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Décret n°60-94 du 29 janvier 1960
modifié par les DÉCRETS n°75-1363 du 29 décembre 1975 [en rouge],
n° 90-204 du 7 mars 1990 et n° 99-396 du 21 mai 1999 [en vert]

concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires des congés professionnels et des loisirs


Texte publié au J.O. du 2 février 1960

Article 1 -
Art 2 - Art 3 - Art 4 - Art 5 -
Art 6 - Art 7 - Art 8 - Art 9

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'intérieur et du ministre du travail,

Vu les articles 93 et suivants du code la famille et de l'aide sociale ;

Vu les articles 146 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'article R. 25 du code pénal,

Le Conseil d'État entendu, Décrète :

Décrète :

Article premier

Toute personne physique ou morale qui, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, héberge collectivement hors de la résidence de leurs parents en ligne directe ou collatérale ou de leur représentant légal des mineurs de six à dix-huit ans , est soumise au contrôle de l'autorité publique pour tout ce qui concerne les conditions sanitaires, matérielles, morales et éducatives de cet hébergement.

Ce contrôle s'étend également aux colonies de vacances recevant des enfants de quatre à six ans. Ces colonies sont régies par des dispositions particulières arrêtées de concert par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et le ministre de la santé .

Le contrôle de l'autorité publique s'étend également à toute personne physique ou morale qui, dans les mêmes circonstances, moyennant une contribution pécuniaire ou après placement par l'intermédiaire de tiers, organise ou assure l'hébergement de mineurs isolés visés à l'alinéa premier.

Le présent décret ne s'applique pas aux institutions et services recevant des mineurs qui leur sont confiés par décision judiciaire ou administrative et aux établissements et placements sanitaires.

 

Article 2.

La surveillance instituée par le présent décret est confiée aux préfets. Elle s'exerce avec le concours des fonctionnaires et agents relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports , ainsi que de ceux relevant du ministère de la santé , chacun en ce qui concerne ses attributions propres.

Article 3.

Pour l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues par le présent décret, le préfet est assisté d'une commission dont la composition et les attributions sont fixées par décret.

Article 4.

Toute personne désirant ouvrir ou faire fonctionner un centre d'hébergement de jeunes, provisoire ou permanent, un camp de vacances fixe ou itinérant, une colonie de vacances ou un centre de placement familial de vacances recevant des mineurs dans les conditions définies à l'article 1er, doit en faire, au préalable, la déclaration.

Le préfet peut, par arrêté motivé, s'opposer à l'ouverture d'un établissement ou d'un centre de placement de vacances dans l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène et, d'une manière générale, quand les conditions réglementaires d'ouverture ou de fonctionnement ne sont pas remplies.

Article 5

Des arrêtés ministériels fixent les conditions sanitaires, matérielles morales et éducatives de fonctionnement des établissements et centres de placement régis par le présent décret, les modalités de la déclaration d'ouverture ainsi que celles de l'opposition préfectorale.

Sont ainsi déterminés les titres et garanties exigés du personnel de direction et d'encadrement et les conditions d'application de l'alinéa 3 de l'article premier.

Article 6.

Aucune aide financière ne pourra être attribuée sur les fonds publics aux organisateurs d'hébergement ou de centres de placement visés par le présent décret s'ils n'ont pas satisfait aux obligations prévues à l'article 4 ci-dessus.

Article 7.

Le préfet peut, par arrêté motivé, ordonner provisoirement la fermeture de l'établissement ou du centre de placement, dans le cas où l'établissement ou le centre de placement a été ouvert ou fonctionnerait en contravention aux dispositions de l'article 4, dans celui où la santé des mineurs est mise en péril par le régime de l'établissement ou du placement ou par l'insalubrité des locaux, s'il se produit des faits d'immoralité des sévices ou des mauvais traitements à l'encontre des enfants, si le directeur de l'établissement ou du centre de placement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 2 ci-dessus.

Sauf le cas d'urgence, le préfet, sur le rapport du service d'inspection adresse au directeur de l'établissement ou du centre de placement des injonctions utiles et lui impartit un délai pour remédier aux inconvénients ou abus signalés.

Dans le cas où il ordonne la fermeture, le préfet peut, aux frais des organisateurs, faire assurer le retour des mineurs dans leur famille ou leur hébergement dans d'autres collectivités.

Article 8.

Le préfet du département où réside la personne mentionnée ci-après peut, par arrêté motivé et après avis de la commission visée à l'article 3 ", les intéressés ayant été dûment invités à fournir leurs explications, prononcer à l'égard de toute personne responsable ayant gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale des mineurs l'interdiction temporaire ou permanente de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le présent décret, ainsi que de groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943.

En cas d'urgence, le préfet mentionné à l'article 7 " peut, par arrêté motivé, suspendre de toutes fonctions de direction ou d'encadrement des institutions ou organismes soumis aux dispositions du présent décret ainsi que des groupements de jeunesse, soumis aux dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 octobre 1943, toute personne dont le maintien en fonctions serait susceptible de porter une atteinte grave à la santé ou à la sécurité matérielle ou morale des mineurs. Si aucune décision définitive n'est intervenue à l'expiration d'une période de six mois, la mesure de suspension cesse de produire ses effets à moins que l'intéressé ne soit l'objet de poursuites pénales. "

Article 9.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

  • De faire fonctionner un établissement mentionné à l'article 4 sans déclaration d'ouverture préalable ou en méconnaissance de l'arrêté faisant opposition à l'ouverture ou en méconnaissance de l'arrêté de fermeture provisoire prévu au premier alinéa de l'article 7 ;

  • D''assurer des fonctions de direction ou d'encadrement en méconnaissance des arrêtés de suspension ou d'interdiction prévus à l'article 8.

La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal. "