qui a reçu la déclaration primitive.
Article 11
Les établissements déjà ouverts
à la date de publication du présent arrêté
et qui ont déjà fait l'objet d'une déclaration n'auront
pas à être déclarés de nouveau.
B - Déclaration des séjours de vacances
Article 12
Doivent être déclarés par la
personne responsable de leur organisation tous les séjours réunissant
au moins douze mineurs de plus de quatre ans pour une durée de
plus de cinq nuits. Le déclarant doit être âgé
d'au moins vingt et un ans.
Article 13
La déclaration doit parvenir au préfet
du département de la résidence du déclarant deux
mois avant le début du séjour. Il en est délivré
récépissé. Toutefois, ce délai est réduit
à un mois :
- quand le séjour doit avoir lieu dans un
centre de vacances régulièrement ouvert après déclaration
de première ouverture préalable ;
- quel que soit le lieu d'hébergement quand
le séjour ne dépasse pas douze nuits et a lieu en France.
Article 14
Les séjours dispensés de déclaration
pourront cependant faire l'objet de demandes de renseignements de la part
des services de contrôle.
Article 15
La déclaration de séjour est adressée
en double exemplaire au préfet du département de la résidence
du déclarant et comporte les éléments suivants :
a) renseignements sur la personne morale ou physique
organisatrice : nom, prénoms, profession, adresse, numéro
de téléphone et, le cas échéant, titre, nature,
juridique, siège social de la personne morale organisatrice. Déclaration
concernant les dispositions de l'article 4 ci-dessus ;
b) renseignements sur le directeur du séjour
: nom, prénoms, profession, adresse, numéro de téléphone,
brevets et diplômes délivrés par le ministre chargé
de la jeunesse et des sports ; déclaration concernant les dispositions
de l'article 4 ci-dessus ;
c) déclaration précisant que les membres
de la direction et de l'encadrement ne sont pas frappés des interdictions
édictées par l'article 4 ci-dessus ;
d) lieux utilisés pour l'hébergement.
Quand ne sera pas utilisé un centre déjà régulièrement
ouvert après déclaration : adresse ou localisation précise,
nature et consistance des installations, alimentation en eau, évacuation
des eaux et matières usées, organisation du service sanitaire.
Dans le cas d'une activité itinérante des indications seront
fournies pour les divers lieux d'hébergement prévus ;
e) nombre de participants par groupe d'âge
et sexe ;
f) renseignements sur le nombre, l'âge et la
qualification des animateurs prévus.
C- Instruction des déclarations - Opposition
Article 16
Tous renseignements complémentaires utiles
pourront être demandés par le préfet au déclarant,
notamment son casier judiciaire ainsi que celui de toute personne devant
participer à l'organisation, à la direction ou à
l'encadrement.
Article 17
Le préfet qui reçoit une déclaration
d'ouverture d'établissement ou une déclaration de séjour
en adresse un exemplaire au préfet du département sur le
territoire duquel l'établissement doit être établi
ou le séjour organisé. S'il s'agit d'un séjour itinérant
dans plusieurs départements, il adresse cette déclaration
au préfet du département où a lieu le premier séjour.
Article 18
Au cas où l'hébergement des mineurs
doit avoir lieu hors du territoire national, le préfet qui reçoit
la déclaration en informe la représentation officielle française
intéressée.
Article 19
Au cas où l'instruction révèle
que l'ouverture de l'établissement ou l'organisation du séjour
ne présente pas les garanties nécessaires en ce qui concerne
les bonnes moeurs ou l'hygiène, et d'une manière générale
quand les conditions réglementaires d'ouverture ou de fonctionnement
ne sont pas remplies, le préfet qui a reçu la déclaration
ou le préfet du département d'accueil peut, par arrêté,
s'opposer à l'ouverture de l'établissement ou à l'organisation
du séjour. Cet arrêté est motivé.
L'opposition du séjour est prononcée
dès lors qu'une déclaration fait apparaître que le
directeur du séjour mentionné au b de l'article 15 ci-dessus
ne remplit pas les conditions de qualification énumérées
au titre II de l'arrêté du 21 mai 1975 concernant les conditions
de direction et d'animation éducative des séjours de vacances,
alors qu'une précédente déclaration avait fait apparaître
cette situation au cours des trois dernières années.
Cet arrêté est pris, sauf le cas d'urgence,
après consultation du conseil départemental de la protection
de l'enfance.
Article 20
L'arrêté du préfet est immédiatement
notifié au déclarant et communiqué à tout
préfet intéressé ainsi qu'au ministre chargé
de la jeunesse et des sports.
L'arrêté d'opposition à une déclaration
de première ouverture doit être notifié dans les quarante-
cinq jours suivant le dépôt de la déclaration.
II - Centres de placement de vacances
Article 21
Est soumise aux dispositions qui suivent toute personne
morale ou physique qui organise l'hébergement de mineurs âgés
de plus de quatre ans à l'occasion de leurs vacances, congés
professionnels et loisirs, soit moyennant une contribution pécuniaire,
soit après placement par l'intermédiaire de tiers, que ces
mineurs soient hébergés dans des familles ou collectivement
en France ou hors de France.
Article 22
Toute personne définie à l'article
21 doit, deux mois avant d'exercer ses activités, en faire la déclaration
à la préfecture de son domicile ou de son siège social.
Le déclarant doit être âgés d'au moins vingt
et un ans.
Cette déclaration doit être immédiatement
complétée lorsque des modifications interviennent dans les
éléments compris dans la déclaration primitive.
Article 23
La déclaration comporte les indications suivantes :
a) nom, prénoms, profession, adresse et numéro
de téléphone de l'organisateur du placement, lieu et date
de naissance, brevets et diplômes délivrés par le
ministre chargé de la jeunesse et des sports, déclaration
concernant les dispositions de l'article 4 ci-dessus.
b) s'il y a lieu, titre, nature juridique, siège
social de l'organisme de placement ; les associations qui ne sont pas
agréées au titre du ministère chargé de la
jeunesse et des sports joindront un exemplaire de leurs statuts, indiqueront
la date de publication au "journal officiel" et donneront les
noms, professions, et adresses des membres de leur conseil d'administration.
c) modalités du placement :
- âge et sexe des enfants placés,
- région de recrutement,
- adresses des lieux d'accueil quand il s'agit de
placements collectifs,
- adresses des personnes morales ou physiques accueillant
les mineurs,
- modalités financières du placement
tant à l'égard des mineurs placés que des personnes
morales ou physiques qui les reçoivent,
- mesures prises pour assurer les garanties matérielles,
sanitaires et morales concernant le placement et notamment nom, prénoms,
adresse, profession et diplômes des personnes chargées de
la conduite et de la visite des mineurs. Ces personnes ne doivent, en
aucun cas, être frappées par les interdictions édictées
à l'article 4 ci-dessus.
d) déclaration précisant que les organisateurs,
les membres de la direction et de l'encadrement ne sont pas frappés
par les interdictions édictées par l'article 4 ci-dessus.
Article 24
Les organismes de placement doivent tenir à
tout moment à la disposition des services de contrôle tous
documents utiles à la surveillance exercée dans l'intérêt
des mineurs placés et notamment :
a) les nom, prénom, date de naissance, profession
des mineurs placés, ainsi que l'adresse de leurs parents ;
b) l'adresse des personnes morales ou physiques chez
qui ils sont placés.
Article 25
En ce qui concerne les centres de placement de vacances,
l'instruction par les préfets des déclarations d'ouverture,
les oppositions à l'ouverture, les injonctions ainsi que les décisions
de fermeture et, d'une manière générale, tous moyens
de contrôle et sanctions sont réglés d'une manière
analogue à ceux qui concernent les autres établissements
et séjours de vacances.
III. Hébergement à l'étranger
Article 26
Lorsque des mineurs protégés au titre
du décret n° 60 94 du 29 janvier 1960, mineurs français
ou résidant habituellement en France, sont hébergés
à l'étranger avec l'intervention de personnes morales ou
physiques françaises doivent être observées, outre
les règles résultant de la législation du pays de
séjour, les règles de protection française,. En particulier
la déclaration de séjour incombant aux organisateurs de
ces séjours doit être faite. Les organismes ou personnes
assurant le placement à l'étranger de jeunes français
ou de mineurs résidant habituellement en France doivent veiller
à l'observation des dispositions de protection française.
TITRE III
CONTROLES ET SANCTIONS
Article 27
Les préfets surveillent les conditions sanitaires,
matérielles, morales et éducatives, dans lesquelles fonctionnent
les établissements et centres de placement de vacances.
I. Contrôle des établissements et centres de placement de
vacances
Article 28
Le contrôle des établissements de vacances
et centres de placement est effectué par les inspecteurs de la
jeunesse et des sports, ainsi que par tout fonctionnaire spécialement
chargé de cette mission par le ministre chargé de la jeunesse
et des sports.
Les directeurs et les médecins inspecteurs
départementaux de l'action sanitaire et sociale ont qualité
pour assurer le contrôle des conditions sanitaires des établissements
et centres de placement de vacances.
Article 29
Les préfets et les fonctionnaires désignés
à l'article précédent peuvent, afin d'assurer la
mission qui leur est confiée, pénétrer à tout
moment dans les établissements et lieux de placement.
Article 30
Si, à l'occasion d'un contrôle, une
insuffisance est constatée, les remarques et recommandations nécessaires
sont faites immédiatement et au besoin par écrit et notifiées
à l'organisateur.
Article 31
Chaque établissement de vacances doit constamment
tenir à jour et pouvoir présenter à toute réquisition
un registre des présences journalières.
Article 32
Sauf en cas où la santé, la moralité
ou la sécurité des mineurs est immédiatement compromise,
le préfet, sur rapport du service d'inspection, adresse au directeur
les injonctions utiles et lui impartit un délai pour remédier
aux inconvénients ou abus signalés. Copie de ces injonctions
est transmise au siège de l'organisme dont relève l'établissement
ou le centre de placement de vacances.
Au cas où il n'a pas été donné
suite à ces injonctions dans le délai imparti, le préfet
annonce la fermeture provisoire de l'établissement ou du centre
de placement de vacances.
Article 33
L'arrêté préfectoral ordonnant
la fermeture est pris, sauf en cas d'urgence, après avis du conseil
départemental de la protection de l'enfance. Cet arrêté
est motivé. Il peut intervenir :
a) au cas où l'établissement ou le
centre de placement de vacances a été ouvert sans déclaration
préalable ;
b) au cas où la santé ou la sécurité
des mineurs est mise en péril par le régime de l'établissement
ou du centre de placement de vacances, par l'insalubrité des locaux;
c) au cas où se sont produits des sévices
ou des mauvais traitements à l'égard des mineurs ou d'une
façon générale des faits d'immoralité ;
d) au cas où le directeur de l'établissement
ou du centre de placement de vacances refuse de se soumettre à
la surveillance de l'autorité administrative.
Article 34
L'arrêté de fermeture est notifié
au directeur de l'établissement ou du centre de placement de vacances
ainsi, que le cas échéant, à l'organisme dont il
relève.
Article 35
En ordonnant la fermeture, le préfet prend
toutes dispositions utiles dans l'intérêt des mineurs, soit
en assurant leur hébergement dans d'autres collectivités,
soit en assurant leur retour dans les familles. Le préfet détermine
les modalités financières de l'exécution de ces mesures.
Il peut les mettre à la charge des organisateurs.
Article 36
Tout établissement ou centre de placement
de vacances qui a fait l'objet d'injonctions auxquelles il n'a pas été
entièrement satisfait ou qui a fait l'objet d'une mesure de fermeture
provisoire ne peut accueillir des mineurs pour un nouveau séjour
qu'à la condition de présenter une nouvelle déclaration
d'ouverture rappelant expressément les décisions préfectorales
intervenues et précisant les solutions apportées.
Article 37
Le préfet communique l'arrêté
de fermeture à tout préfet intéressé. Il en
rend compte immédiatement au ministre chargé de la jeunesse
et des sports, au ministre de l'intérieur et au ministre de la
santé. Il fait connaître aux mêmes autorités
les mesures intervenues à l'égard des mineurs hébergés.
Les mêmes communications et comptes rendus sont faits au cas où
une mesure d'opposition à ouverture intervient en application de
l'article précédent.
II. Sanctions individuelles
Les articles 38 à 47 ont été supprimés par
l'arrêté du 24 février 1986, article 21
III. Poursuites judiciaires
Article 48
Toutes condamnations prononcées en application
de l'article 9 du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 sont immédiatement
signalées au préfet par le procureur de la République
et par les soins du Préfet au ministre chargé de la jeunesse
et des sports.
Article 49
Dans le cas prévu à l'article précédent,
le ministre chargé de la jeunesse et des sports provoque, s'il
le croit justifié, l'ouverture par le préfet de la procédure
administrative tendant à l'application des sanctions prévues
par l'article 8 du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960.
Article 50
Lorsque le service de contrôle constate des
faits assez graves pour constituer l'une des infractions prévues
à l'article 9 du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960,
le préfet signale ces faits à l'appréciation du procureur
de la République compétent et en donne avis au ministre
chargé de la jeunesse et des sports.
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES
Article 51
Toutes dispositions contraires au présent
arrêté sont abrogées et notamment les dispositions
contenues dans l'arrêté du 19 novembre 1963 concernant le
contrôle des établissements et des centres de placement hébergeant
des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés
professionnels et des loisirs.
Article 52
Le présent arrêté sera publié au "Journal
Officiel" de la République Française.
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