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Certificat médical d'aptitude à la vie en collectivité

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07/05/2012 18:03
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Concernant des adultes handicapes visuels et des sejours adaptés , sejours régis par un agrement de VAO , nous demandions des certificats médicaux d'aptitude à la vie en collectivité à nos "vacanciers" pour nous rassurer en fait sur leur état de santé

Certains médecins refusent de les délivrer mentionnant qu'ils ne sont pas obligatoires

Quelle est la réglementation dans ce domaine ? a t elle évoluée ?

Merci de vos réponses ou commentaires ?

Posté le : 07/05/2012 18:17
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Re: Certificat médical d'aptitude à la vie en collectivité

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13/03/2011 21:41
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C'est quoi les critères qui définissent que telle personne est apte ou pas apte à la vie en collectivité ?

Je trouve ça assez glauque et même discriminatoire de demander un certificat de ce type. Ça me laisse penser un truc comme "T'es qu'un pauv' handicapé, donc ramène ton certificat de "handicapé mais pas trop quand même" pour voir si on va réussir à te faire rentrer dans notre moule"

Le principe du séjour adapté n'est-il pas justement de s'adapter aux handicaps, d'adapter le fonctionnement et l'organisation du séjour pour permettre justement aux vacanciers de se sentir valorisés et épanouis en restant ce qu'ils sont ?

Même si selon moi le séjour adapté est déjà quelque part de la discrimination positive. A quand les séjours adaptés aux personnes handicapées et aux personnes dites normales mélangées. Et par la même occasion, à quand les séjours juste adaptés aux personnes "normales" ... ?

Posté le : 07/05/2012 20:44
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Re: Certificat médical d'aptitude à la vie en collectivité

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16/07/2007 14:05
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Les médecins ont raison, un certificat de non contre-indication à la vie en collectivité n'est pas une mesure obligatoire. L'est en revanche la vaccination contre certaines maladies (celles obligatoires pour entrer en maternelle), les informations relatives aux maladies chroniques, les opérations subies.
Pour une raison toute simple, s'il se passe n'importe quoi durant l'accueil, il faut que le médecin puisse connaître toute l'histoire de son patient, souvent dans l'urgence, sans que les parents / rerésentants légaux,..., ne soient disponibles dans la minute.

Le certificat médical n'est nécessaire qu'en cas de pratique sportive, renvoyant pour ceal aux obligations posées par le code du sport.

Et ca n'a rien de glauque, dans la mesure où c'est une disposition qui s'applique à tous, handicapés ou non, enfants comme adultes.

Si dessous les textes applicables aux ACM (pas spécifiqe VAO donc!)


Citation :
Article R227-7

Modifié par Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 - art. 7 JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse.

Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de la confidentialité des informations.


Citation :
ARRETE
Arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.

NOR: MENJ0300419A

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 227-4 et L. 227-5 ;

Vu le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et notamment ses articles 5, 7 et 9,

Article 1 En savoir plus sur cet article...
L'admission d'un mineur en centre de vacances, en centre de loisirs sans hébergement et en placement de vacances est conditionnée à la fourniture préalable sous enveloppe cachetée portant le nom du mineur au responsable du centre :
1° D'informations relatives :
a) Aux vaccinations obligatoires ou à leurs contre-indications :
copie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations, copie du carnet de vaccinations, ou attestation d'un médecin ;
b) Aux antécédents médicaux ou chirurgicaux ou à tout autre élément d'ordre médical considéré par les parents ou le responsable légal du mineur comme susceptibles d'avoir des répercussions sur le déroulement du séjour ;
c) Aux pathologies chroniques ou aiguës en cours ; le cas échéant, les coordonnées du médecin traitant seront fournies. Si un traitement est à prendre durant tout ou partie du séjour, l'ordonnance du médecin devra être jointe et, s'il s'agit d'un traitement à ne prendre qu'en cas de crise, les conditions et les modalités d'utilisation des produits devront être décrites. Les médicaments seront remis au responsable de l'accueil dans leur emballage d'origine avec la notice d'utilisation. Les nom et prénom du mineur devront être inscrits sur l'emballage ;

2° D'un certificat médical de non-contre-indication lorsqu'une ou plusieurs activités physiques mentionnées à l'article 13 du décret du 3 mai 2002 susvisé sont proposées dans le cadre de l'accueil.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Sous l'autorité du directeur, un des membres de l'équipe d'encadrement est chargé du suivi sanitaire. Dans les centres de vacances, il est titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours. Le suivi consiste notamment à :

- s'assurer de la remise, pour chaque mineur, des renseignements médicaux ainsi que, le cas échéant, des certificats médicaux, mentionnés à l'article 1er ;

- informer les personnes qui concourent à l'accueil de l'existence éventuelle d'allergies médicamenteuses ou alimentaires ;

- identifier les mineurs qui doivent suivre un traitement médical pendant l'accueil et s'assurer de la prise des médicaments ;

- s'assurer que les médicaments sont conservés dans un contenant fermé à clef sauf lorsque la nature du traitement impose que le médicament soit en permanence à la disposition de l'enfant ;

- tenir le registre dans lequel sont précisés les soins donnés aux mineurs, et notamment les traitements médicamenteux ;

- tenir à jour les trousses de premiers soins.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Le directeur du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement s'assure du respect de la confidentialité des informations médicales mentionnées à l'article 1er et de celles contenues dans le registre mentionné à l'article 2.

Article 4 En savoir plus sur cet article...

Les documents mentionnés à l'article 1er et les médicaments sont restitués aux responsables légaux du mineur à l'issue de l'accueil. Ces derniers sont informés de tout événement de santé survenu pendant le séjour.

Article 5 En savoir plus sur cet article...

La directrice de la jeunesse et de l'éducation populaire et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la jeunesse
et de l'éducation populaire,
H. Mathieu
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm

Posté le : 07/05/2012 21:43
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Re: Certificat médical d'aptitude à la vie en collectivité
Routard
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17/09/2004 15:35
De mandez moi l'impossible...
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la nuance est probablement que les vacanciers handicapés ne sont pas forcément mineurs, donc le texte cité n'oblige en rien la production de ce document... un autre peut-être ?

(sinon, l'aptitude à la vie en collectivité, n'est-ce pas une espèce de certification qu'au jour où on voit le médecin on n'est pas porteur d'un truc dangereux pour le groupe détecté ? Genre pneumonie foudroyante ou autre. Plus médical que philosophique, non ? mais j'me goure peut-être j'demande...)

et sinon : c'est quoi "VAO" ?

Posté le : 07/05/2012 21:49
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Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des bêtises que mobiliser sa bêtise sur des choses intelligentes - devise shadok
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Re: Certificat médical d'aptitude à la vie en collectivité

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07/05/2012 18:03
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VAO = vacances adaptées organisées
IL est nécessaire en tant qu'organisme d'avoir cet agrément pour organiser des séjours de vacances
agrément reconductible

Posté le : 08/05/2012 09:40
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Re: Certificat médical d'aptitude à la vie en collectivité

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07/05/2012 18:03
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oui,
mais pour des adultes handicapés visuels ???

Posté le : 08/05/2012 09:42
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Re: Certificat médical d'aptitude à la vie en collectivité
Routard
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17/09/2004 15:35
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merci pour l'explication sur VAO
Citation :

gegegaultier a écrit :
oui,
mais pour des adultes handicapés visuels ???

???
Je ne comprends pas ta question..?

Posté le : 08/05/2012 10:34
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Re: Certificat médical d'aptitude à la vie en collectivité

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07/05/2012 18:03
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Existe t il une réglementation pour des adultes car celle fournie ne concerne que des mineurs ?

ARRETE
Article R227-7
Modifié par Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 - art. 7 JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

L'admission d'un mineur.......

Arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.

Posté le : 08/05/2012 18:13
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Re: Certificat médical d'aptitude à la vie en collectivité

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16/07/2007 14:05
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les VAO, c'est pour les adultes handicapés (parfois ces accueils sont aussi ouverts aux mineurs). D'où j'imagine la reprécision de la question, ayant approté des éléments uniquement sur les ACM.

Les certificats de non contre-indication à la vie en collectivité n'ont pas de valeur légale et restent délivrés à la discrétion du médecin, qui juge de son opportunité.
Je comprend mal l'acharnement à exiger de tels certificats, alors que tout ce quil y a à vérifier, ce sont les vaccinations obligatoires à jour. C'est d'ailleurs sur ce fondement que le médecin se borne pour établir le certificat (sauf à déceler des troubles psy chez son patient, ...)

Pour ce qui est du handicap visuel, le certificat de non contre-indication à la vie en collectivité n'a rien de plus à jouer : ton accueil de VAO doit préciser, lors de la demande d'agrément, la nature du handicap des vacanciers : l'agrément est ainsi délivré en fonction des moyens mis en oeuvre pour prendre en compte le handicap durant le séjour (équipement, locaux adaptés, organisation du personnel).
Les contrôles des accueils VAO sont en principe conjointement réalisés par les inspecteurs aux affaires sanitaires et sociales et par les médecins ARS, sur la base ds déclarations fournies lors de la demande d'agrément. S'ils vérifient des documents sanitaires sur les vacanciers accueillis, se sont, à ma connaissance, uniquement les documents de vaccination.
Comme pour les ACM, ces documents et vérifications n'ont qu'un seul objet : s'assurer qu'un usager ne puisse être une source de contamination pour les autres.

Ca s'applique aussi aux personnels engagés dans ce genre de structure...


EDIT : le décret de 2005 (2005-1759 CASF) a été abrogé, sans que je parvienne pour l'instant a trouvé les fondements juridiques de la prise des agréments VAO aujourd'hui.
il te reste toujours la loi du 11 février 2005...

Posté le : 08/05/2012 18:26
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Re: Certificat médical d'aptitude à la vie en collectivité

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Voila, j'ai fini par mettrela main dessus, en fait c'est planqué dans le code du tourisme (allez comprendre...)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichC ... 074073&dateTexte=20120508
Citation :
Section 2 : Agrément des vacances adaptées organisées.

Article R412-8 En savoir plus sur cet article...

Sont définies comme " vacances adaptées organisées ", au sens du I de l'article L. 412-2, les activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.

Article R412-9 En savoir plus sur cet article...

Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire, des " vacances adaptées organisées " pour accueillir des personnes handicapées majeures sollicite un agrément auprès du préfet de région de son lieu d'implantation ou de son siège social, au plus tard quatre mois avant la date du premier séjour organisé.

Article R412-10 En savoir plus sur cet article...

Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut se livrer ou apporter son concours aux activités mentionnées à l'article R. 412-8, sans être établi sur le territoire national, dès lors qu'il est titulaire de l'agrément " vacances adaptées organisées ".

La demande d'agrément " vacances adaptées organisées " est adressée au préfet de la région Ile-de-France et est accompagnée, outre le dossier prévu à l'article R. 412-11, de la licence d'agent de voyages mentionnée aux articles R.* 212-42 à R. 212-44.

Article R412-11 En savoir plus sur cet article...

La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant :

1° Une présentation de l'organisme demandeur, faisant apparaître ses statuts et ses moyens financiers et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, son expérience en matière d'organisation de séjours de vacances pour des personnes majeures handicapées ;

2° Une note apportant à titre prévisionnel les informations suivantes :

a) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de l'année suivante ;
b) Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies par séjour ;
c) Le nombre, les compétences et l'expérience des accompagnants prévus par lieux de vacances, notamment pour ce qui concerne l'encadrement de certaines activités sportives ;
d) Les compétences et, le cas échéant, l'expérience du responsable de l'organisation du séjour sur le lieu de vacances ;
e) Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ;
f) Les animations et activités prévues au cours des séjours ;
g) Les moyens de transport utilisés par les personnes accueillies pour rejoindre le lieu de vacances et se déplacer au cours du séjour ;
h) Le suivi médical envisagé en fonction des personnes accueillies, et notamment les mesures prévues pour la distribution des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacances organisé ;
i) L'existence d'un protocole, afin de permettre, en cas de besoin, l'évacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du séjour ;

3° Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal, afin de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé.

Article R412-12 En savoir plus sur cet article...

Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé, s'il considère que l'organisme n'assure pas des conditions de sécurité et une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et le handicap des personnes accueillies au cours des séjours. Il peut, au vu du dossier prévu à l'article R. 412-11, demander à l'organisme qui a sollicité l'agrément des précisions complémentaires et formuler des observations. Le silence gardé pendant deux mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

Article R412-13 En savoir plus sur cet article...

L'agrément " vacances adaptées organisées " est délivré par le préfet pour une durée de trois ans. Toutefois, au cours de cette période, l'organisme agréé est tenu de transmettre au préfet, chaque année, le programme de ses activités pour l'année suivante en lui indiquant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 412-11.

Article R412-14 En savoir plus sur cet article...

Deux mois avant le déroulement d'un séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de l'agrément " vacances adaptées organisées " est tenue d'informer, sur la base d'un formulaire conforme à un modèle prévu par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du tourisme, le ou les préfets des départements où est organisé ce séjour. Elle joint également à cette déclaration une copie de l'agrément qui lui a été délivré. Ce délai peut être réduit à un mois en cas d'urgence motivée.

Article R412-15 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 349

Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de santé publique ou les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin exercent le contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à R. 412-14. Il leur appartient notamment de s'assurer de la sécurité des lieux et des personnes ainsi que de l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.

A l'issue de leur contrôle, ils établissent soit un constat de conformité, soit des observations précises pour améliorer l'organisation et l'accompagnement des personnes accueillies, soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les conditions d'accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les personnes accueillies.

Article R412-16 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 349

Le préfet du département, au vu du rapport mentionné à l'article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à l'organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.

En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.

Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément " vacances adaptées organisées " n'a pas été obtenu ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un médecin inspecteur de santé publique ou d'un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies.

Article R412-17 En savoir plus sur cet article...

L'agrément " vacances adaptées organisées " est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu'il est constaté que l'organisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de l'agrément. L'organisme est avisé par lettre recommandée du projet d'arrêté portant retrait d'agrément pris à son encontre et dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. Au cours de cette période, l'agrément " vacances adaptées organisées " est suspendu. La décision de retrait interdit à l'organisme visé de solliciter un nouvel agrément " vacances adaptées organisées " pendant une période d'une année à compter du jour de publication de l'arrêté.

Posté le : 08/05/2012 18:42
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